Article 2 – Analyse des objectifs PAGEREF _Toc164785152 \h 4
Article 3 – Modalités de calcul et de versement de la prime sur objectifs PAGEREF _Toc164785153 \h 4
3.1 Critère d’attribution 1 de la prime sur objectifs : Niveau de profitabilité de l’entreprise PAGEREF _Toc164785154 \h 5 3.2 Critère d’attribution 2 de la prime sur objectifs : Performance, réalisation des objectifs individuels PAGEREF _Toc164785155 \h 6 Définition des objectifs PAGEREF _Toc164785156 \h 6 Atteinte des objectifs PAGEREF _Toc164785157 \h 6 Point à mi-parcours PAGEREF _Toc164785158 \h 6 3.3 Distribution de la prime sur objectifs PAGEREF _Toc164785159 \h 6 Montant de la prime sur objectifs PAGEREF _Toc164785160 \h 6 Date de versement de la prime sur objectifs PAGEREF _Toc164785161 \h 7
Article 4 – Conditions d’attribution de la prime sur objectifs PAGEREF _Toc164785162 \h 7
4.1 – Absences PAGEREF _Toc164785163 \h 7 Arrivée en cours d’année PAGEREF _Toc164785164 \h 7 Départ en cours d’année PAGEREF _Toc164785165 \h 7 4.2 – Changement de poste durant l’année N PAGEREF _Toc164785166 \h 7 4.3 – Absence lors des EAE PAGEREF _Toc164785167 \h 8
Article 5 – Dispositions finales PAGEREF _Toc164785168 \h 8
5.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc164785169 \h 8 5.2 – Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc164785170 \h 8 5.3 – Révision PAGEREF _Toc164785171 \h 8 5.4 – Adhésion PAGEREF _Toc164785172 \h 9
Préambule
Soucieuse de récompenser la performance individuelle de ses Directeurs et afin de valoriser l’investissement de chacun dans l’amélioration de ses performances et résultats, la Direction a décidé de mettre en place un système de prime sur objectifs annuelle individualisée, au bénéfice de chaque salarié tel que défini à l’article 1 ci-après.
Afin de généraliser et formaliser son engagement, la Direction a souhaité définir les modalités de ce nouvel élément salarial dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise pour lequel elle a invité les représentants du personnel à négocier sur ce thème, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25-1 du code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1385 signée le 22 septembre 2017.
La Direction et les Organisations Syndicales du site ont conclu un accord basé sur des objectifs orientés sur le cœur d’activité de l’établissement afin de tenir compte de la performance relative à l’activité et des résultats atteints.
La Direction affiche sa volonté de renforcer la reconnaissance, poursuivre le développement et encourager l’implication et l’engagement de tous les salariés vers un but et des objectifs négociés et partagés, conforme en outre aux ambitions de dialogue social permanent au sein de l’entreprise.
La volonté d’objectif partagés des parties est d’améliorer encore les performances de l’entreprise et de permettre aux intéressés de bénéficier du retour concret des améliorations constatées et des performances réalisées.
Cette vision s’inscrit dans la démarche de progrès continu engagée au sein de Coulidoor et correspond à ses ambitions.
L’atteinte des objectifs décrits dans le présent accord ne peut se faire qu’avec l’implication de tous. Le présent accord confirme en outre la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales d’établir clairement et par voie d’accord les règles qui ont vocation à s’appliquer au sein de Coulidoor.
Ainsi, les Parties ont convenu de ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord fixe le contenu du système de prime sur objectifs pour l’année 2024.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux Cadres COULIDOOR suivants liés par un contrat de travail quel qu’en soit la nature, présents sur l’année civile :
A l’exception :
Du Président
Il est précisé que les personnes mises à disposition au sein de la société COULIDOOR par des sociétés de travail temporaire ne bénéficient pas de ce dispositif.
De même, les stagiaires, non liés par un contrat de travail, ne pourront pas être bénéficiaires des dispositions du présent accord.
Article 2 – Analyse des objectifs
Les objectifs individuels de chaque salarié concerné sont définis au cours de l’Entretien Annuel d’Evaluation (EAE) de l’année précédente.
L’évaluation des objectifs de l’année doit faire l’objet d’un échange lors de l’Entretien Annuel d’Evaluation (EAE) de fin d’année afin de permettre au manager et au collaborateur de commenter l’évaluation réalisée. Les salariés qui refuseraient de réaliser l’Entretien Annuel d’Evaluation (EAE) ne pourraient pas bénéficier de la prime sur objectifs.
Article 3 – Modalités de calcul et de versement de la prime sur objectifs
3.1 Critère d’attribution 1 de la prime sur objectifs : Niveau de profitabilité de l’entreprise
Les parties ont convenu que le niveau de profitabilité retenu pour l’attribution de la prime sur objectif est celui applicable pour l’intéressement collectif :
Pour justifier de la distribution de la prime sur objectifs, il a été décidé de considérer un niveau de profitabilité de l'entreprise, qui s'exprime par le ratio formé entre le Résultat d'EXploitation (REX) et le Chiffre d'Affaires net (CA net) de l'exercice n, selon la formule suivante :
R = REX/CA net
La référence au REX et au CA net se trouvant dans le compte de résultat de la liasse fiscale, feuillets 2052 et 2053, fait foi.
R = taux Réalisé sur l'exercice n (exprimé en pourcentage)
REX = Résultat d'EXploitation de l'exercice (exprimé en k€)
CA net = Chiffre d'Affaires net de l'exercice (exprimé en k€) = Chiffre d'Affaires commercial diminué des Remises de fin d'année et des participations publicitaires.
n = année de référence
A titre informatif et afin de définir son objectif, la Direction produit le tableau ci-dessous sur 5 ans, de 2019 à 2023 reprenant R.
Années R = Ratio de rentabilité REX / CA 2019 9.78% 2020 8.79% 2021 11.29% 2022 7.83% 2023 0.47%
Moyenne de 2019 à 2023
8%
Compte tenu des fluctuations du REX, les parties ont validé que le ratio de rentabilité à retenir sera celui des 5 précédentes années.
Le ratio retenu sera pondéré de 2% pour définir le seuil d’obtention de la prime sur objectifs. Le ratio moyen constaté sur la période 2019 à 2023 étant de 8 %, la Direction a fixé comme seuil d'obtention la prime sur objectifs :
8% pondéré si inférieur avec un minimum de 6%.
Le déclenchement du calcul de la prime sur objectifs est conditionné à l’atteinte du REX. En 2024, le seuil d'obtention de l’intéressement est de 8% pondéré si inférieur avec un minimum de 6%, comme suit :
R %age PO si 100% objectifs atteints R %age PO si 100% objectifs atteints R %age PO si 100% objectifs atteints R %age PO si 100% objectifs atteints 8.0% 100%
3.2 Critère d’attribution 2 de la prime sur objectifs : Performance, réalisation des objectifs individuels
Définition des objectifs
Les critères d’attribution de la prime sur objectif s’apprécient sur la base d’éléments objectifs relevant des fonctions du salarié.
Cette rémunération doit être définie précisément par le manager, qui doit notamment indiquer explicitement lors de l’Entretien Annuel D’Evaluation les objectifs à atteindre pour l’année N+1, qu’ils soient qualitatifs ou quantitatifs ou mixtes.
De plus, le manager doit indiquer la méthode de calcul avec laquelle les objectifs seront évalués et pondérés, ainsi que la grille exacte des pourcentages de prime allouée pour chaque objectif atteint.
Atteinte des objectifs
L’appréciation de l’atteinte des objectifs sera effectuée par le manager en fin d’année dans le cadre des Entretiens Annuels d’Evaluation (EAE).
Point à mi-parcours
Le manager et le collaborateur feront un point d’avancement des objectifs en milieu d’année civile ou plusieurs fois dans l’année au besoin.
3.3 Distribution de la prime sur objectifs
Montant de la prime sur objectifs
Pour 100% d’atteinte des objectifs, la prime sur objectif de 2023 sera plafonnée à :
10% du salaire annuel de référence pour les Directeurs
5% du salaire annuel de référence pour le DSI et le Directeur Mkt et expérience clients
4.17% (1/2 mois de salaire annuel de référence) pour cadres N-1 des Directeurs et autres cadres.
Date de versement de la prime sur objectifs
La prime est versée sur la base de la réalisation des objectifs, sur la paie de mars 2024, afin d’apprécier les résultats de l’entreprise.
Article 4 – Conditions d’attribution de la prime sur objectifs
4.1 – Absences
Les absences n’ont pas pour effet de minorer par défaut la prime sur objectifs. Etant entendu que le montant de la prime est défini en fonction de la performance, la contribution, l’engagement, l’efficacité et le mérite.
Arrivée en cours d’année
Les salariés arrivés en cours d’année se verront attribuer des objectifs compatibles et cohérents avec le dispositif au regard d’une moindre présence. Ils bénéficieront d’une prime d’objectif proratée en fonction du temps de présence annuel.
Départ en cours d’année
Les salariés ayant quitté COULIDOOR pour quelque motif que ce soit au cours de l’exercice, bénéficieront de la prime sur objectifs proratée en fonction du temps de présence annuel.
4.2 – Changement de poste durant l’année N
Pour les salariés qui seraient amenés à changer de poste en cours d’exercice, un entretien sera réalisé par le manager avant le changement de poste, mentionnant les objectifs atteints par le salarié, document qui sera transmis au nouveau manager.
Ce dernier fixera avec le salarié les objectifs à atteindre au regard de ses nouvelles fonctions, au plus tard dans le mois suivant la prise de poste.
4.3 – Absence lors des EAE
Il appartient aux salariés absents de prendre d’l’initiative de solliciter, dès son retour son manager afin de pouvoir réaliser son entretien Annuel d’Evaluation (EAE), dans le meilleur délai et ainsi se voir fixer ses objectifs pour l’année.
Article 5 – Dispositions finales
5.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée de 1 an et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2024.
5.2 – Notification et dépôt de l’accord
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le présent accord.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Caen.
5.3 – Révision
Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une des parties signataires, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, adressé à l’ensemble des parties signataires, avec transmission d’un projet de texte portant sur les dispositions à réviser.
La première réunion de négociation devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.
5.4 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.