Accord d'entreprise COVERGUARD SALES

Accord CP&RTT Imposés covid 19

Application de l'accord
Début : 17/11/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société COVERGUARD SALES

Le 17/11/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET A LA MODIFICATION DES CONGES PAYES ET JRS, DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID19


Entre les soussignés,


La société COVERGUARD SALES, dont le siège social est situé au 420 rue de la Dombes 01 700 Les ECHETS, n° SIRET 955 500 566 00034, représentée par___, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines


Ci-après désignée « la Société »,


D’une part,


Et,

Le Comité Social et Economique, représenté par ses membres élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 27 Septembre 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord ;




Ci-après désigné « le Comité Social et Economique »,


D’autre part,

PREAMBULE



La crise sanitaire majeure et inédite liée au coronavirus COVID-19 qui sévit en France et dans le monde depuis le printemps 2020, a conduit les pouvoirs publics à imposer de nouveau à la population française un confinement général depuis le 30 octobre 2020, afin de limiter la propagation du virus et de l’épidémie.

La Direction de la Société et les membres du Comité Social et Economique se sont régulièrement rencontrés, pour mettre en place depuis ce printemps 2020 les mesures de sécurité indispensables pour les collaborateurs, fournisseurs et clients, et garantir une nécessaire continuité d’activité même réduite.

Dans ce contexte, la Société COVERGUARD SALES a été contrainte de réorganiser son activité afin de s’inscrire dans ce confinement et de préserver la santé et la sécurité de ses salariés.

Ainsi, les mesures suivantes ont été mises en place :

  • tous les collaborateurs, dont la nature de l’activité peut être réalisée à distance par rapport au lieu habituel de travail, ont été placés en télétravail ;
  • par roulement, et sur planning déterminé par les managers, la moitié des salariés assure une permanence au siège de la société, dans le respect des mesures de protection (dites « barrières ») pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, prescrites par le Ministère du travail ;
  • les postes de travail qui ne sont pas télétravaillables sont réalisés sur site, dans le respect des mesures de protection (dites « barrières ») pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise prescrites par le Ministère du travail.

Notamment, l’activité des salariés itinérants est fortement impactée par la situation. Alors qu’ils exercent habituellement leurs missions sur le terrain, ces derniers sont désormais contraints de travailler à distance et notamment par téléphone, ce qui s’avère un mode dégradé difficilement opérationnel. Par ailleurs, le fait de ne plus avoir de temps de trajet réduit le temps de travail nécessaire à l’exécution de la mission première des commerciaux itinérants sur le terrain.

Les parties ont donc souhaité mettre en place des solutions permettant aux salariés de la Société, impactés par la baisse d’activité, de maintenir leur niveau de rémunération notamment par la pose de congés et de jours de repos.

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prise par le Gouvernement sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de prise de jours de congés payés, JRTT, JRS et jours de CET, dans le cadre de la période d’urgence sanitaire. Il est applicable à tous les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 : CONGES PAYES / JRS (forfait jours)


  • Congés payés


Les parties conviennent par le présent accord et pour toute sa durée, de permettre à l’employeur d’imposer la prise de jours de congés payés, ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés pour en fixer de nouvelles, dans la limite légale de 6 jours ouvrables.

Sont concernés les congés payés acquis par le salarié, et en cours d’acquisition (c’est-à-dire avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris).

Ces jours de congés imposés ne viennent pas se substituer à des absences déjà prévues, et seront positionnés sur les jours prévus comme travaillés sur le planning défini pour la période.

Ces jours de congés pourront être fractionnés selon les nécessités d’organisation, sans que l’employeur soit tenu de recueillir l'accord du salarié.

Pour imposer la prise de ces congés, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 1 jour franc.

  • JRS (forfait jours)


Les parties conviennent par le présent accord et pour toute sa durée d’application, de permettre à l’employeur d’imposer la prise de JRTT, JRS ou jours affectés à un CET dans la limite de 10 jours.

Pour imposer la prise de ces jours, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 1 jour franc.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES


Article 4.1 : Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord prendra effet le premier jour suivant les formalités de dépôt, et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.


Article 4.2 : Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment pour une hypothèse de prorogation.

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties aux présentes pourront solliciter la révision selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courriel à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la date de réception de ce courriel, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.

Article 4.3 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs. L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent avenant aux Branches professionnelles ainsi qu’au Conseil de prud’homme compétent.

Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Un exemplaire sera remis à chaque membre du CSE signataire.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.



Fait aux Echets, le 17/11/2020

En 2 exemplaires originaux

Signatures


Pour le Comité social et EconomiquePour la société
Membres représentant la majorité des suffrages exprimés DRH
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir