Accord d'entreprise COUSIN ENDOSURG

ACCORD D ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société COUSIN ENDOSURG

Le 01/10/2020


Accord d’entreprise sur le forfait jours

(Article L 3121-58 et suivants du code du travail)

Entre les soussignés :

La société COUSIN ENDOSURG immatriculée au R.C.S. sous le numéro 513 295 956 dont le siège social est situé 8 rue de l’abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD, représentée par M. XXXX directeur Général.
D’une part,
Et
Les salariés de COUSIN ENDOSURG,

D’autre part,

Préambule

La société COUSIN ENDOSURG souhaite mettre en place une organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année pour les collaborateurs ayant le statut cadre.
En effet, le contexte commercial dans lequel évolue la Société nécessite une grande adaptation de l’entreprise et de ses collaborateurs aux délais de prise de décisions des clients (de quelques mois à 1 an) et la direction souhaite se mettre à jour au regard des pratiques de gestion du temps actuelles.
Les collaborateurs de COUSIN ENDOSURG doivent avoir une grande liberté dans la gestion de leur emploi du temps permettant de répondre aux exigences des clients afin de s'adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations
La mise en place du forfait jours répond à cette double exigence de la satisfaction des clients et des collaborateurs.

Modalités d’organisation de la consultation des salariés (effectif inférieur à 11 salariés) :

L'article L2232-21 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord.

Le projet d'accord est considéré comme un accord d'entreprise valide lorsqu'il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.


Cette possibilité est ouverte dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l'effectif habituel est notamment

inférieur à 11 salariés.


Le projet d'accord doit être soumis au vote des salariés pour validation. La consultation du personnel doit être organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ou d'avenant.
 
 

Modalités d'organisation de la consultation des salariés :

 
C'est à l'employeur qu'il appartient de définir les modalités d'organisation de la consultation,
à savoir :

  • Le Projet de l’accord sera envoyé par mail ;
  • Le 15 septembre 2020 présentation du projet de l’accord en Web réunion ;
  • Présentation de la liste des salariés devant être consultés ;
  • Présentation de l'organisation et du déroulement de la consultation ;
 

Conditions matérielles de la consultation :

 

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés sont les suivantes :

  • la consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail :
L’entreprise a choisi le vote par correspondance.

  • son organisation matérielle incombe à l'employeur :
Une salle sera réservée pour le dépouillement en présence d’un salarié de COUSIN ENDOSURG

  • le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

  • le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation ;

  • le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 1- Champ d’application

Ce forfait jours concernera exclusivement les collaborateurs ayant le statut cadre, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui, de ce fait, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les personnes occupant les missions relevant du statut d’ETAM ne rentrent donc pas dans le champ d'application de l’accord.
Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Il devra être formalisé dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours intégrée ou annexée au contrat de travail.
Les conventions individuelles de forfait en jours doivent faire référence au présent Accord et indiquer :
-la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
-les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome,
-la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
-le nombre de jours compris dans le forfait et les modalités de décompte,
-les conditions de prise des jours de repos,
-la rémunération correspondante,
-les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié.
Le forfait jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.

Article 2- Durée de l’Accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020. Il est conclu à durée indéterminée.

2-1- Dénonciation et révision de l’Accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l'une des parties signataires devra faire l'objet d'un avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Après le délai de maintien en vigueur prévu dans le Code du travail, et à défaut de conclusion d'un accord de substitution, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention.

2-2 – Suivi de l’Accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les salariés sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises).

Article 3- Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours


3.1 - Durée annuelle du travail de référence

Les contrats de travail ou avenants au contrat de travail des salariés concernés devront déterminer le nombre annuel de jours ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours travaillés par an y compris la journée de solidarité. Le nombre de jours travaillés sera décompté dans le cadre d'une période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

3.2 - Dépassement de la durée annuelle du travail de référence

Toutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié avec son accord ou si ce dernier le souhaite en accord avec son employeur de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L'accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit, est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. L’avenant à la convention individuelle de forfait détermine le taux de majoration à la rémunération de travail supplémentaire qui ne peut être inférieur à 10%.




Article 4- Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année

4-1- Répartition de la durée annuelle du travail / Modalités de décompte des jours travaillés

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.
La prise de jours de repos se fait en concertation avec la hiérarchie afin de veiller à ce qu’elle ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise et du service. Ils doivent impérativement pris sur la période de référence.
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrés (du lundi au vendredi) de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Les demi-journées (matin) sont celles qui finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner. Les demi-journées (après-midi) commencent au plus tôt à 13h30.
Chaque mois, afin d’assurer un suivi réel de l’activité du cadre un décompte mensuel du travail réalisé est effectué.
La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue par mention sur un document établi mensuellement par l'intéressé, sous sa responsabilité.
L’employeur peut prévoir dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service et pour répondre aux exigences relatives à la continuité de service, sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés concernés.
Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.
La nécessaire coopération du titulaire du forfait jours avec son responsable hiérarchique dans l’élaboration et le suivi de la planification des jours travaillés, ne contredit absolument pas et ne remet pas en cause l’autonomie détenue par lui, autonomie totale laissée dans l’organisation du travail à l’intérieur de chaque journée de travail elle-même.

4.2 - Modalités de suivi du forfait jours et de la charge de travail

Les collaborateurs et la Direction de l’entreprise veilleront concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu’au nombre maximum de jours de travail dans la semaine. Afin de garantir une amplitude de travail raisonnable de leurs journées d’activité entre deux postes de travail, les collaborateurs en forfait jours bénéficient de :
  • un repos quotidien d’une durée de 11heures consécutives
  • un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimales consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 11 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de travail maximale de la journée de travail.
Le temps de travail des collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l'année à partir du logiciel complété par les collaborateurs concernés.
La fiche d’activité hebdomadaire doit permettre au service Ressources Humaines, au-delà du simple cas particulier, en cas de non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, d’examiner avec les collaborateurs les raisons de cette situation et de trouver des mesures compensatoires ou d’organisation qui permettent de corriger cette anomalie. Ce document sera archivé par le service Ressources Humaines.
En cas de litige, le salarié peut recourir à l’arbitrage de la Responsable Ressources Humaines, qui répondra dans un délai raisonnable.
Une fois par an, lors de l’entretien annuel, un point sera fait sur ce mode d’organisation du temps de travail. Cet échange portera notamment sur :
  • la charge de travail des collaborateurs,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle
  • la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’amplitude des journées d’activité.
En cas de difficulté quelconque relative à l’exécution de la convention de forfait et plus particulièrement sur la charge de travail, le salarié concerné devra en échanger, sans délai, avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées.
L’effectivité du respect par les collaborateurs des durées de repos, ci-dessus visées, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance conformément à l’article 5 du présent accord.

4.3 – Rémunération de la durée annuelle de référence

Afin d'assurer aux collaborateurs une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d'heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
La valeur d’une journée travaillée résulte de la formule de calcul suivante :
Rémunération annuelle brute forfaitaire / (Nombre de jours travaillés fixés par le forfait + Nombre de jours de congés et de jours fériés)


Article 5 – Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, notamment pour les collaborateurs en forfait en jours, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail.

Les collaborateurs bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant leurs congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Les collaborateurs n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il est demandé aux collaborateurs en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

Article 6 - Absences , Arrivée et Départ en cours de période

6.1 – Absences

En cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident, maternité, congés de formation, congés sabbatiques, congés de création d’entreprise), les journées d'absence seront déduites de la rémunération, en retenant le nombre de jours qu'aurait réalisé le salarié s'il avait réellement travaillé, conformément au planning prévu.
La journée d'absence sera valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
Les salariés en forfait jours bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours d’absence hormis les absences entrant dans le cadre de l’article L3121-50 du code du travail qui traite de la récupération des journées perdues résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire, du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels

6.2 – Entrée en cours de période

En cas d’entrée dans la société en cours de période de référence, il convient de déterminer, pour la période de présence dans l’entreprise, le plafond réduit qui sera appliqué aux collaborateurs concernés.
Ce plafond sera déterminé de la manière suivante :
EXEMPLE DE CALCUL D’UNE PERIODE INCOMPLETE
Période de référence Temps complet
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Temps complet Entrée le 1er avril 2020 au 31 décembre 2020
Période de référence Temps partiel (exemple travaille 4 j/s ; sauf mercredi)
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Déterminer le nombre de jours calendaires correspondant à la présence du salarié sur la période de référence
366
275
366
Déduire le nombre de samedis et dimanches sur la période de présence du salarié
-104
-78
-104
Nombre de mercredi


-51
Déduire le nombre de jours fériés chômés sur la période de présence du salarié (En dehors de ceux qui tombent un samedi ou dimanche)
-9
- 8
- 9
Déduire le nombre de CP qui serait éventuellement dû
-25
0
-20
Ajouter éventuellement le jour de solidarité si celui-ci n’a pas été réalisé par le salarié
+1
+1
+1
Potentiel de jours travaillés
229
190
183
Forfait ensemble de la période
218
-
174,4
Jours de repos (ensemble de la période et ensemble des droits à congés)
11
-
8,6 arrondi à 9
Jours de repos période incomplète
= jours repos x jours calendaires période réduite / jours calendaires période pleine

8

Forfait réduit

182


Chaque fin d’année il sera calculé en détail la période de référence de l’année suivante.

6.3 – Départ en cours de période

Les collaborateurs quittant la société au cours de la période de référence, sans avoir disposé de tout ou partie du droit à leurs jours de repos, percevront une indemnité compensatrice à proportion de la période annuelle écoulée.



Article 7 : Publicité de l’accord

La Direction de l’entreprise remettra à chaque salarié concerné un exemplaire de l’accord ratifié.
L’ensemble du personnel disposant d’un PC, le texte du présent accord sera envoyé directement mail.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
•au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Tourcoing en un exemplaire.

Fait à Wervicq-sud, le 1er octobre 2020

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