SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS AU SEIN DE L’ASSOCIATION CPME DES VOSGES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association CPME DES VOSGES
Association déclarée Dont le siège social est situé 25 RUE DE LA CHIPOTTE, 88000 EPINAL SIREN n° 884837808,
d’une part,
ET
Les salariés de l’Association CPME DES VOSGES,
Consultés sur le projet d’accord,
d'autre part,
Il a été conclu le présent d’accord d’entreprise réduction et aménagement du temps de travail, en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE
L’Association a un effectif de moins de 50 salariés, et n’est pas dotée de CSE, ni de délégué syndical.
L’Association a informé l’ensemble des salariés de son intention d’engager des négociations pour conclure un accord d’entreprise portant sur la mise en place de forfaits annuels en jours, et a proposé ledit projet d’accord.
Les parties ont constaté que le temps de travail est décompté au sein de l’Association sur une base hebdomadaire, y compris pour les salariés relevant du statut cadre et qui disposent d’une large autonomie dans le cadre de l’organisation de leur emploi du temps, ou pour les salariés qui, sans relever de la classification des cadres, ont une durée du travail qui ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Afin d’accorder davantage de souplesse à ces salariés dans le cadre de la gestion de leur emploi du temps, et d’accroître la disponibilité des salariés, l’Association souhaite rendre possible, pour les salariés qui y seront éligibles, le recours au forfait annuel jours.
Dans ces conditions, les parties se sont rencontrées pour définir les modalités de cet aménagement du temps de travail et de mise en place des forfaits en jours.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.
TITRE 1
MISE EN PLACE, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 1-1 : SALARIES CONCERNES
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le principe retenu est de définir les conditions de recours au forfait jours pour les salariés éligibles qui sont les suivants :
les salariés relevant du statut cadre qui disposent d’une large autonomie dans le cadre de l’organisation de leur emploi du temps.
les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre d’exemple, les postes suivants sont susceptibles d’être concernés : secrétaire générale.
En effet, la durée du travail des salariés occupant ces emplois ne peut pas être prédéterminée eu égard à la nature de leurs fonctions, à la durée et au nombre de leurs interventions ainsi qu’en raison de l’autonomie dont ils disposent pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.
En pratique, il est donc prévu par le présent accord que les cadres, ainsi que tout salarié, qui ne travaillerait pas dans le cadre d’un horaire collectif ou d’horaires prédéfinis, mais qui disposerait d’une large autonomie dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, seraient éligibles au forfait jours.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fera impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord d'entreprise applicable et énumérer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d'entretiens ;
le lieu où le salarié pourra consulter le présent accord d’entreprise.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 1-2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE
Pour les salariés visés à l’article 1, un forfait annuel en jours de travail pourra être convenu via une convention de forfait individuelle, sans pouvoir dépasser
218 jours, journée de solidarité comprise, pour un salarié disposant d’un droit à congés payés complet.
La période de référence correspond à l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Aux seules fins du décompte du forfait :
Sont considérés comme non travaillés : les jours de congés payés, ponts, jours fériés et repos et autres congés de toutes natures (ancienneté, familiaux, etc.), rémunérés ou non ;
Sont considérées comme travaillées, sous réserve de leur justification par le salarié : les absences pour tous autres motifs (maladie, maternité, accidents du travail, formation professionnelle, etc.).
ARTICLE 1-3 : JOURS DE REPOS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
1-3-1 : Détermination du nombre de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 1-2 du présent accord, les salariés disposent de jours de repos qui varient d’une année sur l’autre.
Ce nombre de jours de repos est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année.
En pratique, il convient de déduire des 365 (ou 366) jours de l’année :
Nombre de jours travaillés prévu au forfait en prenant compte la journée de solidarité
Nombre de jours de repos hebdomadaire
Nombre de jours de congés payés
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Exemple pour l'année 2026 : 365 - (218 + 104 + 25 + 9) = 9 jours de repos.
1-3-2 : Prise de jours de repos
Le positionnement des jours de repos du salarié se fera par journée ou demi-journée compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'Association et de ses obligations, en accord préalable avec l'employeur.
La prise de ces jours devra respecter un délai de prévenance de 15 jours. La demande devra être faite auprès du responsable hiérarchique.
Les jours supplémentaires de repos devront être pris, dans la mesure du possible, à raison d’un jour par mois (ou deux demi-journées) dans la limite du nombre de jours de repos à attribuer et à l’exclusion de la période de congés payés.
Le salarié sera informé mensuellement de ses droits acquis en matière de jours de repos supplémentaires par un document récapitulant le nombre de jours de repos supplémentaires acquis et le nombre de ceux effectivement pris au cours du mois (cette information pourra être portée sur le bulletin de paie du salarié).
1-3-3 : Renonciation à la prise des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'accord entre le salariée et l’Association sera établi par écrit et fera l’objet d’un avenant, qui ne sera valable que pour une année.
En contrepartie, il sera versé une majoration de salaire égale à la valeur du temps de travail supplémentaire majoré de 10%.
En tout état de cause, le maximum de jours travaillés dans l’année, incluant les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé est de 235 jours.
ARTICLE 1-4 : INCIDENCE DES ABSENCES ET DES ENTREES-SORTIES
1-4-1 : Prise en compte des absences
Les absences (maladie, congés maternité et paternité, droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. Elles sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention collective.
Concernant l'incidence sur la rémunération, la journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
(Rémunération brute mensuelle de base × 12)
/ (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + congés payés + jours fériés + jours de repos)
x
Nombre de jours d'absence.
=
Valorisation d’une journée d’absence
1-4-2 : Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Détermination de nombre de jours à travailler dans l’année
La méthode de calcul est la suivante :
(Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait
+ nombre de jours de congés payés non acquis)
×
Nombre de jours ouvrés de présence (jours ouvrés pendant la période de présence sans les jours fériés)
/ total du nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
=
Nombre de jours à travailler dans l'année pour le salarié
Détermination du nombre de jours de repos restant dans l’année
La méthode de calcul est la suivante :
Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés (=nombre de jours calendaires restant dans l’année - jours de repos hebdomadaire restant dans l’année - nombre de jours de CP acquis en jours ouvrés - nombre de jours fériés tombant un jour dans la semaine)
-
Nombre de jours à travailler dans l'année pour le salarié.
=
Nombre de jours de repos restant dans l'année
1-4-3 Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle
× Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris)
/
Nombre de jours ouvrés dans l'année
ARTICLE 1-5 : MODALITE D’ORGANISATION DU TRAVAIL ET RESPECT DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les salariés soumis au forfait en jours sur l’année sont libres d’organiser leur emploi du temps, dans le respect toutefois des nécessités de fonctionnement de l’Association, dans le respect de leurs missions et de leurs objectifs annuels et sur cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, sauf circonstances exceptionnelles autorisées par la Direction et dans le respect des règles sur le repos hebdomadaire.
Le salarié au forfait jours n'est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, ni aux heures supplémentaires.
Cependant, tout salarié ayant conclu une convention de forfait jours doit s’organiser pour respecter un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures, qui pourra être porté à 9 heures consécutives en cas de circonstances particulières justifiées et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien), et donc ne pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Il est rappelé que, sauf dérogation dans des cas exceptionnels, le dimanche ne peut être travaillé.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de ces derniers.
ARTICLE 1-6 : DROIT LA DECONNEXION
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et des temps de repos en général implique pour cette dernière un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques (messagerie, applications, logiciels, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors du temps de travail que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à disposition ou au moyen du matériel personnel du salarié.
Les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail quelle qu’elles soient doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’Association.
A ce titre, le salarié ne sera pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées ni de se connecter à ses outils numériques.
La Direction de l’Association ainsi que les autres salariés de l’Association s’abstiendront, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les autres salariés par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La Direction de devra pas contacter le salarié entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les jours de repos et pendant les périodes de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature.
Le salarié pourra être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un appel ou un courriel reçu en-dehors de son temps de travail.
Afin d’assurer la continuité du service, il est demandé au salarié absent pendant les heures d’ouverture de l’Association d’utiliser le gestionnaire d’absence de leur messagerie professionnelle afin d’une part de prévenir ses interlocuteurs du fait qu’il ne pourra prendre connaissance du courriel et d’autre part d’indiquer les coordonnées de la personne à contacter en son absence.
De même, en cas d’absence pendant les heures d’ouverture de l’Association, le salarié devra inviter ses interlocuteurs sur le répondeur de son téléphone portable professionnel à contacter l’Association directement.
La Direction rappelle également que le travail depuis le domicile est exclu, sauf pendant les plages de travail organisées dans le cadre du télétravail.
ARTICLE 1-7 : CONTRÔLE ET SUIVI DU FORFAIT JOURS
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, du cadre autonome, un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail sera mis en place.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Il est rappelé que le temps de travail est décompté en journées ou demi-journées.
Est considérée comme une demi-journée de travail, la séquence de travail en matinée se terminant au plus tard à 13 h ou la séquence de travail de l'après-midi débutant au plus tôt à 13 h.
À ce titre, le salarié déclarera à partir d'un document fourni par l’Association et rempli sous la responsabilité de ce dernier :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (en précisant la qualification de ces repos : congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos, etc.) ;
L'indication du respect ou non des repos quotidien et hebdomadaire ;
La qualification de la charge de travail rencontrée par le salarié au cours du mois concerné en utilisant notamment les termes « raisonnable » ou « déraisonnable ». Si le salarié indique la mention « déraisonnable », il précise par des éléments contextuels et indique si cette surcharge était ponctuelle ou structurelle.
Ce document sera transmis mensuellement par le salarié à son responsable hiérarchique ce qui permet un point régulier et cumulé des jours de travail et de repos.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables, qu'elles assurent une bonne répartition dans le temps du travail et qu'elles permettent une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
À partir notamment de ce document de suivi et/ou des alertes du salarié, le responsable hiérarchique veille également aux éventuelles surcharges de travail.
Si le salarié vient à indiquer que sa charge de travail est déraisonnable, le responsable hiérarchique analysera les raisons de cette surcharge et échangera au cours d’un entretien diligenté dans les 2 semaines avec le salarié sur la nécessité de mettre en place un plan d'action pour y remédier.
Le responsable hiérarchique veillera au respect des durées minimales de repos.
Un point trimestriel sera fait à partir des documents de suivi pour favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Si le responsable hiérarchique constate des anomalies ou une charge de travail qualifiée de déraisonnable par le salarié nécessitant la mise en place d'un plan d'action, il organisera un entretien avec le salarié les 2 semaines avec le salarié.
Le salarié et son responsable discuteront des causes (structurelles ou conjoncturelles) et chercheront, le cas échéant, les mesures à prendre afin de remédier durablement à la situation.
Cet entretien fera l'objet d'un compte-rendu en précisant les actions mises en place. Un rendez-vous de suivi sera organisé pour faire le bilan des actions mises en place et évaluer la nécessité de les adapter ou de les faire évoluer. Ces entretiens ne se substitueront pas à l'entretien annuel.
ARTICLE 1-8 : ENTRETIEN ANNUEL
Chaque année, le salarié sera reçu au cours d'au moins un entretien individuel par l'employeur. Cet entretien aura pour objet d'aborder la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans la structure, l'articulation avec les vies personnelle et familiale et la rémunération du salarié.
Le salarié peut alerter à tout moment par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos, sur l'organisation et sa charge de travail ou encore sur l'exercice de son droit à la déconnexion.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais pour établir le plan d'action mentionné l'article précédent. Cet entretien ne se substitue pas l'entretien annuel ci-dessus évoqué.
ARTICLE 1-9 : RÉMUNÉRATION
La rémunération perçue par le salarié en forfait annuel en jours à la nature d'un forfait et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.
La rémunération mensuelle du salarié en forfait en jour sera lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
TITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 2-1 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.
Le scrutin se déroulera le 20/03/2026 de 11h à 11h30.
L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’Association, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu.
La liste des électeurs est annexée au présent accord.
La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord collectif d’entreprise sur la mise en place du forfait jours au sein de l’association CPME des Vosges ?».
Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON.
Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique.
Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins.
Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.
Les enveloppes seront toutes identiques.
Le salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un isoloir, ou un lieu garantissant la confidentialité de son choix.
L’effectif salarié de l’Association est de 1 salarié.
Par conséquent, le bureau de vote sera uniquement tenu par en qualité de Présidente
Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote.
La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.
Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.
A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement.
Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats.
Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.
Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin.
ARTICLE 2-2 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 23/03/2026
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 2-3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.
ARTICLE 2-4 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent avenant pourra faire l'objet d'un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent avenant.
La partie qui formule une demande de révision en informera l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique avec demande d'un accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, en annexant les stipulations de l'accord à réviser.
Une réunion de négociation sera alors organisée à l'initiative de la direction de l’Association dans le mois qui suit la réception de cette lettre ou de ce courrier électronique, sauf circonstances permettant de justifier un délai plus important.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d'un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois.
Le courrier de dénonciation donne lieu également à dépôt auprès de la DREETS dont dépend le siège social de l’Association.
ARTICLE 2-6 : NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal ;
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Cet accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Association.
Fait à EPINAL,
Le 20/03/2026
La Direction,
Annexe 1 : Liste des électeurs
Annexe 2 : Consultation du personnel
PV de dépouillement
Date de consultation : 20/03/2026
Heures d’ouvertures du scrutin : de 11h à 11h30
Président du bureau de vote :
Nombre d’électeurs inscrits : 1 Nombre de votants : 1 Nombre de suffrages valablement exprimés : 1
Résultats :
Bulletins « OUI » : 1 Bulletins « NON » : 0 Bulletins blancs ou nul : 0