Accord d'entreprise CPG & ASSOCIES

Accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfaits en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 13/03/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CPG & ASSOCIES

Le 13/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE :



La Société IN TERROIRS VERITAS identifiée sous le n° SIRET 79787627300013 et le Code NAF 4634Z,

Dont le siège social est situé 53 avenue de l’Egalité – 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

Représentée par, agissant en qualité de Gérant,



D’UNE PART,




ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »



D’AUTRE PART,

PREAMBULE


Conformément à l’article 4 du Titre II de la convention collective, le présent accord vise à définir les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail pour les salariés de l'entreprise soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

Pour rappel, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 215 jours sur l'année de référence (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.


ARTICLE 1 - MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié concerné et sera remis à l’employeur le 1er jeudi de chaque mois, qui devra effectuer un suivi régulier.

ARTICLE 2 - MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L'ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION ET SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens annuels qui auront lieu chaque année au mois d’avril.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le collaborateur en informe l’employeur qui procédera à un entretien complémentaire avec ce dernier.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis contre signature au salarié concerné.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Le supérieur hiérarchique devra le recevoir dans un délai de 15 jours à compter de la demande.


ARTICLE 3 - DISPOSITIF D'ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi et remis au salarié dans un délai de 15 jours, sauf impossibilité matérialisée par écrit.


ARTICLE 4 - MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’article L2242-17 du code du travail.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Dijon.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.









Fait à DIJON, le 13 mars 2025
En trois exemplaires,



Pour l’entreprise Le personnel
























Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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