Accord d'entreprise COVEA D.

Accord relatif au compte épargne temps retraite (CETR) au sein de COVEA D.

Application de l'accord
Début : 29/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société COVEA D.

Le 27/06/2020



ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS RETRAITE (CETR)

AU SEIN DE COVEA D.

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS RETRAITE (CETR)

AU SEIN DE COVEA D.



Entre les soussignés,

  • La direction de l’association COVEA D., dont le siège social est situé 86-90 rue Saint-Lazare - 75009 PARIS, représentée par , agissant en qualité de Secrétaire Général,

ci-après dénommée « l’association »

d'une part,

Et

  • Les salariés de l’association COVEA D., ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

Article 1DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1.Champ d’application
Article 1.2.Objet du CETR

Article 2ALIMENTATION DU CETR

Article 2.1.Modalités de gestion
Article 2.2.Sources d’alimentation de l’épargne
Article 2.3.Plafond du CETR
Article 2.4.Abondement de l’association

Article 3UTILISATION DE L’EPARGNE

Article 3.1.Objet
Article 3.2.Conditions d’utilisation du CETR
Article 3.3.Monétisation

Article 4DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1. Consultation des salariés

Article 4.2.Durée de l’accord
Article 4.3.Révision et dénonciation
Article 4.4.Publicité



PRÉAMBULE

PRÉAMBULE



Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’Association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ses salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Soucieuse de répondre aux préoccupations des salariés en matière de préparation et d’amélioration de la retraite, l’association décide de mettre en place un Compte Épargne Temps Retraite (CETR) abondé par l’employeur.

L’association souhaite, à travers cette mesure, contribuer à promouvoir une responsabilisation, tant collective qu’individuelle, sur la nécessité d’anticiper et de préparer le plus en amont possible cette période de la vie, appelée à durer plus longtemps en raison de l’allongement de l’espérance de vie.

Un CETR est un compte épargne temps utilisable uniquement en vue du départ à la retraite, selon les modalités prévues par le présent accord.

Au terme du présent accord, les salariés qui le souhaitent pourront notamment cesser leur activité jusqu’à 300 jours avant la date effective de leur départ en retraite grâce à leur épargne temps.

L’association se donne pour objectif d’aider les salariés en ajoutant (à certaines conditions exposées à l’article 2) à ce plafond de 300 jours que le salarié peut atteindre grâce à son épargne :

  • jusqu’à 105 jours supplémentaires de congés (soit environ 5 mois), au titre de divers abondements, lorsque les droits épargnés seront intégralement utilisés sous forme d’un congé de fin de carrière ;

  • les congés payés, en considérant le congé de fin de carrière comme du temps de travail effectif pour l’acquisition de ceux-ci.

À tous ces jours, peuvent être ajoutés les éventuels jours épargnés dans le cadre du CET.

Ainsi, les intéressés pourront bénéficier d’une cessation anticipée d’activité rémunérée et partiellement financée par l’employeur.





Article 1 :DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de COVEA D., sous réserve d’une condition d’ancienneté de 12 mois au sein du Groupe COVEA.

Article 1.2 -Objet du CETR
Le CETR est un compte épargne temps utilisable en temps uniquement en vue du départ à la retraite selon les modalités prévues ci-après.

Il vise à permettre à tout salarié, à son initiative, d’épargner sur le CETR et d’utiliser ces droits pour, en vue de la retraite, anticiper, par la prise d’un congé de fin de carrière, sa cessation totale d’activité.

Les salariés bénéficient par ailleurs d’un Compte Epargne Temps (CET) leur permettant d’épargner des droits mobilisables à une échéance plus courte que celle du CETR.


Article 2. : ALIMENTATION DU CETR

Article 2.1 -Modalités de gestion
L’ouverture du compte est faite automatiquement dès lors que le salarié affecte un élément au CETR.

Le salarié informe son employeur, par écrit, de son souhait d’épargner, selon la procédure et les périodes définies en interne.

Le CETR est mis à jour au cours du mois qui suit l’opération d’épargne. L’information est disponible dans l’outil informatique prévu à cet effet.

Article 2.2 -Sources d’alimentation de l’épargne
Le CETR peut être alimenté par le salarié en temps et/ou en argent, par journée ou ½ journée.

2.2.1.Alimentation du CETR en Temps

Le CETR peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :

  • de la cinquième semaine des congés payés légaux ;
  • des jours de congés payés supplémentaires ;
  • de droits issus du Compte Épargne Temps.

2.2.2.Alimentation du CETR en Argent

Le CETR peut également être alimenté par le versement de sommes d’argent, qui sont converties en temps.

Ainsi, le salarié peut faire le choix de placer sur son CETR :
  • tout ou partie des sommes perçues au titre de l’intéressement et de la participation ;
  • des versements libres.



Lorsque l’épargne est alimentée à partir d’un élément de rémunération, celui-ci fait l’objet d’une conversion en jours en fonction de la valeur d’une journée, à la date du placement.

Article 2.3 - Plafond du CETR
Au total, les droits épargnés dans le CETR ne peuvent dépasser, par salarié, un plafond de 300 jours, hors abondement et hors reprise des droits épargnés dans un précédent CET ou CETR avant le 31 mai 2018. Cette dernière date vaut pour les salariés ayant appartenu à l’une des Entités de l’UES COVEA avant le 1er juillet 2020.

Article 2.4 - Abondement de l’association
Le salarié bénéficie d’un abondement de l’association à certaines conditions. Cet abondement est de deux ordres, les deux types d’abondement pouvant se cumuler.

2.4.1Abondement pour information anticipée de l’employeur

Le salarié qui informe son employeur de sa décision ferme et définitive de partir en retraite, au moins 12 mois avant la date de son départ et au plus 30 mois avant, bénéficie de jours de congés supplémentaires, à raison de deux jours par mois plein de prévenance. Les jours ainsi acquis (entre 24 jours minimum et 60 jours maximum) sont portés à son Compte Épargne Temps Retraite. Si le salarié n’a pas ouvert de CETR jusque-là, un compte lui sera ouvert à cette occasion.

2.4.2Abondement en cas d’utilisation de l’intégralité de l’épargne en stock sur le CETR pour anticiper la cessation totale d’activité par la prise d’un congé de fin de carrière.

Sous réserve que le salarié utilise effectivement l’intégralité du temps épargné sur le CETR pour anticiper une cessation totale d’activité, l’association abonde l’épargne du salarié en majorant de 15 % le nombre de jours épargnés, en stock sur le CETR à la date de la demande du congé de fin de carrière (le stock abondable ne peut pas excéder 300 jours). Toutefois, les jours correspondant, le cas échéant, à l’abondement prévu au 2.4.1 ne pourront pas être abondés en application du présent article 2.4.2.


Article 3 :UTILISATION DE L’EPARGNE

Article 3.1 -Objet
L’utilisation de l’épargne placée sur le CETR est prioritairement dédiée à la prise d’un congé de fin de carrière permettant d’anticiper une cessation totale d’activité en vue du départ à la retraite.

Article 3.2 - Conditions d’utilisation du CETR
L’utilisation du CETR est ouverte aux salariés 5 ans avant l’âge auquel le salarié pourrait faire valoir ses droits à retraite dans le régime obligatoire de Sécurité Sociale.

L’utilisation effective de l’épargne est de droit pour le salarié.

L’utilisation de l’épargne est toutefois subordonnée au fait que le salarié informe son employeur de sa décision de partir en retraite à l’issue du congé. L’intéressé devra donc s’être engagé sur sa date de départ en retraite.



Cette information écrite, qui engage les salariés sur la date choisie, ouvre droit, en contrepartie, à l’abondement prévu au 2.4.1. ci-dessus si les conditions prévues à cet article sont remplies.


3.2.1Utilisation pour une cessation anticipée de l’activité professionnelle par la prise d’un congé de fin de carrière

Les jours placés sur le CETR peuvent être cumulés pour permettre au salarié concerné d’anticiper sa date d’arrêt d’activité professionnelle.

La prise du congé s’effectue sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 mois minimum.

La durée du congé peut s’élever au maximum à 300 jours auxquels peuvent s’ajouter, le cas échéant, les abondements de l’association ainsi que les congés payés alloués (300 jours + 105 jours (60 + 45) d’abondement + les jours de congés payés).

Le congé doit précéder immédiatement la rupture du contrat de travail. Le salarié, qui demande le bénéfice d’un congé de fin de carrière, demande dans le même temps que son contrat prenne fin à l’issue du congé de fin de carrière.

3.2.2Révision de la date de départ

Le bénéfice des dispositions prévues au présent article est conditionné au départ effectif du salarié à la date prévue, qui ne pourra, en aucun cas être modifiée, sous réserve des deux exceptions ci-après.

Si des dispositions législatives ou réglementaires ou interprofessionnelles venaient modifier le taux ou la date de liquidation des régimes de retraite obligatoires, par rapport à ce qu’étaient ces dispositions à la date à laquelle le salarié a informé son employeur de sa décision de partir à la retraite, ce dernier pourra différer son départ, sous réserve d’en avoir informé l’association au moins 2 mois avant la date de départ initialement prévue et dans la limite strictement nécessaire pour permettre à l’intéressé de remplir les nouvelles conditions requises. Le principe même du départ ne sera pas remis en cause, le départ n’étant que différé.
Par ailleurs, en cas de modification majeure dans la situation personnelle du salarié, celui-ci pourra présenter une demande de report du départ à l’association qui l’examinera avec la plus grande attention ; cette demande devra être présentée au moins 2 mois avant la date de départ initialement prévue.
Dans les deux cas, le salarié reprendra son activité sans plus pouvoir bénéficier du congé de fin de carrière.

3.2.3Articulation avec le CET et d’autres congés

Les salariés peuvent cumuler les droits épargnés au CETR avec ceux épargnés, le cas échéant, au Compte Épargne Temps (CET) dans le cadre d’un congé de fin de carrière.

En cas de cumul du CET avec le CETR, l’abondement reste calculé sur les seuls droits issus du CETR.

De la même manière, la prise des jours du CETR peut être accolée à des congés payés.

3.2.4Indemnisation

L’indemnisation du congé de fin de carrière est calculée par référence au salaire perçu par le salarié au moment du départ en congé.



Article 3.3 -Monétisation

Plusieurs situations sont susceptibles d’ouvrir droit à la monétisation des droits épargnés, qui seront alors assujettis aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

3.3.1En cours d’exécution du contrat de travail

En accord avec l’employeur, le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CETR au cours des douze derniers mois.

Le salarié peut également demander une monétisation, dans la limite (commune avec le CET) de 10 jours par année civile, aux fins de transfert dans le PERCO ou, le cas échéant, PERE Collectif. Ce transfert dans le PERCO ou, le cas échéant, PERE Collectif pourra éventuellement donner lieu à abondement si la décision unilatérale relative au PERCO ou, le cas échéant, PERE Collectif le prévoit.

Enfin, le salarié pourra demander, à tout moment, la liquidation totale ou partielle de son compte en cas de survenance de l’un des cas de déblocage anticipé prévus par la réglementation relative au PERCO ou, le cas échéant, PERE Collectif, sur présentation d’un justificatif.

3.3.2À l’issue du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, sans que le CETR ait été utilisé, les droits correspondants feront l’objet d’un règlement dans le cadre du solde de tout compte.

Le salarié reçoit alors une indemnité compensatrice de congés non pris, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.

Toutefois, si le salarié rejoint une autre entreprise, il peut demander que ses droits soient transférés aux éventuels plans existants chez le nouvel employeur, sous réserve de l’acceptation de ce transfert par ce dernier. À défaut, le CETR est liquidé conformément aux deux alinéas ci- dessus.


Article 4 :DISPOSITIONS FINALES



Article 4.1 -Consultation des salariés

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 4.2 -Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 29 juin 2020.


Article 4.3 -Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.



L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 4.4 -Publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Paris, le 27 juin 2020


Pour COVEA D.

Secrétaire Général





Annexe à titre informatif :

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