Accord d'entreprise CPTS DE LA PORTE DU DAUPHINE

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 17/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société CPTS DE LA PORTE DU DAUPHINE

Le 29/08/2025



SET TYPEDOC "bl" ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

CPTS DE LA PORTE DU DAUPHINE, Association, inscrite sous le numéro SIREN 889 582 581, dont le siège social est situé 14 Chemin de buisson rond 38460 VILLEMOIRIEU, représentée par ses Présidents en exercice,

Ci-après dénommée « l’Association »,
D'une part,

ET :

L’ensemble du personnel concerné de l’Association ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, selon liste d’émargement nominative ci-annexée
D'autre part.
TOC \z \o "1-3" \u \h
PREAMBULEPAGEREF _Toc206514534 \h3
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION (catégories de salariés concernés)PAGEREF _Toc206514535 \h3
ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS CONCLUS DANS LE FORFAITPAGEREF _Toc206514536 \h3
ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCEPAGEREF _Toc206514537 \h3
ARTICLE 4 : DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOSPAGEREF _Toc206514538 \h4
ARTICLE 5 : TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIEPAGEREF _Toc206514539 \h4
ARTICLE 6. IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCEPAGEREF _Toc206514540 \h5
ARTICLE 6. ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUELPAGEREF _Toc206514541 \h6
ARTICLE 6. REMUNERATIONPAGEREF _Toc206514542 \h6
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc206514543 \h7
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité poursuivant un objectif de santé publique mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'Association remplissant les conditions requises.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION (catégories de salariés concernés)
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre informatif, au sein de l'Association, entrent notamment dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés occupant la fonction de :
  • Directeur du CPTS
ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS CONCLUS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 comprenant la journée de solidarité sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er septembre et expire le 31 août.
ARTICLE 4 : DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les parties rappellent, en outre, que chaque salarié peut, s’il le souhaite, et s’il obtient l’accord de l’Association, renoncer à une partie de ses jours de repos indemnisés, et ce en contrepartie d’une majoration de salaire.
L’accord des parties sera matérialisé par un avenant écrit et signé chaque année, d’une part, par le salarié, et, d’autre part, par les Présidents de l’Association.
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire indemnisé sera de 10% de la rémunération correspondante.
Le nombre de jours travaillés sur l’année pour un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser, en tout état de cause, 235 jours par an.
Par ailleurs, ce nombre maximal de jours de travail dans l’année doit être compatible avec les règles d’ordre public de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’avec les règles de congés payés et de jours fériés.
ARTICLE 5 : TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Les salariés bénéficient obligatoirement de 11 heures de repos consécutifs entre chaque journée de travail.
Ils bénéficient également obligatoirement d’un repos hebdomadaire de 24 heures dont le dimanche, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien légal.
La durée du travail est décomptée selon le système auto-déclaratif (feuilles déclaratives) que le salarié effectue pour le suivi de son activité.
Ces feuilles sont signées, chaque mois, par les salariés concernés et leur supérieur hiérarchique ou la Direction, et font état :
  • Du nombre et de la date des journées travaillées ;
  • Du nombre, de la date et de la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos indemnisés, maladies ou autres) ;
  • Du respect des garanties minimales en matière de repos.
Ces feuilles permettent également à l’employeur de contrôler le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire des salariés, et de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Il relève de la responsabilité individuelle de chacun des salariés d’organiser son activité, dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.
En effet, les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler au cours de ces périodes sauf circonstances exceptionnelles.
L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation par l’organisation d’un entretien, et de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, notamment, la durée minimale du repos quotidien légal et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.
En tout état de cause, le salarié pourra à tout moment demander à rencontrer sa hiérarchie afin de faire le point sur son forfait jours et d’aborder toute difficulté qu’il rencontrerait.
Dans ce cadre, il alerte par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés (notamment dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail).
Il appartient au responsable d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.
ARTICLE 6. IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
  • Impact des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (ex : congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
  • Impact des arrivées et départs

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 Août,

il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 6. ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL
Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du travail, outre le suivi régulier par la hiérarchie, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’Association, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié et son droit à la déconnexion.
L’objectif est ainsi de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer s’il estime sa charge de travail excessive.
En cas de difficulté du salarié, il sera rencontré par sa hiérarchie, ainsi que par la Direction, afin d’étudier sa situation et de mettre en œuvre les solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.
En tout état de cause, et à tout moment en cours d’année, le salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.
ARTICLE 6. REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

ARTICLE 8. DROIT A LA DECONNEXION

Chaque salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos et de suspension du contrat de travail.
Il ne sera donc pas tenu de répondre à une sollicitation par téléphone ou à un message électronique durant ces périodes.
Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à son encontre à ce titre notamment en cas d’impossibilité de le joindre pendant son temps de repos.
Corrélativement, les salariés souhaitant entrer en contact avec un salarié en repos ou en congés sont invités à utiliser la fonction d’envoi différé. Seules des circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités pourront justifier des exceptions à ce principe.
Chaque salarié ne doit pas céder à l’instantanéité de la messagerie et être sélectif dans le choix de ses destinataires. La fonction « répondre à tous » doit être utilisée à bon escient.
Dans l’objectif de rendre effectif le droit à la déconnexion au sein de la société, cette dernière s’engage à intégrer un point sur le droit à la déconnexion dans les formulaires d’entretien annuel des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours (et éventuellement les autres salariés utilisant des outils numériques) afin de s’assurer de l’effectivité de ce droit et de sensibiliser éventuellement le salarié rencontrant des difficultés.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de son dépôt.

Article 9.2 – Révision et dénonciation

L’accord pourra être révisé à tout moment entre les parties. Toute modification fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment entre les parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 9.3 - Notification et dépôt

L’accord fera l’objet d’une information du personnel et d’un affichage dans les locaux.
Il sera déposé auprès de la DREETS dont relève l’Association via la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de BOURGOIN JAILLIEU.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à VILLEMOIRIEU, le

29/08/2025

en

3 exemplaires,


Pour le CPTS DU DAUPHINELe personnel de l’entreprise

Statuant à la majorité des 2/3
Présidentconformément à la feuille d’émargement ci-jointe

Mise à jour : 2025-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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