Accord d'entreprise CPTS DU PAYS DE CAUX

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours

Application de l'accord
Début : 24/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société CPTS DU PAYS DE CAUX

Le 24/06/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Entre :L’association de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Pays de Caux, représentée par sa présidente, agissant en qualité de Président de l’association,

Et :Les salariés de l’association, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instaurer un dispositif de forfait jours au sein de l’association de la CPTS, en conformité avec les articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.

Cet aménagement du temps de travail est destiné aux salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur dès l’embauche du premier salarié concerné par le dispositif de forfait jours.

Dans l’attente de l’atteinte du seuil de 11 salariés ETP pendant 12 mois consécutifs, l’accord est négocié et adopté directement avec les salariés selon la procédure applicable aux entreprises de moins de 50 salariés (article L.2232-21 du Code du travail).

Lorsque l’association comptera au moins 11 salariés ETP pendant 12 mois consécutifs, l’accord pourra être soumis à renégociation avec les représentants du personnel (CSE).

ARTICLE 3 – SALARIÉS ÉLIGIBLES

Peuvent être soumis au forfait jours :

  • Les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’association.

  • Les salariés non-cadres bénéficiant d’une autonomie réelle dans l’exercice de leurs missions et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé.

L’éligibilité est confirmée par la signature d’une convention individuelle de forfait jours entre l’employeur et chaque salarié concerné.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 218 jours par an.

Toutefois, le salarié peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 230 jours par an. Ces jours supplémentaires seront rémunérés avec une majoration de 10 %.

ARTICLE 5 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

5.1 – Durée du travail

Compte tenu du niveau de responsabilité confié au salarié et du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, il sera soumis à une convention de forfait annuel en jours travaillés fixer à 12 jours sur la période de référence.

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

En cas de départ de l’association en cours de période de référence, la régularisation du forfait sera réalisée au moment du départ et, le cas échéant, à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte par application d’un prorata entre le nombre de jours calendaires annuels et le nombre de jours calendaires accomplis au jour de la cessation du contrat de travail.

5.2 – Organisation du travail et repos

Le salarié disposera d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve d’une part de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et, d’autre part, de tenir compte des objectifs de sa hiérarchie.

En cohérence avec ses contraintes professionnelles, le salarié organise son temps de travail à l’intérieur de ce forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire et notamment les dispositions suivantes :

  • Un repos quotidien fixé conventionnellement à au moins 11 heures consécutives à la date de signature du présent contrat (soit une amplitude de travail de 12 heures maximum), sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de

11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Une durée journalière maximale de travail de 10h00 pouvant être portée à 12h en cas de surcharge exceptionnelle de travail, les parties reconnaissent le droit du salarié au forfait jours à ne pas répondre aux sollicitations éventuelles pendant ses périodes de repos en respect des dispositions de la loi 2018-1088 du 8 août 2016 relative au doit à la déconnexion.

5.3 – Congés supplémentaires (légaux, statuaires et conventionnels)

Le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires (congés d’ancienneté, congés spéciaux d’ordre familial, congé de paternité, etc…), qui viennent en déduction du nombre de jours fixés au paragraphe 5.1 du présent article.

5.4 – Traitement des absences

En cas d’absence dûment identifiée comme telle, la retenue à opérer sur le bulletin de salaire se calculera en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 12 pour une journée d’absence et par 24 pour une demi-journée.

5.5 – Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s’effectue en jours, ou le cas échéant en demi-journées. Une journée travaillée peut-être déclarée comme une journée de travail, indépendamment du nombre d’heures effectuées, les demi-journées de travail sont celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.

5.6 – Suivi de l’organisation du travail du salarie en forfait jours

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’autonomie dont dispose le salarié en forfait jour ne le dispense pas de remettre à l’entreprise un décompte de son temps de travail permettant un contrôle du nombre de journées de travail, des repos du salarié via le logiciel RH de la structure.

Des échanges périodiques auront lieu au minimum 2 fois par an, ce pour faire le point sur la charge de travail. Ils devront permettre de s’assurer que la charge de travail soit raisonnable notamment, et sauf en période de forte activité, que le cadre au forfait ne dépasse pas 5 jours de travail en moyenne par semaine et 23 jours par mois.

Le premier entretien aura lieu en avril et permettra en outre de définir un programme de travail prévisionnel tenant compte d’un volume d’activité, des objectifs fixés.

Un entretien annuel sera organisé en fin d’année et au plus tard le 31 décembre de chaque année afin que les parties puissent échanger sûr :

  • Les rappels de ce que constitue une charge de travail raisonnable au sens de la convention collective.

  • Une analyse de la charge de travail de l’année écoulée afin d’adapter le cas échéant de la charge de travail pour l’année à venir. L’organisation du travail, l’articulation de la vie privée et familiale avec la vie professionnelle, faire le point sur la rémunération, analyser et prévoir les contreparties aux surcharges imprévues de travail et faire le nécessaire pour adapter la charge de travail aux surcharges à prévoir.

Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit et sera intégré au déroulement de l’entretien annuel d’évaluation.

Cet entretien est à distinguer des entretiens périodiques d’analyse de la charge de travail.

5.7 – Dépassement du forfait

Le relevé mensuel de travail doit permettre le suivi de la durée du travail prévu au contrat. Le dépassement de ce forfait suppose un accord écrit entre l’employeur et le salarié.

Sur proposition de la Direction, le salarié pourra renoncer à une partie des jours de repos. Un avenant devra alors être établi, précisant : en début d’année (ou de façon exceptionnelle en cours d’année limité au 1er semestre de l’année pleine) le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et la ou les périodes annuelles concernées. La rémunération majorée déterminée par l’accord de branche par rapport à la rémunération fixée par la convention de forfait (minimum légal 10%). La rémunération (majorations éventuelles incluses) de ces jours supplémentaires sera réglée à l’issue de l’année.

Cet accord ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 6 – RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DROIT À LA DÉCONNEXION

Les salariés en forfait jours bénéficient du respect des temps de repos légaux :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • Droit à la déconnexion : l’association met en place des mesures visant à éviter les sollicitations en dehors des horaires habituels.

ARTICLE 7 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS

L’application du forfait jours nécessite la signature d’une convention individuelle entre l’employeur et chaque salarié concerné. Celle-ci précisera notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année.

  • Les modalités de suivi de la charge de travail.

  • Les conditions de renonciation aux jours de repos et la majoration applicable.

ARTICLE 8 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera :

  • Déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail.

  • Communiqué aux salariés et disponible dans la base de données des accords collectifs.

ARTICLE 9 – DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute modification pourra être effectuée en cas de :

  • Négociation avec les représentants du personnel si un CSE est mis en place.

  • Évolution législative ou réglementaire rendant une révision nécessaire.

Fait à YVETOT, le 24/06/2025

Signatures :

Les salariés,

Présidente de l’association(approbation par référendum à la majorité des 2/3)

Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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