COURTIER VIELPEAU et LE BARBÉ notaires associés », société au capital de 778.252,99 euros, dont le siège social est situé à MEAUX (Seine et Marne) 47, Boulevard Jean Rose, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 308 656 925, représentée par XXXX, Président de ladite société,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes tant en vertu des statuts que de la loi.
ci-après désignée «
l’Entreprise »
D’une part
Et,
Le Comité Social Economique, représenté par XXXXX et XXXXXX
ci-après désigné «
le CSE »
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
L’usage dans l’Entreprise en matière de durée hebdomadaire du temps de travail pour son établissement sis à MEAUX (Seine et Marne), 47 boulevard Jean Rose, est de 39 heures (incluant la rémunération de 4 heures supplémentaires), réparties sur 5 jours. Dans un souci de souplesse dans l’organisation du temps hebdomadaire de travail, tout en assurant la bonne continuité du service à la clientèle, l’Entreprise souhaite pouvoir proposer aux salariés d’effectuer leur temps de travail hebdomadaire sur 4 jours ½ ou 5 jours, en fonction de leur statut et des modalités de leur contrat de travail, et ceci suivant les dispositions du présent accord.
Le présent accord est conclu dans le respect de la durée légale hebdomadaire de travail et en application des articles L3121-1 et suivants du code du travail relatifs au temps de travail des salariés de l'entreprise. Il complète les accords préexistants ou autres dispositions relatives à l’organisation hebdomadaire du temps de travail au sein de l’Entreprise, à compter de sa date d’entrée en vigueur.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail possibles au sein de l’Entreprise dans son établissement de Meaux. L’Entreprise n’entend pas imposer un fonctionnement spécifique sur 4 jours ½ - qui entraine nécessairement une amplitude horaire quotidienne importante – plutôt que 5 jours. Toutefois elle veillera à ce que des conditions minimums continues de présence sur site garantissent le bon accueil des clients.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, à l’exception :
Des notaires salariés
Des stagiaires et alternants
Des collaborateurs dont la durée contractuelle de travail hebdomadaire est de 35 heures (1)
Des collaborateurs à temps partiels dont les horaires sont régis par leur contrat de travail
Des personnels dont la présence physique au sein de l’Entreprise est indispensable à son fonctionnement (Ex : secrétaires d’accueil)
Ces collaborateurs pourront toutefois entrer dans les dispositions du présent accord dès lors qu’ils signeraient un avenant à leur contrat de travail sur une base de 39 heures hebdomadaires.
Accords d’entreprise, usages antérieurs et dispositions contractuelles
Les dispositions du présent accord complèteront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, les dispositions des accords collectifs d’entreprise, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de l’Entreprise portant aménagement et/ou organisation du temps de travail.
Dispositions relatives à la durée du travail
Article 4.1 – Définition du temps de travail effectif
Le calcul de la durée du travail s’effectue en fonction du temps de travail effectif des salariés. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Les temps consacrés aux repas et aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.
Article 4.2 – Durée journalière maximale de travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif est de
10 heures par jour.
Cumul télétravail et semaine de 4 jours ½
Dans l’hypothèse où le salarie cumulerait télétravail et travail hebdomadaire sur 4 jours ½, la ½ journée sur la semaine de 4 jours ½ devra obligatoirement être associée à une ½ journée de télétravail sur la même journée et une journée de télétravail sera automatiquement réduite à cette demi-journée de télétravail. Les présentes dispositions priment sur toutes dispositions contraires prévues dans la charte télétravail du 29 novembre 2021.
TITRE II : MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Durée et rémunération du travail
La durée du travail hebdomadaire est fixée à la durée légale du travail, qui est actuellement de 35 heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire, qu’elles soient prévues au contrat de travail du salarié ou demandées occasionnellement par l’employeur, sont rémunérées au taux majoré légal, soit actuellement de +25% pour 4 heures supplémentaires dans le cadre d’un contrat de travail de 39 heures.
Modulation de l’horaire de travail pour les salariés à temps plein
Sous réserve des dispositions de l’article 4 , et compte tenu :
Des heures fixes de travail obligatoire,
Et de la modulation possible en dehors de ces horaires fixes,
Les heures de travail pourront à titre d‘exemple être les suivantes :
Semaine de 4 jours ½
Semaine de 4 jours ½
Semaine de 5 jours 4 jours ½ journée Matin 9h00 – 12h30
Le positionnement de la ½ journée dans la semaine de 4 jours ½ sera établi en accord entre le salarié et son responsable hiérarchique et dans le respect des règles collectives cumulées suivantes :
Présence continue dans l’établissement d’un effectif minimum de 50% du pôle d’activité,
Présence continue dans l’établissement d’un effectif global de l’Entreprise de 50%.
Il appartiendra aux responsables de chaque pôle de s’assurer ensemble d’une coordination des plannings hebdomadaires qui satisfassent aux règles ci-dessus. En cas de difficulté l’Entreprise en dernier ressort statuera sur une organisation qui réponde aux critères de bon fonctionnement des services.
Dans tous les cas de figure, la journée du mardi, dès lors qu’elle est travaillée, est une journée de présence obligatoire dans l’Entreprise.
Salariés à temps partiel
Conformément à la loi les salariés à temps partiel ne sont pas soumis à l’horaire collectif de l’Entreprise puisque par définition ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’un horaire hebdomadaire inférieur. Pour le reste il y a lieu de se référer aux dispositions prévues par le contrat de travail des intéressés, la loi imposant que le contrat de travail d’un salarié à temps partiel prévoit précisément la durée exacte hebdomadaire du temps de travail, sa répartition entre les jours de la semaine, ainsi que les conditions de sa modification. Aucune heure supplémentaire n’est possible pour un salarié à temps partiel. Des heures complémentaires pourront toutefois être demandées par l’employeur dans le respect des dispositions légales.
Contrôle du temps de travail
Les horaires de travail sont affichés sur chaque lieu de travail de l’Entreprise conformément au Code du travail (article L. 3171-1, alinéa 1er).
Chaque salarié est tenu de déclarer son temps de travail dans le logiciel mis à disposition par l’entreprise à cet effet (actuellement « MANATIME »).
Le décompte des heures de travail accomplies constitue un outil de contrôle de suivi du temps de travail effectué par le salarié. Par conséquent, ce décompte n’entraîne pas un déclenchement automatique du régime des heures supplémentaires pour toute heure effectuée au-delà du temps de travail effectif attendu, à moins que des heures supplémentaires aient été expressément prévues au contrat de travail du salarié, ou demandées par la direction ou encore validées postérieurement par le supérieur hiérarchique, conformément aux dispositions de l’article 11 du présent accord.
Rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération lissée sur l’année civile et sur 13 mois, incluant un 13ème mois versé pour moitié en juin et pour l’autre moitié en décembre, au prorata du temps de présence à l’effectif du salarié.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord dans les conditions prévues aux articles 9 et 11, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois suivant l’exécution de ces heures supplémentaires.
Heures supplémentaires
Article 11.1 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif prévues au contrat de travail au-delà de la durée légale du travail, ou effectuées à la demande expresse de la Direction ou après accord exprès de la Direction.
Les heures supplémentaires feront donc l’objet d’une demande préalable ou d’une autorisation écrite de la Direction.
Constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées conformément au 1er alinéa au-delà de 35 heures par semaine.
Article 11.2 – Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont rémunérées au taux légal.
Jours de repos complémentaires (JRC)
Article 12.1 – Salariés effectuant contractuellement un travail effectif de 35 heures hebdomadaire
L’Entreprise accorde 2 jours de repos complémentaires chaque année calendaire. Ces jours sont fixés et imposés par l’Entreprise aux dates suivantes :
Vendredi suivant le jeudi de l’Ascension
Matinée du 24 décembre
Matinée du 31 décembre
Ou tout autre jour dans la mesure où ces matinées correspondraient à un jour non travailler.
Article 12.2 – Salariés effectuant contractuellement un travail effectif de 39 heures hebdomadaire
L’Entreprise accorde 5 jours de repos complémentaires chaque année calendaire. Sur ces 5 jours, trois jours sont fixés et imposés par l’Entreprise aux dates suivantes :
Vendredi suivant le jeudi de l’Ascension
Lundi de pentecôte
Matinée du 24 décembre
Matinée du 31 décembre
Ou tout autre jour dans la mesure où ces matinées correspondent à un jour non travaillé.
Les deux autres jours sont libres et doivent être pris par le salarié au cours de l’année calendaire en accord avec son supérieur hiérarchique. Il peuvent être fractionnables en demi-journées. Les deux jours libres de repos complémentaires accordés au salarié qui n’ont pas été pris au 31 décembre de l’année ne peuvent être ni reportés sur l’année suivante, ni rémunérés, et sont donc perdus.
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Modalité des demandes d’absences
Un délai de prévenance de 4 semaines est requis pour poser une semaine complète de congés. Pour la pose d’une journée ou demi-journée, un délai de prévenance de 48 heures minimum doit être respecté. Il est rappelé que les autorisations d’absence légales ou conventionnelles à l’occasion d’évènements familiaux (prévus à la C.C.N du notariat) doivent être utilisées au moment où l’évènement familial considéré se produit, et ne peuvent faire l’objet d’un report dans le temps.
Retards
Tout retard constaté et non justifié pourra être déduit en paie et considéré comme une absence non-autorisée non payée.
Cas des congés non pris
Les congés payés doivent être pris et soldés chaque année avant ouverture de la nouvelle période de référence. Les congés payés acquis et non pris durant la période de prise des congés sont perdus, sauf s’ils n’ont pu être pris du fait de l’Entreprise. Dans le cas où des congés payés n’ont pu être pris du fait de l’Entreprise, ceux-ci seront reportés ou indemnisés selon accord entre l’Entreprise et le salarié concerné.
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES
Durée, entrée en vigueur et validité
Le présent accord est conclu pour une durée expirant le 31 août 2024. Puis, le présent accord sera renouvelable d’année en année sauf dénonciation dans les conditions prévues ci-après à l’article 17.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées par l’article L. 2232-22 du Code du travail. Si cette dénonciation est à l’initiative du CSE, elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction de l’Entreprise. Un préavis de 3 mois devra être observé. Dans un souci de gestion, il est convenu que même si une dénonciation intervenait plus de 3 mois avant la fin de la période en cours, elle ne prendrait effet qu’à la fin de celle-ci sauf si un accord de substitution permettait une autre alternative.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 17 du présent accord. Dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision, des négociations devront débuter eu vue de la rédaction d’un avenant au présent accord portant sur les dispositions à réviser. Les dispositions ayant fait l’objet d’une demande de révision restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles en vigueur jusque-là et sont opposables à l’ensemble des salariés.
Publicité de l’accord
L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dés sa signature. Passé le délai de 2 mois, l’accord sera disponible pour consultation au service de la Comptabilité.
Règlement des litiges
Tout différend pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se réglera si possible à l’amiable, après entente entre les parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente, en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagné des documents visés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
L’accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.