Accord d'entreprise COURANT

Procès verbal d'accord - Négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société COURANT

Le 03/05/2024



PROCES VERBAL D’ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

La société COURANT SAS
Dont le siège social est situé 241, Route de Dommartin, 01570 MANZIAT
N° SIRET : 493 506 539 00011
Code NAF : 6420Z
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président.

D’une part,


Et

Le délégué syndical de l'Entreprise :

Pour le syndicat CFDT, Monsieur […]
Au profit du personnel de l’Entreprise,

En présence de :


Monsieur […]
Monsieur […]

D’autre part,


IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT


Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2024, prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail, se sont tenues 4 réunions : le 06 février, le 11 mars, le 18 mars, et le 28 mars 2024.

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir par la présente un accord NAO.

Article 1 – Objet de l’accord :


Il concerne les NAO au titre de l’année 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (définition de la notion de bénéfices exceptionnels).

Article 2 – Proposition des partenaires sociaux :

Le délégué syndical, Monsieur […], a exprimé sa demande ainsi au cours de la première réunion :

  • Augmentation générale des salaires de 5%
  • Renouvellement de l’accord d’intéressement
  • Déplafonnement de la prime d’ancienneté
  • Prime carburant ou accès aux bornes de recharges électriques
  • Augmentation de la prime de fin d’année

  • Augmentation de la prime de panier et chèque déjeuner

  • Mise en place d’une prime d’ancienneté pour les cadres

  • Reconnaissance des salariés qui s’impliquent dans la transmission du savoir

  • Réévaluation des coefficients

  • Ouverture des négociations pour les conditions et qualité de travail

Article 3 – Dispositions arrêtées d’un commun accord


Suite aux échanges, discussions et explications relatifs :

  • aux documents reprenant les salaires moyens, des effectifs et de l’organisation du temps de travail par catégorie et par sexe, y compris sur les éventuelles écarts de rémunération H/F, et la qualité de vie et conditions de travail

  • les informations relatives à la conjoncture économique,

  • des historiques des dernières années des mesures prises dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires,

La direction a tenu à rappeler que :

  • Les minima conventionnels ont déjà augmenté au 01/03/2024
  • Une prime de 50 € est attribuée aux salariés qui en forment d’autres. Cet usage est bien respecté
  • Les fiches de poste ont été cotées ; seul un changement de poste peut conduire potentiellement à un changement de coefficient
  • Conditions et qualité de travail sont évoquées au cours des NAO




A la suite de quoi, les parties signataires conviennent de l’application des mesures suivantes pour les salariés :

  • Renouvellement de l’accord d’intéressement pour 3 exercices

  • Augmentation de la prime panier (versée aux salariés de nuit comme ceux de jour) pour être portée à 7,30 € (au lieu de 7,10 €) à compter du 01/06/2024

  • Tickets restaurant (pour les bénéficiaires actuels et à compter du 01/06/2024) : Les salariés bénéficiaires perçoivent actuellement aujourd’hui un total annuel de 110 titres-restaurant. Ils percevront dorénavant jusqu’à 150 titres-restaurants. La valeur faciale du titre reste fixée à 7 euros dont 4,20 euros de participation patronale et 2,80 euros de participation salariale.

  • Prime d’ancienneté calculée plus favorablement à compter du 1er avril, selon barème suivant :

  • Un palier supplémentaire à 18 ans d’ancienneté : PA de 15%
  • Ne pas attendre 3 nouvelles années d’ancienneté pour atteindre le nouveau calcul mais à chaque nouvelle année d’ancienneté, nouveaux taux appliqués comme suit :








  • La loi 2023-1107 du 29/11/2023 a instauré une nouvelle obligation de négociation sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice. La notion de bénéfices exceptionnels correspondra à une augmentation du bénéfice (entendu comme le bénéfice net fiscal tel qu’il est retenu dans le cadre de la formule légale de la participation), de plus de 50% par rapport à la moyenne des 5 dernières années précédent l’exercice clos. Dans l’hypothèse où ce seuil est atteint, une nouvelle négociation s’engagera portant sur soit une prime de partage de la valeur, soit un supplément d’intéressement ou de participation.


Article 4 - Formalités de dépôt


En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le protocole d’accord sera transmis à la DEETS et publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur.

A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.   

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage et mails.


**********



Fait à Manziat
Le ……………….2024

Signatures :

Pour la société – La directrice générale

Madame X




Pour le syndicat CFDT

Monsieur […]

Mise à jour : 2024-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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