Accord d'entreprise COVERGUARD LOGISTICS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’EXPERIMENTATION DE LA FLEXIBILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société COVERGUARD LOGISTICS

Le 28/08/2025




ACCORD D’ENTREPRISE


RELATIF A L’EXPERIMENTATION DE
LA FLEXIBILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL





Cet accord est applicable à :

La société COVERGUARD LOGISTICS SAS, immatriculé au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 399 110 212 dont le site unique est situé PAE de la Dombes, 120 Rue Michel GIRER, 01390 MIONNAY, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines Groupe,


__

PREAMBULE

La Société a initié des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail qui l’ont amenée à engager des discussions avec les salariés et l’élu du CSE afin d’envisager une alternative à l’organisation du travail actuellement en vigueur.
Les parties ambitionnent, à terme, la conclusion d’un accord collectif à durée indéterminée.
Elles souhaitent toutefois mesurer au préalable les impacts pratiques d’une telle organisation et s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité. Les Parties ont ainsi décidé de mettre en place cette nouvelle organisation dans le cadre d’un pilote pour une durée courant à compter de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2025 et à l’égard d’une population ciblée dont les modalités sont définies ci-après dans le présent accord (ci-après désigné « Accord »).
Cet accord est conclu en parallèle de l’accord relatif au temps de travail actuellement en vigueur.
L’objectif est, d’une part, de concilier les aspirations des salariés en matière de rythme de travail et d’amélioration de leurs conditions de travail, et d’autre part, les intérêts économiques de l’entreprise.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif désigne « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article. L3121-1 du Code du travail).
En application de cet article de loi, ne constituent pas du temps de travail effectif :
  • Les temps de restauration / pause
  • Le temps nécessaire à l’habillage / déshabillage
  • Le temps de déplacements professionnels
  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail

ARTICLE 2 : salaries concernes

Le pilote concerne uniquement les salariés en contrat à temps plein (ci-après désignés « le Salarié ») appartenant à l’équipe Logistique et ayant les postes suivants :
  • Opérateur Logistique Spécialisé H/F,
  • Opérateur Logistique Polyvalent H/F,
  • Technicien Logistique Polyvalent H/F,
  • Technicien Logistique H/F,
  • Technicien Logistique Export H/F,
  • Chef d’Equipe H/F,
  • Préparateur de commande H/F,

Les intérimaires sont inclus dans ce dispositif.
Les stagiaires, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 3 – DUREE DE LA PHASE D’EXPERIMENTATION


  • La période expérimentale. Elle sera d'une durée de 3 mois, du 1er octobre au 31 décembre 2025. Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée : il entrera en vigueur le 1er octobre (sous réserve de validation de l’inspection du travail).

  • Bilan. Courant décembre 2025, la Direction, après échange avec les Managers, et le CSE se réuniront pour évaluer l'impact du dispositif sur la productivité, la satisfaction des salariés et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Une discussion sera engagée sur l'intérêt et l'opportunité de prolonger ou de pérenniser le dispositif.


  • Terme de l'expérimentation. A défaut d'accord différent intervenu avant le 31 décembre 2025, le dispositif prendra fin le 31 décembre 2025. Les horaires de travail pratiqués en dernier lieu avant l’expérimentation de la flexibilisation du travail seront à nouveau appliqués.


ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION

4.1 Durée du travail. Pour le Salarié dont la durée du travail est décomptée en heures, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures, réparties sur 5 jours.

La durée du travail quotidienne pourra varier entre 5 heures et 8 heures sous réserve que la durée hebdomadaire de travail de 38 heures soit bien respectée.
Il est rappelé que :
  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures sauf dérogation autorisée par loi ;
  • la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une même semaine de travail sauf autorisation par l’inspection du travail pour circonstances exceptionnelles ;
  • la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues à l’article L3121-22 du Code du travail ;
  • le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives ;
  • le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures 11 heures minimum consécutives de repos quotidien.

4.2 Rémunération. La rémunération du Salarié demeure inchangée.


ARTICLE 5 – FIXATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

5.1 Fixation des horaires. Les horaires de travail individuels seront reportés dans un planning de travail sur l’outil de gestion des temps (Octime), valable pour toute la durée de la période d'expérimentation.

  • Les modifications exceptionnelles. Les salariés pourront demander une modification exceptionnelle et ponctuelle de Ieurs horaires de travail sous réserve de justifier d'un motif impérieux qui sera apprécié par le supérieur hiérarchique et de justifier d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf cas d'urgence. La Direction pourra également, pour des nécessités impérieuses de service, modifier ponctuellement les horaires de travail, avec le même délai de prévenance de 7 jours.

  • Les modifications pérennes. Il n'est pas prévu de possibilité de modification pérenne du planning sur la période expérimentale afin d'assurer une bonne prévisibilité des horaires de travail de l'ensemble du personnel.

  • Horaires types.

Les horaires types de travail suivants sont définis :

Pour la population «  Opérateur/Technicien Logistiques » et « Chef d’Equipe » :
Semaine impaire –
Equipe 1/2





Lundi
7
11.5
12
15.25
7.75
Mardi
7
11.5
12
15.25
7.75
Mercredi
7
11.5
12
15.25
7.75
Jeudi
7
11.5
12
15.25
7.75
Vendredi
7
11.5
12
14.5
7

Semaine impaire –
Equipe 1/2





Lundi
9
13.5
14
17.25
7.75
Mardi
9
13.5
14
17.25
7.75
Mercredi
9
13.5
14
17.25
7.75
Jeudi
9
13.5
14
17.25
7.75
Vendredi
7
11.5
12
14.5
7

Pour la population « Préparateur de commande H/F » :
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

SALARIE 1

8
8
8
8
8
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
13
13
13
13
13
16,5
16,5
16,5
16,5
14,5










lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

SALARIE 2

8,5
8,5
8
8,5
8,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
13
13
13
13
13
17
17
17
17
14,5




lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

SALARIE 3

8,75

8,75

8,75

8,75

8

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
13
13
13
13
13

17,25

17,25

17,25

17,25

14,5





ARTICLE 6 – SUIVI

6.1 Contrôle du temps de travail. Les Managers veilleront au respect quotidien et hebdomadaire des horaires de travail au sein de chaque service.


6.2 Heures supplémentaires. Il est rappelé que les heures de travail supplémentaires, effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail (38 heures) ne sont autorisées que sous réserve de demande ou d'autorisation préalable expresse de la Direction.


6.3 Droit d'alerte. Si, malgré les précautions prises par l'entreprise, des salariés étaient amenés à faire face à une surcharge de travail liée à la flexibilisation du travail, ils s'engagent à en alerte sans délai Ieur Manager, qui organisera un entretien sur le sujet sous 8 jours pour mettre en place des mesures adaptées.


ARTICLE 10 – DISPOSITIONS GENERALES

10.1 Formalités. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON et à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche du Commerce de gros.

10.2 Diffusion. Une version papier sera tenue à disposition dans les locaux de la société.


1.3 Révision. Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Mionnay, le 28/08/2025
En 3 exemplaires originaux,



Responsable RH Groupe


Représentant CSE COVERGUARDS LOGISTICS




Mise à jour : 2025-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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