Accord d'entreprise CPTS HAUT JURA

Accord organisation temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société CPTS HAUT JURA

Le 02/10/2024


ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ASSOCIATION

Entre


D’une part,

Et

Le personnel de l’association

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit l’accord qui suit, relatif à l’aménagement de la durée du travail.

PRÉAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord pour la mise en place conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l'activité des salariés, autonomes dans la gestion de leur temps. Il s’agit de donner plus de flexibilité en matière d’organisation du travail adaptés aux cadres autonomes de l’entreprise.Il est précisé que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres et non cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.Le présent accord vise à définir
  • les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
  • L’annualisation du temps de travail pour les salariés non soumis à un forfait jour
Afin de permettre une répartition des temps travaillés en accord avec les disponibilités des membres et partenaires de l’association, il est convenu de définir des modalités de travail « de nuit », soit après 21 heures.

(Chapitre 2)

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


Chapitre 1 : FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux
  • Aux cadres telle que définie aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont ainsi concernés les salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’association.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jour requiert l’accord écrit du ou des salarié concerné.Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du ou des salariés concernés dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 4– NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 5 – LE DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond en renonçant à une partie de ses jours repos.

ARTICLE 6 – LA RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

En accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10 % de la rémunération. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 7 - ENTREE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47. (52 Semaines-5 semaines de congés payés=47)

ARTICLE 8 – CALCUL DES JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Exemple pour l’année 202… :
= (365 jours calendaires - 25 jours ouvrés de congés payés – 104 jours de week-end (samedi - dimanche) - 10 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche) – 218 = 8 jours de repos
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Les jours de repos (RTT, Congés payés) sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, et après autorisation de la présidence, en tenant compte du bon fonctionnement de l’association.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation de la présidente de l’association.

ARTICLE 9 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

ARTICLE 10 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela entraîne des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

ARTICLE 11 - REMUNERATION

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
En accord avec le salarié, ces modalités peuvent prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini ci-dessus. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 21.67 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 43.34.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini ci-dessus. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 12 - ENTRETIENS

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d’au moins 2 entretiens portant sur :
  • La charge de travail du salarié,
  • L’amplitude de ses journées d’activité,
  • Les modalités d'organisation du travail,
  • L’articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
  • La rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

ARTICLE 13 - DROIT A LA DECONNEXION

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de repos, de congés et d’absence.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Chapitre 2 : TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1 : DEFINITION

Compte tenu de la nature associative de la structure, dont le fonctionnement implique l’intervention de membres bénévoles et du domaine d’activité de la structure, l’organisation de réunions ou de manifestations en soirée peut être rendue nécessaire pour permettre la présence des différents intervenants.

Les heures de travail effectif effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin constituent du travail de nuit.
Le travail au-delà de 21 heures peut concerner toutes les catégories de personnels et tous les emplois de l’association à l’exception des catégories visées par une interdiction, tels que les salariés mineurs.

Le travail de nuit est exceptionnel. Le nombre d’heures de travail de nuit consécutives ne peut excéder 4 heures sans une pause rémunérée d’au moins 20 minutes.

ARTICLE 2 : CONTREPARTIES


Les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation en repos de 25% des heures effectuées.
Cette compensation spécifique se cumule avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui pourraient être dues.

Lorsque l’horaire quotidien du salarié prend fin après 21 heures, le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile, dans la limite de 30 minutes, donne droit à la compensation en repos de la même manière que les heures de travail effectif.

ARTICLE 3 : GARANTIES


Les services de santé au travail seront informés de la possibilité pour les salariés de l’association d’effectuer exceptionnellement des heures de travail de nuit.

Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats représentatifs du personnel.
A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport.
A cet égard, l’association s'engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail, en particulier l'existence d'un moyen de transport permettant de faciliter la liaison lieu de travail- domicile. 

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail pouvant comporter du travail de nuit et pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'association veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Le cas échéant, des modifications d'horaires temporaires pourront être mises en place pour permettre au salarié ayant travaillé de nuit au cours de la semaine de bénéficier de formations. 

Chapitre 3 ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année, dit « annualisation » est applicable à l’ensemble des services et établissements actuels et futurs de l’association.
Il pourra s’appliquer aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée supérieur à 1 mois, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’annualisation du temps de travail consiste à définir un nombre d’heures de travail que chaque salarié devra accomplir au cours d’une période de référence de 12 mois. Ce nombre d’heures de travail sur 12 mois constitue la durée contractuelle annuelle de travail du salarié.
Chaque mois le salarié perçoit une rémunération indépendante du nombre d’heures réellement effectuées, calculée sur la moyenne mensuelle définie selon sa durée contractuelle annuelle inscrite au contrat de travail.
Pour un salarié à temps plein, le nombre d’heures de travail annuel est fixé à 1607 heures de travail effectif, soit 1820 heures payées par année, tenant compte des semaines de congés payés et jours fériés. Les heures effectuées au-delà de 1607 heures effectives sur la période de référence sont des heures supplémentaires.
Pour un salarié à temps partiel, le nombre d’heures de travail annuel est inférieur à 1607 heures de travail effectif sur la période de référence et, est définie contractuellement. Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle inscrite au contrat de travail et dans la limite du tiers de cette durée sont des heures complémentaires.

ARTICLE 3 : DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE

La période de décompte du temps de travail, dite période de référence, est du 1er janvier au 31 décembre. Cette période de référence pourra être modifiée par simple décision de l’employeur, sans avoir à modifier le présent accord.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Lorsque le salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence annuelle, le décompte des heures supplémentaires et complémentaires se fera selon la durée contractuelle de la période de présence.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE VARIATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 : Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail.

•Pour le temps plein

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire sera amené à varier de 0 heure à 48 heures.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures. Le temps de repos hebdomadaire est de trente-cinq heures.

•Pour les salariés à temps partiel

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures. Le temps de repos hebdomadaire est de trente-cinq heures. Au cours d’une même journée il ne pourra y avoir plus d’une interruption de maximum deux heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales journalières, soit douze heures.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail. De même, ce nombre d'heures ne devra pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié sur l'année à 1.607 heures.

ARTICLE 4.2 : MODALITES DE COMMUNICATION DES MODIFICATIONS DU VOLUME ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Un planning annuel de modulation indique pour chaque période la durée prévisionnelle de travail.
Un planning mensuel indiquant la durée et la répartition des horaires sur les jours de la semaine est communiqué, par courrier, par mail ou par remise en main propre contre décharge, au salarié au moins 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du planning.
Pour faire face à un remplacement d’un salarié absent inopinément, quel que soit le motif de l’absence, ou en cas de travail présentant un caractère exceptionnel ou d’urgence, le planning mensuel ou annuel pourra être modifié. Dans ces cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour.
Si le délai de prévenance est de moins de 3 jours, le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de deux fois par période de référence.
Dans le cadre d’une modification de planning inférieure à 7 jours calendaires, le salarié bénéficiera d’une compensation en temps correspondant à 50% des heures ajoutées au planning de travail.

ARTICLE 5 : MODALITES DE DECOMPTE

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés de l’association et permettre un suivi régulier du compteur d’heures d’annualisation, les salariés établiront le suivi des heures de travail effectuées.
Chaque mois le salarié sera avisé par tout moyen de l’état de son compte d’heures et recevra un récapitulatif de celui-ci ainsi qu’au dernier mois de chaque période de référence.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE REMUNERATION

Article 6.1 : Rémunération en cours de période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur l'horaire de travail moyen mensuel selon la base contractuelle annuelle inscrite au contrat de travail. En cours de période, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen mensuel n’ont pas la nature d’heures supplémentaires ni d’heures complémentaires.

Article 6.2 : Incidences des absences sur la rémunération

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites de sa rémunération, au moment où celle-ci se produit, sur la base de l’horaire contractuel moyen, sauf pour les heures non récupérables (maladie, accident du travail…) qui sont valorisées sur la base de l’horaire planifié.

Article 6.3 : Régularisation des compteurs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de la période de décompte, sa rémunération pourra être calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de référence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée contractuelle annuelle.
Il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
•Le solde de compteur positif : le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’association régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur et du présent accord collectif ;
•Le solde de compteur négatif : le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, l’association pourra procéder à une récupération du trop-perçu. Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 6.4 : Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps plein :

Si, sur la période de référence et compte-tenu du temps de présence du salarié dans l'association, l'horaire réel de travail du salarié qui peut prétendre à un droit complet en matière de congés payés excède 1.607 heures, ces heures excédentaires sont des heures supplémentaires rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

•Pour les salariés à temps partiel :

Les heures qui excèdent la durée annuelle contractuelle sont des heures complémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur. Les heures complémentaires effectuées entre la durée contractuelle annuelle et le 1/10eme de cette base seront majorées à 10 % et, au-delà du 1/10ème de la durée contractuelle annuelle seront majorées de 25%.

ARTICLE 7 : REPOS COMPENSATEUR

Le compteur positif donnera lieu en priorité à rémunération.
Toutefois, si les conditions de fonctionnement le nécessitent, l’employeur pourra décider de remplacer le paiement des heures par la prise d'un repos équivalent.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 12 mois.
Les jours de repos sont attribués selon les modalités suivantes : le salarié peut prendre un jour ou une demi-journée de repos, avec l’accord de l’employeur, à condition d’en faire la demande deux semaines à l’avance.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association

ARTICLE 2 - CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié avec le salarié, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 3- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du ……et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Bordereau de dépôt,
  • PV de consultation des salariés
  • Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lons Le Saunier.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
A ……………………………….

Mise à jour : 2024-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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