Société par actions simplifiée au capital de 3 412 340.40 euros Identifiée au RCS de Nanterre sous le numéro B 518 905 476 Dont le siège social est situé 25, Quai Gallieni – 92150 Suresnes Représentée par son Directeur General, Monsieur Benoit Lambert
Ci-après désignée par « la Société » ou « Coyote »,
D’UNE PART,
ET :
Le Comité Social et Economique de la Société COYOTE SYSTEM
Représenté par les membres titulaires suivants :
XX,
XX,
XX,
XX,
XX,
XX,
XX.
Ci-après ensemble désigné « les Parties »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables en matière de jours de fractionnement au sein de la
Société COYOTE SYSTEM, conformément aux articles L.3141-17 à L.3141-23 du Code du travail.
La
Société COYOTE SYSTEM regroupe trois catégories de salariés, relevant de trois conventions collectives :
Convention collective Syntec (IDCC 1486) pour les collaborateurs du siège (congés gérés en jours ouvrés).
Convention collective du Commerce de l’électronique, de l’audiovisuel et de l’équipement ménager (IDCC 1686) pour les salariés des magasins (congés gérés en jours ouvrables).
Convention collective de la Prévention et Sécurité (IDCC 1351) pour les techniciens après-vol (congés gérés en jours ouvrés).
Le présent accord a pour objet de :
Rappeler les règles légales relatives au congé principal et aux jours de fractionnement ;
Sécuriser les pratiques internes de l’entreprise ;
Définir un cadre clair et homogène applicable à l’ensemble des salariés, quels que soient leur statut ou la convention collective applicable.
La Société applique un décompte des congés en jours ouvrés ou en jours ouvrables selon les populations.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, indépendamment du mode de décompte, dans le respect du cadre légal.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la
Société COYOTE SYSTEM, quels que soient leur statut, leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel) ou la convention collective applicable.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU CONGE PRINCIPAL ET PERIODE LEGALE
Conformément au Code du travail, le congé principal correspond aux
quatre premières semaines de congés payés, soit :
24 jours ouvrables, ou
20 jours ouvrés selon le mode de décompte applicable.
Le congé principal (hors 5ᵉ semaine) doit être pris
entre le 1er mai et le 31 octobre, période légale de prise des congés payés.
La 5ᵉ semaine de congés payés est exclue du congé principal et n’entre pas dans le calcul des jours de fractionnement.
ARTICLE 3 – PRINCIPE RELATIF AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-23 du Code du travail, lorsque le salarié prend une partie de son congé principal (quatre semaines, hors cinquième semaine) en dehors de la période de prise des congés fixée par accord collectif ou, à défaut, en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, il peut ouvrir droit à des jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement.
À défaut de stipulations contraires, le nombre de jours de fractionnement est déterminé comme suit :
deux (2) jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours du congé principal pris en dehors de la période légale est au moins égal à six (6) jours ouvrables ou, selon le mode de décompte applicable, au moins égal à cinq (5) jours ouvrés ;
un (1) jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours du congé principal pris en dehors de la période légale est compris entre trois (3) et cinq (5) jours ouvrables ou, selon le mode de décompte applicable, entre trois (3) et quatre (4) jours ouvrés.
Lorsque moins de trois (3) jours du congé principal sont pris en dehors de la période légale, aucun jour de fractionnement n’est dû.
La cinquième semaine de congés payés est exclue du calcul des jours de fractionnement et n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire.
Les présentes dispositions s’appliquent sous réserve des stipulations prévues par le présent accord, notamment celles relatives à la renonciation aux jours de fractionnement, définies à l’article suivant.
ARTICLE 4 – OBLIGATION DE PRISE DU CONGE PRINCIPALE DANS LA PERIODE LEGALE
Afin de se conformer aux dispositions légales et d’éviter toute situation de fractionnement non souhaitée, les Parties conviennent que :
les salariés qui ne souhaitent pas renoncer aux jours de fractionnement doivent obligatoirement prendre l’intégralité de leur congé principal (4 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre ;
toute prise du congé principal en dehors de cette période ouvre en principe droit aux jours de fractionnement, sauf renonciation expresse dans les conditions prévues à l’article 5.
ARTICLE 5 – RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Conformément à l’article L.3141-23 du Code du travail, les Parties conviennent que les salariés qui souhaitent prendre tout ou partie de leur congé principal en dehors de la période légale renoncent expressément, par le présent accord, au bénéfice des jours de fractionnement.
Cette renonciation :
Est collective et résulte du présent accord d’entreprise ;
S’applique aux salariés qui choisissent de prendre leur congé principal hors période légale ;
Ne concerne que les jours de fractionnement et n’a aucune incidence sur les autres droits à congés payés.
En conséquence, aucun jour de fractionnement ne sera attribué lorsque le salarié prend tout ou partie de son congé principal hors de la période du 1er mai au 31 octobre.
ARTICLE 6 – ABSENCE DE FRACTIONNEMENT
Lorsque le salarié prend l’intégralité de son congé principal dans la période légale du 1er mai au 31 octobre, aucun jour de fractionnement n’est dû, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès des salariés par :
Sur l’outil SIRH,
Par affichage dans chaque établissement,
Aux salariés concernés par courriel.
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord entre en vigueur le
1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt :