ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Société COULEURS & REVETEMENTS, société par actions simplifiée au capital social de 4000 €, dont le siège social est situé au 1 RUE JEAN-CLAUDE BARTET 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 813 495 512, Représentée par Monsieur XXXX, dument habilité à l’égard des présentes Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
ET
Monsieur XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 10 novembre 2023. Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-23-1 du Code du travail, les parties se sont réunies pour négocier un accord relatif à la mise en place d’un repos compensateur de remplacement et à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires (conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail). Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise. Cet accord s’inscrit dans un contexte d’activité où la bonne exécution des chantiers nécessite une certaine souplesse dans l’organisation du temps de travail, en particulier pour répondre aux contraintes liées aux délais d’intervention, aux conditions météorologiques, aux exigences des donneurs d’ordre et à la coordination avec d’autres corps de métier. Il s’agit également de permettre une répartition plus fluide de la charge de travail entre les salariés, selon les pics d’activité observés au cours de l’année. L’accord vise par ailleurs à offrir aux salariés une meilleure visibilité sur leurs contreparties aux heures supplémentaires, en leur permettant de cumuler des repos compensateurs dans un cadre sécurisé, favorisant ainsi un usage ultérieur concerté et compatible avec les besoins de l’entreprise. L’objectif poursuivi est donc de concilier la performance opérationnelle de l’entreprise avec le respect des droits des collaborateurs, en aménageant un dispositif qui préserve à la fois l’intérêt collectif et les équilibres individuels.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont exclus les salariés suivants : -Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, -Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, -Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats, -Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise d’accomplir les prestations qui lui sont confiées dans les délais impartis.
Article 3 - Définition des heures supplémentaires
Conformément à l’article L3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Article 4 - Majoration de salaire
Les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, à savoir à ce jour, de la manière suivante : - pour les 8 premières heures :25 % ; - pour les heures suivantes :50 %.
Article 5 - Repos compensateur de remplacement
Par accord entre l’employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :
Les repos compensateurs de remplacement sont pris d’un commun accord entre salarié et employeur, en période de faible activité.
Le salarié pourra formuler sa demande de prise de repos compensateur de remplacement au moins deux semaines à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos, et devra être pris dans un délai maximum d’un an suivant son ouverture.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ; L’ancienneté dans l’entreprise.
En cas d’égalité de situation, un roulement pourra être organisé pour assurer une répartition équitable.
Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait épuisé ses droits à repos, celui-ci perçoit une indemnité compensatrice
Il est convenu que les parties s’engagent à privilégier, selon les capacités organisationnelles de l’entreprise, la prise des repos compensateurs de remplacement sur la période allant de janvier à juin, celle-ci correspondant à une attente particulière des collaborateurs en matière de repos supplémentaire à cette période. En fonction des contraintes organisationnelles, les parties s’engagent à rassembler la prise des repos acquis, par période de 2 ou 3 jours de repos consécutifs ; prise de repos favorisant une meilleure récupération des salariés concernés, et impactant moins le fonctionnement de l’entreprise que la multiplication des repos fractionnés.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent , conformément à l’article L3121-30 du Code du travail.
Article 6 - Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 350 heures par salarié et par an. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales en vigueur, chacune des parties s’engageant au respect des durées de repos.
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature, sous réserve de sa validité au regard de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Article 8 - Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel, le cas échéant, ainsi que les membres de la direction.
Lorsque l’entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir : -le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion, -le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion. Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission. La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment : •du suivi des heures supplémentaires et du contingent d’heures supplémentaires. •de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.
La fréquence des réunions est fixée comme suit : •Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application. •Puis une fois l’an les autres années.
Article 9 – Révision - Dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - bordereau de dépôt, -éléments nécessaires à la publicité de l’accord. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à CHAMPAGNE AU MONT D’OR Le 02/07/2025 En deux exemplaires
Monsieur XXXXPour la société COULEURS ET REVETEMENTS en sa qualité d'élu titulaire au CSEMonsieur XXXXX