Accord d'entreprise COUVREURS DE L'ATLANTIQUE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, INDEMNITES PETITS DEPLACEMENTS ET VETEMENTS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/05/2020
Fin : 01/01/2999

Société COUVREURS DE L'ATLANTIQUE

Le 30/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISETable des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc37768820 \h 1
Article 1 : Champ d'application PAGEREF _Toc37768821 \h 1
Article 2 : Objet PAGEREF _Toc37768822 \h 1
Article 3 : Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc37768823 \h 2
Article 4 : Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc37768824 \h 2
Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc37768825 \h 2
Article 6 : Petits déplacements PAGEREF _Toc37768826 \h 3
Article 7 : Vêtements de travail PAGEREF _Toc37768827 \h 4
Article 8 : Majoration et non cumul PAGEREF _Toc37768828 \h 4
Article 9 : Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment. PAGEREF _Toc37768829 \h 4
Article 10 : Suivi de l'accord PAGEREF _Toc37768830 \h 4
Article 11 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur PAGEREF _Toc37768831 \h 4
Article 12 : Révision de l'accord d'entreprise PAGEREF _Toc37768832 \h 4
Article 13 : Dénonciation de l'accord d'entreprise PAGEREF _Toc37768833 \h 4
Article 14 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise PAGEREF _Toc37768834 \h 5
Article 15 : Base de données nationale des accords collectifs PAGEREF _Toc37768835 \h 5
L'entreprise COUVREURS DE L’ATLANTIQUE dénommée l’Entreprise, représentée par Monsieur agissant en qualité de Chef d’Entreprise, relevant du code APE/NAF 4391B, immatriculée sous le n° de SIRET 498892835 00022 et située au 7 rue de la Communauté Parc d’activités de la Forêt 44140 LE BIGNON, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise.
Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 30 avril 2020 et a été approuvé à la majorité des 2/3.
PREAMBULE
Par application des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés Ouvriers de l'entreprise, quel que soit le type de contrat y compris les apprentis ainsi qu’aux salariés mis à disposition (intérimaires …).
Article 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
  • Rémunération des heures supplémentaires
  • Repos compensateur de remplacement
  • Contingent d’heures supplémentaires
  • Indemnités de petits déplacements
  • Entretien des vêtements de travail
  • Majoration et non cumul
  • Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment
Article 3 : Rémunération des heures supplémentaires
Le temps de travail des salariés concernés est décompté par semaine civile.
A compter du 4 mai 2020, les heures supplémentaires accomplies par les salariés, à la seule demande de l’employeur, entre la 36e heure et la 39e heure incluse donneront lieu à une compensation sous forme d'un repos compensateur de remplacement équivalent à 10% des heures réalisées (1h travaillée=1h06 minutes). Ces heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 4 : Repos compensateur de remplacement

Article 4-1 : Ouverture du droit à repos compensateur 
Les parties conviennent que l’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès la 1ere heure de repos.
Article 4-2 : Caractère obligatoire et prise du repos compensateur
Pour toutes les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur (à savoir à compter de la 35ème heure), le repos compensateur de remplacement a un caractère obligatoire.
Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et aux souhaits des salariés, les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :
1/ Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès qu’un droit est ouvert. Il peut être pris par heure entière, demi-journée ou journée. (1 journée correspondant à 7h, ½ journée correspondant à 3h50)
2/Le repos compensateur de remplacement sera affecté au jour de fermeture de l’entreprise pour les ponts.
3/Pour le reliquat : Les salariés utiliseront, en accord avec l’employeur, leur droit à repos de préférence de manière régulière. Ils en aviseront leur employeur dès que possible et au plus tard 2 semaines avant la prise effective.
Toutefois, en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut être amené à différer la demande de repos formulée par le salarié de 2 mois au maximum. Il l'en informe, par tous moyens, au moins 2 jours ouvrables avant la date initialement prévue.
4/ Fin juin et fin décembre de chaque année, le compteur de repos compensateur sera soldé et les heures feront l’objet d’un paiement sur les bulletins de juin et décembre.
Le temps de travail des salariés concernés est décompté par semaine civile.
Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires
La durée légale du travail est de 35 heures par semaine.
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixée par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 265 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 6 : Petits déplacements
Cette partie s’applique aux salariés non sédentaires dès lors qu’ils travaillent sur chantier.
Afin de faciliter le covoiturage et dans une démarche constante de l’entreprise de faciliter les actions de préservation de l’environnement, celle-ci autorise sur demande express des salariés l’utilisation des véhicules de l’entreprise pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la journée de travail.
6.1. Zones concentriques
Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux. A ce jour :

Pays de la Loire

ZONES

1-A

0 à 5 km

1-B

5 à 10 km

2

10 à 20 km

3

20 à 30 km

4

30 à 40 km

5

40 à 50 km

6

50 à 65 km

7

65 à 80 km

Elles sont mesurées à vol d’oiseau.
Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones :
☒ il perçoit l’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné.
Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante : montant de l’indemnité de la dernière zone plus le montant de la zone permettant d’atteindre la distance du chantier (par exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km : montant de la zone 7 + montant de la zone 2).
6.2. Point de départ
Le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).
6.3 Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.
Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment:
  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas
  • lorsque le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu’ils prennent leur repas dans les locaux de l’entreprise.

6.4 Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.


6.5 Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.
Article 7 : Vêtements de travail
Conformément à l’art. R. 4321-4 du Code du Travail l’entreprise fournit à ses salariés en tant que de besoin, des équipements de protection individuelle appropriés que chaque salarié s’engage à utiliser.
Pour assurer l’entretien de ces vêtements qui lui incombe, l’entreprise fournit à ses salariés 2 barils de lessive par année civile soit un baril au début de chaque semestre.
Article 8 : Majoration et non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 9 : Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment.
Seuls les diplômes correspondant à la spécialité du poste occupé seront pris en compte pour déterminer le niveau ou le coefficient hiérarchique des salariés.
Article 10 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise fin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.
Article 11 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 4 mai 2020
Article 12 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 13 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 14 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par l'entreprise sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Nantes, ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 15 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs
Fait au Bignon
Le ……………………………
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