Accord d'entreprise COURANT

Accord d'entreprise sur le temps de travail cadre et non cadre Itinérant

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société COURANT

Le 28/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL CADRE ET NON CADRE INTINERANT


Entre :

La société COURANT, société anonyme simplifiée au capital de 1 000 000 €uros, dont le siège est situé au 36 boulevard de l’industrie, ZI Ecouflant, 49000 Angers

D’une Part

Et :


Déléguée du personnel

D’autre part

  • Préambule

En 2011, afin d’améliorer l’organisation du travail au sein de l’entreprise et de permettre à chacun de bénéficier d’un temps de travail adapté aux particularités de son emploi, une forfaitisation de la durée du travail a été mise en œuvre par le biais de forfaits annuels en jours.
Par cet accord, les parties avaient manifesté leurs volontés d’améliorer les conditions de vie et de travail des salariés tout en leur offrant une clarté et une transparence dans le cadre de l’aménagement de leur temps de travail.
Toujours dans le souci de l’amélioration de la qualité des conditions de travail et d’assurer à chaque salarié les garanties d’un équilibre juste entre la vie professionnelle et personnelle, les parties choisissent aujourd’hui de procéder à la conclusion d’un nouvel accord se substituant à l’accord du 30 juin 2018. Les parties se sont réunies pour négocier le nombre de jours travaillé.

  • Champ d’application :

2.1 Personnel concerné :

Le présent accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un statut cadre :

  • disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • dont la nature des fonctions et les responsabilités ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service dans lequel ils travaillent :
Sont également concernés les salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions qui leurs sont confiées.
Ainsi, au sein de la catégorie des cadres, sont susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait jours les ingénieurs, les commerciaux etc….
Les salariés non cadres pouvant être soumis à une forfaitisation annuelle en jours de leur temps de travail sont les salariés itinérants.
La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à une disposition spécifique de leur contrat de travail ou à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours.

2.2 Personnel exclu :

Sont exclus totalement du champ d’application les personnels qui ne relèvent des catégories visées au 2.1 et qui seront soumis à l’horaire collectif en vigueur au sein de la société.

  • Période de référence et nombre de jours travaillés :

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année :
  • les jours de repos hebdomadaires,
  • les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre,
  • les jours de réduction d'horaire,
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail 212 jours par an (journée de solidarité incluse).
La période de référence à l’intérieur de laquelle s’effectue le décompte de ces jours correspond à une année civile.
Si au cours de l’année, le nombre de jours travaillés dépasse 212, les jours au-delà du plafond sont à prendre au fur et à mesure sur l’année en cours.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

  • Prise en compte des absences :

Pour les salariés intégrant les effectifs au cours de la période de référence et ne bénéficiant pas de la totalité des congés payés annuels, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés quittant les effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés sera proratisé.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

  • Jours de repos supplémentaires :

Les jours de repos supplémentaires, auxquels ont droit les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, seront pris par journée ou demi-journée sous réserve d’en faire la demande à la direction au moins 15 jours ouvrables à l’avance, sauf cas de force majeure.
  • Caractéristiques de la convention individuelle de forfait jours :

La convention individuelle de forfait jours peut être conclue soit sous forme d’un avenant au contrat de travail, soit être directement intégrée dans une clause du contrat de travail.
Dans tous les cas, cette convention devra être signée par l’employeur et par le salarié.
La convention individuelle peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de la société et durant lesquelles aucun jour de congés ou de repos supplémentaires ne pourra être posé.
La convention individuelle de forfait doit faire apparaître :
  • Le nombre de jours de travail à effectuer ;
  • Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail ;

  • Les modalités de communication sur :
  • la charge de travail,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;
  • la rémunération ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise.

  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

  • Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail :

7.1 Temps de repos et gestion du temps de travail :

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours doivent bénéficier d’un repos quotidien et hebdomadaire suffisant. Pour se faire, ils s’engagent à respecter une amplitude et une durée du travail raisonnables.
Afin d’assurer une amplitude et une charge de travail raisonnable, aucune réunion ne sera fixée avant 8h30 ou après 18h00.
Pour assurer une bonne gestion de son temps, chaque salarié doit définir les priorités à exécuter dans sa journée ainsi que dans la semaine. Il identifie ainsi les tâches sur lesquelles se concentrer. Ce travail permet d’assurer une bonne répartition du travail dans le temps.
Afin d’assurer une charge et une durée de travail quotidienne raisonnable, il est instauré une coupure d’une durée minimale de 45 minutes lors de la pause déjeuner.
Pour assurer une durée du travail hebdomadaire raisonnable, le salarié a l'obligation de prendre 2 jours de repos hebdomadaire ou, au-delà du repos hebdomadaire légal de 35 heures consécutives.

7.2 Décompte et suivis des jours de travail

Chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours devra tenir un décompte individuelle des jours et demi-journées travaillés.
Ce décompte devra être établi sur le tableau fourni par l’entreprise.
Ce tableau indique également le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Il est consultable à n’importe quel moment par le supérieur hiérarchique.
Ce tableau permet le suivi de la charge de travail, notamment lorsqu’un salarié ne demande jamais ou peu à bénéficier de jours de repos.

7.3 Suivi de la charge de travail et modalités de communication sur la mise en œuvre du forfait annuel en jours :

Le tableau de décompte des jours tenu par le salarié est également un outil de suivi de la charge de travail qu’il supporte.
Ce tableau est en ligne et consultable à n’importe quel moment par la Direction et le supérieur Hiérarchique.
Une fois par an, il est accompagné d’une fiche d’évaluation, remplie préalablement par le salarié. Sur cette fiche, fournie par l’entreprise, chaque année, le salarié évalue sa charge de travail et la mise en œuvre du forfait annuel en jours.
Le supérieur hiérarchique, s’il l’estime nécessaire, organise un entretien afin d’évoquer la charge du travail du salarié.
Le salarié bénéficie ainsi d’un véritable droit d’alerte quant à une éventuelle mise en œuvre défaillante de son forfait.
Cette fiche d’évaluation constitue le support du droit d’alerte mais, bien évidemment, le salarié est libre d’évoquer à tout moment sa charge de travail avec sa direction.
La direction à l'obligation de remédier, après examen, à toute situation de surcharge en prenant les mesures adaptées pour respecter le repos journalier obligatoire et ne pas dépasser le nombre maximum de jours travaillés autorisés.
Chaque année, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’un entretien de suivi avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération, et ce en même temps que l’entretien d’évaluation.

  • Droit à la déconnexion :

Le droit à la déconnexion participe à garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié. Il contribue également à assurer une charge de travail raisonnable ainsi qu’une amplitude et une durée du travail raisonnable.
Durant sa journée, chaque salarié doit savoir s’aménager des périodes durant lesquelles il ne consulte pas ses courriels.
La réception d’un courriel n’implique pas nécessairement une réponse immédiate. Notamment, lorsque le salarié reçoit un message avant 8h30 et après 19h30, il n’est pas tenu d’y répondre, sauf caractère d’urgence.
Le matériel mis à la disposition du salarié, tels qu’ordinateurs ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos.
Les salariés peuvent également avoir recours à la fonction « envoi différé » lorsqu’ils répondent à un mail en dehors de la plage horaire 8h30-19h30, afin de respecter le droit à la déconnexion de leurs collègues.

  • Date d’application de l’accord :

Le présent accord rentrera en application à partir du 1er janvier 2020, sous réserve de son acceptation par la DIRECCTE.

  • Suivi de l’accord :

Le suivi de l’accord sera effectué par la Direction.
Ce suivi permettra de s’assurer que le recours aux forfaits jours s’effectue conformément aux dispositions du présent accord.
Le suivi facilitera également l’adaptation à l’évolution économique et sociale, à la situation de l’entreprise.

  • Formalités

Le présent accord sera déposé par la société COURANT en 3 exemplaires auprès de l’unité territoriale du Maine et Loire de la DIRECCTE des Pays de la Loire.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’homme d’Angers et à la Commission Paritaire de Branche.


Fait à Angers, le 28/10/19

Déléguée du personnel Président
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