ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La CPTS ALIENIOR O POITOU,
Dont le siège social est sis 12 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 86110 MIREBEAU, Dont le code APE est le 9412Z, Dont le numéro SIREN est le 923 588 248 et,
Représentée par XXX, agissant en qualité de présidente,
D’une part,
ET
L’ensemble des membres du personnel de l’Association statuant à la majorité des deux tiers
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires du présent accord ont négocié un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres ou assimilés cadres.
Le contenu de cet accord a pour objectif :
D’adapter l’organisation du travail et le décompte du temps de travail des cadres en référence journalière
De parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés.
Article 1 - Salariés concernés
Le présent accord concerne :
Les cadres ou assimilés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Il est également convenu que le passage sous convention de forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Article 2 - Nombre de jours travaillés dans l’année
Le nombre de jours travaillés annuellement est fixé sur la base et dans la limite de 218 jours par an dont un jour au titre de la solidarité des personnes âgées et handicapées.
Ce plafond de 218 jours s’apprécie sur une période de 12 mois et sera déterminé comme suit :
Exemple pour l’année 2025 :
Nombre de jours dans l’année =
365 jours
- Nombre de jours de congés légaux et conventionnels =
25 jours
- Nombre de jours de repos hebdomadaire =
104 jours
- Nombre de jours de repos forfaitaire annuel =
8 jours
- Nombre de jours fériés tombant un jour travaillé =
10 jours
=
Nombre de jours de travail annuel = 218
Le décompte des jours travaillés sera nécessairement différent d’une année sur l’autre.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos ;
Ce rachat nécessite l’accord écrit entre l’employeur et le salarié. Le taux de majoration de ces jours travaillés ne peut être inférieur à 10%.
Article 3 - Enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Chaque collaborateur concerné établira un décompte à la fin de chaque mois de ses jours ou demi-journées de présence. Un décompte définitif sera établi par le salarié et l’Association chaque année. A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi- journées travaillées sur la totalité de l’année.
Article 4 - Modalités de prise des jours non travaillés
Les jours de repos seront fixés selon un calendrier prévisionnel.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’Association, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.
Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés avant la date du changement pour des raisons exceptionnelles et justifiées.
Les jours de repos pourront être accolés entre eux ou à des jours chômés (jours fériés, congés payés…) dans la limite de 5 jours, en accord avec la direction.
Article 5 - Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Cette rémunération qui est versée en contre partie des tâches réalisées, est forfaitaire pour 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité, sans qu’il soit tenu compte du nombre d’heures de travail réellement effectués.
Le paiement de cette rémunération annuelle sera lissé sur la base de 1/12 par mois de la rémunération annuelle brute.
La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois.
La prise d’une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Le bulletin de paie doit faire apparaitre le nombre annuel de jours de travail.
La valeur d’un jour de salaire forfaitaire convenu au contrat de travail est calculée de la manière suivante en déterminant le nombre de jours à travailler dans l’année :
Salaire annuel / (Nombre de jours déterminé par la convention forfait annuel en jours + les jours correspondants aux 5 semaines de congés payé + les jours fériés dans l’année)
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique sera réalisé pour fixer la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’Association et la fin de la période de référence.
Article 6 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Un entretien individuel aura lieu chaque année pour examiner sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’Association, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.
Tout autre entretien ayant le même objet pourra être sollicité par le salarié en cours d’année.
L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail de manière à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 2 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la direction.
Article 7 - Contrôle de l’application de l’accord et droit à la déconnexion
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisations du travail au bénéfice de l’Association comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos. En conséquence, en application de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et la sécurisation des parcours professionnels, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autre formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du contrat de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause ce droit. Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
Article 8 – Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord dans l’Association sera subordonnée à son dépôt par l’employeur à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord et au conseil de prud’hommes,