Accord d'entreprise CPTS DRAC SUD

UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 19/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société CPTS DRAC SUD

Le 27/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

-

FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE-LES SOUSSIGNES :


CPTS DRAC SUD


Association, dont le siège social est situé au 10 Avenue des Etats Généraux – Maison de santé Les Essarts La butte – 38130 ECHIROLLES, immatriculée sous le numéro 899 291 157 00019, Code APE 9411Z,

Représentée par , Co-Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après « l’association »,

D’une part,

Et,


L’ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l’accord qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Dénommée ci-après « le(s) salarié(s) »,

D’autre part.


Etant désignées individuellement ou collectivement par la ou les « partie(s) ».

Préambule

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable en raison de l’existence de périodicités diverses en raison de certaines contraintes, qui sont en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous ou pour répondre aux nécessités liés au bon fonctionnement de l’association.
Dans cette perspective, les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période annuelle de référence déterminée par le présent accord.


Article I. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail, au sein de l’association CPTS DRAC SUD.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’association ayant le même objet.


Article II. Catégories de salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies ci-après.
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l’association les salariés cadres ou non-cadres disposant d’une certaine autonomie dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service auquel ils sont affectés.

Les catégories de salariés concernés par le dispositif du forfait annuel en jours, au sein de l’association pourront être modifiées par un avenant au présent accord.

Article III. Période de référence du forfait

La période de référence annuelle sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait commence

le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.


Article IV. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de

218 jours sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés payés.

Le nombre de jours travaillés sera chaque année de 218 jours. Ainsi, le nombre de jours de repos forfait-jours variera chaque année de la manière suivante : 365 jours – X jours (samedis & dimanches) – 218 jours (travaillés) – 25 jours (congés payés) – X jours (fériés tombant un jour habituellement travaillé) = X jours (repos forfait-jours).

Article V. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris. Les repos forfait-jours qui ne sont pas acquis au moment du départ du salarié, ne seront pas payés sur le solde de tout compte.


Article VI. Conditions de prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.
Le nombre de jours correspondant aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1/218ème par journée d'absence.
Les journées ou demi-journées d’absence sont, le cas échéant, déduites de la rémunération sur la base de la valeur d’une journée ou demi-journée telle que définie ci-dessous.

Pour un salarié ayant un forfait annuel en jours de 218 jours de travail, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire annuel brut par 218.

Pour un salarié ayant un forfait jours « réduit », la valeur d’une journée sera calculée en divisant le salaire annuel brut par le nombre de jours de travail fixés au contrat de travail.

Article VII. Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration sera déterminé entre les parties à chaque fin de période sans pouvoir être inférieur à 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de

235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l’association doit être formalisé par écrit, par un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable uniquement pour l'année en cours ou venant de s’écouler. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article VIII. Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en

deçà de 218 jours par période de référence visée à l’article 3 du présent accord.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. 
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. 
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.



Article IX. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait par avenant au contrat de travail entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre de jours du forfait annuel du salarié ;
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;
  • Le recours au bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L.3121-60 du Code du travail ;
  • La référence au repos et au droit à la déconnexion prévue dans le présent accord,
  • L’organisation du télétravail si les parties conviennent de recourir à celui-ci.

Article X. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Au jour de la signature du présent accord, la Convention Collective des Cabinets médicaux prévoit une prime d’ancienneté. En vertu de cette convention et tant que la clause demeure de droit applicable, la prime d’ancienneté pour les salariés en forfait-jours viendra en sus de la rémunération forfaitaire lorsque l’ancienneté requise sera acquise.

Article XI. Temps de repos des salariés en forfait-jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien de minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés chômés dans l’association ;
  • des congés payés en vigueur dans l’association ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés repos forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article XII. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Article XII.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le forfait en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.
Le salarié devra effectuer se suivi à l'aide d’un document mis à sa disposition par l’association, sous la responsabilité de l’employeur.
Le salarié devra préciser la qualification des journées de travail en précisant la mention « travail », « repos », « congé payé » ou tout autre motif. Il devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation. Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile d’apporter.
Ledit formulaire signé par le salarié, devra être adressé au Président de l’association en charge de la partie RH et en copie à la personne responsable de l’équipe administrative de l’association, régulièrement de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera validé par le Président de l’association en charge de la partie RH.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée et trop importante, un entretien sera organisé avec le salarié afin de déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan sera effectué dans les mois suivants afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

Article XII.2. Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit ou par mail le Président de l’association en charge de la partie RH et à la personne responsable de l’équipe administrative de l’association, sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au Président de l’association en charge de la partie RH d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai maximal de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel.

Au cours de l'entretien, le Président de l’association en charge de la partie RH analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article XIII. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu par le Président de l’association en charge de la partie RH dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • de la charge de travail du salarié, de l’amplitude de travail et son adaptation au forfait-jours ;
  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • de la rémunération du salarié ;
  • de l'organisation du travail dans l’association.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et le Président de l’association en charge de la partie RH arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le Président de l’association en charge de la partie RH examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article XIV. Exercice du droit à la déconnexion

L’association a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il est rappelé à ce titre qu’aucune demande de connexion ne sera demandée par l’employeur pendant les temps de repos du salarié.

Article XV. Durée – révision – dénonciation – publicité

Le présent accord est conclu pour

une durée indéterminée à compter du lendemain du dépôt sur la plateforme dédiée selon les modalités précisées ci-dessous.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé selon les règles de droit commun. La partie qui entend réviser ou dénoncer le présent accord devra en avertir les autres parties signataires par tout moyen.
Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, suite à une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#. Il est également remis au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à ECHIROLLES, le 27/06/2025


Pour la CPTS DRAC SUD,
,
En sa qualité de Co-Président,


Pour les salariés
(Voir PV de vote)






Mise à jour : 2025-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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