Accord d'entreprise COURTIN GESTION

Accord sur les périodes d'acquisition et de prise des congés payés ainsi que la période de référence au titre du forfait annuel en jours au sein de la société Courtin Gestion

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société COURTIN GESTION

Le 02/12/2024


ACCORD SUR LES PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES AINSI QUE LA PERIODE DE REFERENCE AU TITRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE COURTIN GESTION


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société COURTIN GESTION

Dont le siège social est situé à 230, route des Dolines – Centrium – 06560 Valbonne
Dont le numéro SIRET est 814 928 909 000 39
Représentée par sa Présidente en exercice, la société Groupe Courtin, elle-même représentée par sa Présidente en exercice, la société HGC, elle-même représentée par son Président en exercice, Monsieur XXX, dûment habilité,

Agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « La société »

D’une part


ET

Les membres élus du comité économique et social

Représenté par XXX & XXX
En qualité de membre titulaire et suppléant élus du comité économique et social

Représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,



PREAMBULE


Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation des congés payés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.

Compte tenu des récentes évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d’en faciliter la compréhension, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.

Dans un souci d’harmonisation, il a été décidé également de faire coïncider la période de référence du forfait annuel en jours et notamment celle des jours de repos afférents au forfait annuel en jours, avec l’année civile.

C’est dans ces conditions que le présent accord a été proposé, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

ARTICLE 2 – LES CONGES PAYES

2.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Les dispositions de l’article 2.4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2024.

2.2 Modification de la période d’acquisition des congés payés


A compter du 1er janvier 2025, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

2.3 Modification de la période de prise de congés payés légaux et conventionnels

A compter du 1er janvier 2025, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 2.2 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1.

2.4 Période transitoire


Le changement de période d’acquisition des congés payés aura pour conséquence en 2025, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.
Aussi, pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire est déterminée comme suit :
  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2025 ;
  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2025.

A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 2.2 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE AU TITRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés soumis à un forfait annuel en jours au sein de l’entreprise.

Les dispositions de l’article 3.4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2024.

3.2 Modification de la période de référence du forfait annuel en jours


A compter du 1er janvier 2025, la période de référence des conventions de forfait annuel en jours coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, la période de référence s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.



3.3 Modification de la période de calcul et de prise des jours de repos


A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour le calcul et la prise des jours de repos afférents (appelés parfois communément « jour RTT ») aux conventions de forfait annuel en jours coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, la période de référence s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.


3.4 Période transitoire

Le changement de période de référence du forfait annuel en jours et notamment de la période de calcul et de pris de jours de repos aura pour conséquence en 2025, première année d’application de la nouvelle période, de générer une situation exceptionnelle.
Aussi, une période transitoire est déterminée comme suit :
  • Les jours de repos afférents au forfait annuel en jours acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 et non pris pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2025 ;
  • Les jours de repos afférents au forfait annuel en jours acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 et non pris devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2025.

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ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


4.1. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

4.2. Date d’application

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025.




ARTICLE 5 – DENONCIATION – REVISION


La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autres part les représentants du personnel élus signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :
  • D’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.


A Valbonne
Le 2 décembre 2024

La directionLes membres élus du CSE

Mise à jour : 2024-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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