Accord d'entreprise COVINOR

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société COVINOR

Le 27/04/2020


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ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES
ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES


Entre,

La Société COVINOR au capital de euros, dont le siège social est situé 139, rue Marcel Sembat immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro B343331914, représentée par , agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et,
Les représentants des Organisations Syndicales suivantes dûment mandatés,

CFDT représentée par


D’autre part,

Les parties sont convenues des dispositions suivantes.

PREAMBULE

Conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les parties conviennent d’avoir recours aux congés payés en usant de l’opportunité apportée par la loi.

Le recours à l’imposition des congés payés poursuit plusieurs objectifs :

  • Permettre une reprise de l’activité de l’entreprise avec la plus grande partie possible de son effectif à l’issue de la crise sanitaire

  • Limiter le recours à l’activité partielle

Article 1 – Salariés éligibles

Les salariés des catégories professionnelles suivantes sont éligibles à la mesure qu’ils soient embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée à l’exclusion des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation :

  • Ouvrier
  • Employés
  • Technicien
  • Agents de Maitrise
  • Cadre
Les salariés concernés répondant aux conditions ci-dessus doivent présentés un solde de congés payés inférieur ou égale à 6 jours ouvrables pour la période 2018-2019 s’achevant au 31 mai 2020. A défaut d’un tel solde, l’entreprise puise le nombre de jours nécessaires pour atteindre 6 jours ouvrables sur les congés payés acquis au titre de la période 2019-2020.

Les salariés répondant aux conditions définies ci-dessus et présentant un solde de congés payés au moins égale à 6 jours ouvrables, toutes périodes confondues, se verront imposer par la Direction un nombre de jours de congés payés au plus égal à 6 jours ouvrables.


Article 2 – Modification des dates de congés

Pour limiter l’impact de la mesure sur les compteurs congés payés, les salariés dont une demande de congés payés a été émise et acceptée par la Direction, feront l’objet du traitement suivant.

Pour atteindre le solde de congés payés de 6 jours ouvrables imposés par l’entreprise, la Direction se réserve le droit de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dont la demande a déjà été acceptée.

Ainsi, par exemple, un salarié bénéficiant d’une autorisation de congés payés acceptée de 3 jours ouvrables verra ses dates de congés modifiées et complétées de 3 jours ouvrables supplémentaires pour atteindre 6 jours ouvrables. Cette mesure permet de ne pas puiser 6 jours ouvrables en supplément des 3 jours déjà acceptés.

Cette faculté de modifier les dates de départ en congés est faite dans une limite maximum de 6 jours ouvrables.


Article 3 – Organisation des congés

Les congés payés ainsi imposés peuvent faire l’objet d’un fractionnement sans que l’entreprise soit tenue recueillir l'accord du salarié. Ces dates de congés sont fixées sans que la Direction ne soit tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc est observé avant d’imposer les congés aux salariés.

La période de congés imposée et/ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les dates et nombre de jours de congés imposés aux salariés peuvent être différents d’un salarié à un autre. Ces dates et nombres de jours sont définis en fonction des besoins en effectif pour la continuité de l’activité et pour la reprise de l’activité économique de l’entreprise et en fonction des nécessités de service des salariés.


Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2020. Un accord à durée déterminée ne peut faire l’objet d’une dénonciation.




Article 5 – Publicité et dépôt


Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, la notification de l’accord signé sera effectuée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, soit par lettre remise en main propre contre récépissé le jour de signature du présent accord, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "Télé Accords".

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de VALENCIENNES.

Il fera l’objet d'un affichage au sein de la société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.

Fait à RAISMES, le 27 AVRIL 2020

Signatures des parties

Pour la SAS COVINOR Pour l’Organisation Syndicale
Le Président,Le délégué syndical
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