Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc40704112 \h 3 Article 2 – Ouverture et tenue de compte PAGEREF _Toc40704113 \h 3 Article 3 – Alimentation du compte en temps PAGEREF _Toc40704115 \h 3 Article 4 – Nature des congés PAGEREF _Toc40704116 \h 4 Article 5 – Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc40704117 \h 4 Article 6 – Rémunération du congé PAGEREF _Toc40704118 \h 5 Article 7 – Retour anticipé du salarié PAGEREF _Toc40704119 \h 5 Article 8 – Transfert du CET en cas de mobilité et cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc40704120 \h 5 Article 09 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps PAGEREF _Toc40704121 \h 5 Article 10 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc40704122 \h 6 Article 11 - Révision PAGEREF _Toc40704123 \h 6 Article 12 - Dénonciation PAGEREF _Toc40704124 \h 6 Article 13 - Publicité PAGEREF _Toc40704125 \h 6
PREAMBULE Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans l'entreprise. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires Tous les salariés de l'entreprise COTEST ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des collaborateurs sous contrat en alternance. Article 2 – Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines par voie d’imprimé.
Article 3 – Alimentation du compte en temps Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an). Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent. L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps. Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte. Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Le reliquat des congés annuels et congés d’ancienneté des années précédentes la mise en place du CET
5 jours ouvrés maximum du congé annuel légal (l'interdiction d'alimenter le CET par les 20 premiers jours de congés payés est d'ordre public) ;
les congés d'ancienneté ;
Le solde des heures de son compteur (pour les salariés qui pointent) acquises au 31 décembre de chaque année. En fin de période, les soldes des compteurs d’aménagement employeur et salarié font l’objet d’un cumul. Toutes les heures de ce cumul (sur la moyenne du temps rémunéré) pourront être épargnées sur le compte épargne temps dans la limite de 2 jours.
L'alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :
du 15 au 31 mai pour les congés payés et congé d’ancienneté,
du 15 au 31 décembre pour les JRTT et le solde éventuel des heures.
La demande d’alimentation devra être faite par écrit sur le formulaire « Alimenter mon CET » prévu à cet effet.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 70 jours ouvrés. Pour les collaborateurs âgés de 50 ans et plus la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 80 jours ouvrés. Le responsable de service et le salarié, devront, dans la mesure du possible, planifier la prise des jours avant le départ en retraite. Article 4 – Nature des congés Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation du responsable hiérarchique. Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de son responsable. Article 5 – Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes : Durée Délai de prévenance
Absence d’une durée comprise entre 1 et 5 jours ouvrés
15 jours ouvrés
(1)
Absence d’une durée comprise entre 6 jours ouvrés et 15 jours ouvrés maximum
30 jours ouvrés
Absence d’une durée comprise entre 16 jours ouvrés et 30 jours ouvrés maximum
60 jours ouvrés
Pour les collaborateurs âgés de 50 ans et plus la liquidation totale des 80 jours ouvrés doit être sollicitée 4 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres au service des Ressources Humaines. Les collaborateurs pourront utiliser les éléments placés sur le CET pour des journées « enfant malade » pour les enfants de moins de 16 ans dès lors qu’ils auront épuisé leur quota annuel prévu par les dispositions de la Convention Collective. Le salarié devra justifier de son absence par certificat médical justifiant sa présence auprès de son enfant, sans délai de prévenance. Il sera accordé par année civile la prise de 3 jours placés sur le CET pour l’événement « enfant malade ».
En cas de circonstance exceptionnelle ce délai de prévenance peut être réduit, avec l’accord de responsable.
Article 6 – Rémunération du congé La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 7
– Retour anticipé du salarié
Un collaborateur pourra être réintégré, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants : - divorce ; - invalidité ; - surendettement ; - chômage du conjoint. En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.
Article 8 – Transfert du CET en cas de mobilité et cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur. En cas de rupture du contrat de travail le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues.
Article 09 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Article 10 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.
Article 11 - Révision Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 12 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 13 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.