Accord d'entreprise coulot decolletage

Négociations annuelles obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

10 accords de la société coulot decolletage

Le 18/01/2024


ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE



Aux termes des articles L.2242-1 et suivants, L.2242-5 et L.1142-5 du Code du travail, dans les Entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise et une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, la Direction de la société COULOT DECOLLETAGE a convié les Organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

Après une réunion préparatoire qui s’est tenue le 21 décembre 2023, la Direction et l’organisation syndicale CGT se sont rencontrées le 4 janvier, et 17 janvier 2024.


Au terme de ces réunions, il est conclu le présent accord :


Entre,

La société COULOT DECOLLETAGE, représentée par Monsieur

d’une part,
Et,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur

d’autre part,




CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2024

Conscient du contexte inflationniste auquel sont confrontés les salariés depuis plusieurs mois, la Direction a souhaité négocier des augmentations de salaire justes, réalisables et en ligne avec les performances économiques et financières de la société attendues en 2024.

L’année 2024 sera une année de réorganisation de l’entreprise notamment au sein du secteur usinage.

Par ailleurs, la nouvelle convention collective de la Métallurgie est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 avec une nouvelle classification des emplois. La nouvelle classification des emplois a pu impliquer pour certains emplois une augmentation du salaire minimum hiérarchique ; il est rappelé qu’il est tenu compte dans le calcul du Salaire Minimum Hiérarchique de l’ensemble des éléments bruts de rémunération, y compris des avantages en nature, versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, c’est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale.

Cet impact sur la rémunération de certains salariés et sur la nouvelle prime d’ancienneté est pris en compte dans l’attribution du budget « Rémunération 2024 ».

Article 1. Augmentations individuelles des salaires et appointements


Sous réserve de la dénonciation de la prime de productivité, appelée prime sur objectif mensuel, par accord collectif, dès le début de l’année 2024, il a été conclu :

  • L’attribution d’un budget total de

    3,5% de la masse salariale de base 2023 pour la négociation des NAO, dont :

  • 1.2 % sera utilisé pour réguler l’impact de la nouvelle classification, des nouvelles grilles de salaires minimums hiérarchiques associés, et du calcul de la nouvelle prime d’ancienneté,

  • Et

    2,3% sera utilisé pour des augmentations individuelles au mérite au salaire mensuel brut de base (35h) avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;


  • L’attribution d’une enveloppe équivalente à

    60 000 euros à l’attribution d’une prime de partage de la valeur 2024. Le niveau de la prime individuelle sera modulé selon les salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise à la date du versement (4 mois d’ancienneté requis) et de la durée de présence effective.

Elle sera versée avec la paie juin 2024.

Article 2. Budget CSE


Le budget CSE le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est porté à

0,4% de la masse salariale annuelle brute (0,3% en 2023).


Le budget de fonctionnement reste inchangé (0,2% de la masse salariale annuelle brute).


Article 3. Tickets restaurant


La valeur faciale des tickets restaurant est portée à

6,00€ à compter du 1er février 2024 au lieu de 5,50€.


La répartition reste inchangée, à savoir 60% à la charge de l’entreprise et 40% à la charge du salarié.


Article 4. Versement d’un supplément d’intéressement


Il sera versé un supplément d’intéressement égal à 1% de la masse salariale annuelle 2023. Le supplément d’intéressement sera attribué aux salariés au titre de l’exercice clos 2023 selon les règles de répartition prévues par l’accord d’intéressement 2023.

Article 5. Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes


Une enveloppe spécifique de 0,03% de la Masse Salariale est mise en place, afin de corriger des écarts éventuels de rémunération qui ne seraient pas justifiés par des différences de traitement liées à la qualification, la compétence, l’expérience ou l’exercice de responsabilités.

L’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes fait l’objet d’un Accord spécifique.


Article 6. Temps de travail - Aménagement et réduction du temps de travail : Dates fermetures entreprise à l’occasion des ponts


La date de fermeture de l’entreprise à l’occasion du pont de l’assomption est le vendredi 16 août 2024.
Un jour de congé payé sera décompté pour cette journée se situant entre le jour férié et le week-end.
A ce jour, il n’est pas prévu d’autre journée de fermeture sauf en cas de conjoncture exceptionnelle.

Il est également précisé que la journée de solidarité 2024 est fixée au jeudi 9 mai 2024. Ce point est en suspens et sera abordé lors du prochain CSE.



CHAPITRE 2 – PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION – PUBLICITE ET DEPOT

Article 7 - Prise d’effet

L’accord prend effet au 1er février 2024.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.

Article 8 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour l’année 2024.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.

Article 9 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.


Article 10 – Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
-Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de POITIERS,
-L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à l’organisation syndicale CGT pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.

Article 11. Publication sur la base de données

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.


Fait à CHATELLERAULT, le 17 janvier 2024
En 2 exemplaires


Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur

Pour la société COULOT DECOLLETAGE

Monsieur



Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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