Accord d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
La CPTS OUEST ANGOUMOIS dont le siège social est situé Allée Simone Veil, 16730 LINARS , SIRET 92067325800017, représentée par , présidente de la CPTS OUEST ANGOUMOIS,
d’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la CPTS OUEST ANGOUMOIS ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,
Dénommés ci-après « les salariés »,
d’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise, en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail :
Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc148112372 \h 5 Article 3-1 - Conditions de mise en place PAGEREF _Toc148112373 \h 5 Article 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc148112374 \h 5 Article 3-3 - Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc148112375 \h 5 Article 3-4 - Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc148112376 \h 6 Article 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc148112377 \h 7 Article 3-6 - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc148112378 \h 11 Article 3-7 - Prise des jours de repos PAGEREF _Toc148112379 \h 12 Article 3-8 - Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc148112380 \h 12 Article 3-9 – Rémunération PAGEREF _Toc148112381 \h 13
Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc148112382 \h 13 Article 4-1 - Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc148112383 \h 13 Article 4-2 - Entretien individuel PAGEREF _Toc148112384 \h 14 Article 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc148112385 \h 15
Article 5 - Dispositions finales PAGEREF _Toc148112386 \h 15 Article 5-1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord PAGEREF _Toc148112387 \h 15 Article 5-2 - Portée de l'accord PAGEREF _Toc148112388 \h 15 Article 5-3 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc148112389 \h 16 Article 5-4 - Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc148112390 \h 16 Article 5-5 - Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc148112391 \h 16
Préambule
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur et sur les sujets qu’il traite, au code du travail, aux dispositions conventionnelles et aux usages et pratiques en vigueur précédemment dans l'entreprise et ayant le même objet.
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de recours au forfait annuel en jours et notamment :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
La période de référence du forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Article 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58 : les directeurs de site, les responsables de service, les commerciaux. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
NB Les cadres dirigeants, mandataires sociaux, salariés dont la durée du travail est décomptée à l’heures, sont exclus.
L’éligibilité des salariés au présent dispositif n’est assortie d’aucune condition de classification toutefois les salariés concernés doivent disposer d’autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion de leur temps.
Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Article 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné. Ainsi, elle est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient
Le nombre de jours travaillés dans l'année
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours maximum par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité, journée de solidarité incluse, et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets (par exemple en cas d’embauche en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, dans les conditions prévues à l’article 3-6 du présent accord.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01/01 au 31/12. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
La demi-journée s'entend comme :
La période qui s’achève au plus tard à la fin de la pause consacrée au déjeuner
Ou la période qui commence au plus tôt au début de la pause consacrée au déjeuner.
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail. De plus, ces salariés organisent librement leur temps de travail. Toutefois, ils restent impérativement tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, dont le dimanche
Une interdiction de travail de plus de 6 jours/semaine
Ces limites, qui n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
De plus, il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ont interdiction de travailler pendant leurs temps de repos, et notamment :
Leurs jours fériés chômés
Leurs congés payés
Leurs jours de repos au titre du forfait jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
De plus, afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.
L’entreprise sera dès lors fermée tous les jours 21h00 à 8h00, ainsi que les dimanches, sauf exceptions (principalement séminaires).
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter ces dispositions soit trouvée.
Article 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Ce nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre, en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires de l’année X - Nombre de jours de repos hebdomadaire de l’année X (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré de l’année X - 25 jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours à travailler indiqué dans la convention individuelle de forfait = Nombre de jours de repos cette année X.
Exemple :
Un salarié a conclu en 2023 une convention de forfait en jours sur la base de 218 jours. Pour 2025 il aura : 365 jours dans l’année - 104 samedis et dimanches - 10 jours fériés tombant un jour ouvré - 25 jours de congés payés - 218 jours à travailler indiqué dans la convention individuelle de forfait = 8 jours de repos.
Article 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Article 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets (par exemple en cas d’embauche en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Ainsi, en cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos est déterminé par la méthode de calcul suivante : Nombre de jours à travailler = [(nombre de jours indiqué dans la convention individuelle de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis à l'ouverture de la période de référence des congés payés + nombre de jours fériés de l’année) ÷ nombre de jours calendaires de l’année] × nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et la fin de l’année - nombre de jours fériés entre la date d’embauche et la fin de l’année qui tombent sur un jour ouvré. NB arrondi à l’entier inférieur.
Exemple :
Un salarié est embauché le 23/02/2025. Son forfait est de 218 jours sur l'année (journée de solidarité inclue).
218 jours indiqués dans la convention individuelle de forfait 10 jours fériés pour l’année 2025 8 jours de repos pour l’année 2025
Jours de congés payés non acquis à l'ouverture de la période de référence des congés payés soit au 01/06/2025 : Entré le 23/02/2025 il a acquis 7 jours de congés au 01/06/2025 (2.08÷30 × 5 + 2.08 jours de congés × 3 mois) Soit 18 jours de congés payés non acquis à l’ouverture de la période de référence/au 01/06/2025 (acquis 7 jours, 25-7 = 18 jours)
312 jours calendaires entre le 23/02/2025 et le 31/12/2025 (365-31-22) 9 jours fériés entre le 23/02/2025 et le 31/12/2025
[(218 + 18 + 10) ÷ 365] × 312 - 9 = 201 jours à travailler pour 2025 (les 8 jours de repos ne sont pas à recalculer).
Article 3-5-2 - Prise en compte des absences
3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos et les jours à travailler
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) ou demi-journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Exemple :
Forfait de 218 jours soit en 2025 : 8 jours de repos et 218 jours à travailler (journée de solidarité inclue). Absence maladie du 02 au 11/10/2025 (8 jours ouvrés) :
8 jours de maladie. 8 jours de repos à prendre (pas de recalcul des jours de repos). 210 jours à travailler (218 - 8).
3 5 2 2 Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée de la manière suivante : rémunération mensuelle brute de base ÷ 21.67 jours ouvrés.
L’absence retenue sera la suivante : valorisation de la journée d’absence × nombre de jours d'absence.
Exemple :
Absence maladie du 02 au 11/10/2025 (8 jours ouvrés). Salaire mensuel de 4500 €. Forfait de 218 jours (journée de solidarité inclue).
4500÷21,67 jours ouvrés par mois = 207,66 € 8 jours ouvrés d’absence × 207,66 €/jour = 1661,21 € de retenue.
Article 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de sortie en cours d'année, le nombre de jours que le salarié en forfait en jours aurait dû travailler et ses repos est déterminé par la méthode de calcul suivante : Nombre de jours à travailler = [(nombre de jours indiqué dans la convention individuelle de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis à la date de sortie + nombre de jours fériés de l’année) ÷ nombre de jours calendaires de l’année] × nombre de jours calendaires entre la date de début d’année et la date de sortie - nombre de jours fériés entre la date de début d’année et la date de sortie qui tombent sur un jour ouvré. NB arrondi à l’entier inférieur. De plus, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours réellement travaillés. NB le recalcul de la rémunération au moment de la sortie ne rentre pas dans le dispositif prévu à l’article 3-6-2 du présent accord relatif à la renonciation à des jours de repos.
Exemple :
Un salarié entré en 2020 sort des effectifs le 30/11/2025. Son forfait est de 218 jours sur l'année (journée de solidarité inclue).
218 jours indiqués dans la convention individuelle de forfait 10 jours fériés pour l’année 2025 8 jours de repos pour l’année 2025
Jours de congés payés non acquis à la date de sortie : Il a acquis 13 jours de congés du 01/06/2025 au 30/11/2025 (2.08j×6m), donc au 30/11/2025 il n’a pas acquis 12 jours de congés (25-13=12).
334 jours calendaires entre le 01/01/2025 et le 30/11/2025 (365-31) 9 jours fériés entre le 01/01/2025 et le 30/11/2025
[(218 + 12 + 10) ÷ 365] × 334 - 9 = 210 jours à travailler jusqu’au 30/11/2025, arrondi à l’entier inférieur (les 8 jours de repos ne sont pas à recalculer).
Le salarié a perçu 4500 €/mois pour travailler 210 jours sur 2025.
Quid si le salarié a travaillé plus ?
Le salarié au forfait jours est rémunéré pour un certain nombre de jours à travailler. S’il a travaillé plus, il faudra recalculer sa rémunération lors de son départ.
Exemple :
Le salarié n’a pas travaillé 210 jours mais 215 jours, or il a perçu 4500 €/mois pour travailler 210 jours.
4500÷21,67 jours ouvrés par mois = 207,66 € 5 jours travaillés en plus × 207,66 €/jour = 1038,30 € de complément de rémunération à lui verser.
Salaire de 11/2025 : - Salaire de base 4500 € - Paiement jours travaillés en plus sur forfait +1038,30 € - Total brut = 5538,30 € bruts, auquel s’ajoutera l’indemnité de congés payés acquis non pris N-1 et N.
Quid si le salarié a travaillé moins ?
Le salarié au forfait jours est rémunéré pour un certain nombre de jours à travailler. S’il a travaillé moins, il faudra recalculer sa rémunération lors de son départ.
Exemple :
Le salarié n’a pas travaillé 210 jours mais 207 jours, or il a perçu 4500 €/mois pour travailler 210 jours.
4500÷21,67 jours ouvrés par mois = 207,66 € 3 jours travaillés en moins × 207,66 €/jour = 622,98 € de déduction à faire.
Salaire de 11/2025 : - Salaire de base 4500 € - Retenue jours non travaillés sur forfait -622,98 € - Total brut = 3877,02 € bruts, auquel s’ajoutera l’indemnité de congés payés acquis non pris N-1 et N.
Article 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Article 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée par écrit, dans un avenant à la convention individuelle de forfait, avant sa mise en œuvre. Cet avenant précisera le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
La valorisation d’une journée de travail est calculée comme suit : salaire brut annuel tel que défini à l’article 3-9 du présent accord ÷ (nombre de jours défini dans la convention individuelle de forfait + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi).
Exemple :
Un salarié a une convention individuelle de forfait pour 218 jours. Son salaire annuel est de 50000 €. Il y a 10 jours fériés en 2025. Il a travaillé 225 jours au lieu de 218.
50000 ÷ (218+25+10) = 197,63 € 225-218 = 7 jours en plus 7 × (197,63 € × 110%) = 1521,74 €.
Article 3-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées ou pour éviter la prise de repos les toutes dernières semaines de l’année.
Afin d’éviter cela et d’assurer le bon fonctionnement du service, il est convenu que, sauf dérogation managériale préalable, le salarié pose au moins 1 jour de repos tous les 2 mois et au plus 2 jours de repos par mois.
Article 3-8 - Forfait en jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 3-9 – Rémunération
L’éligibilité des salariés au présent dispositif n’est assortie d’aucune condition de rémunération.
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle ne devra pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois ou du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée ; mais elle sera versée pour le nombre annuel de jours d’activité prévu dans la convention individuelle de forfait (proratisé le cas échéant en cas d’entrée/sortie notamment).
La rémunération annuelle brute convenue dans la convention individuelle de forfait s’entend du salaire de base et des primes conventionnelles (prime de vacances, etc.). En revanche, elle n’inclue pas les primes individuelles ou d’usage (exemples : prime d’ancienneté, 13ème mois, prime exceptionnelle, prime d'ouverture, prime qualitative, prime d'évolution, prime d’objectifs, etc.).
Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 4-1 - Suivi de la charge de travail
Article 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l’honneur sur support papier.
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées
Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, congé conventionnel, jour férié chômé, repos hebdomadaire, repos lié au forfait, ou autres congés/repos)
Son amplitude pour chaque journée de travail
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire
L’indication du bénéfice ou non du temps de pause quotidien.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Le salarié devra alerter par écrit, par mail, son responsable hiérarchique en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation (dont rémunération et isolement professionnel) et de charge de travail ou sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et/ou hebdomadaire.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai d’au plus 8 jours ouvrés. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
De même, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, le supérieur hiérarchique pourra également organiser un entretien avec le salarié pour analyser les difficultés rencontrées et mettre en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Ces mesures feront là encore l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Article 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié
L’organisation du travail dans l'entreprise
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
L’amplitude de ses journées d’activité, qui doit rester raisonnable
Et sa rémunération.
De plus, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées ci-dessus. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra utiliser le dispositif d’alerte prévu à l’article 4-1-2 ci-dessus.
Article 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés en forfait en jours doivent se déconnecter de l’ensemble des outils professionnels pendant les repos mentionnés à l’article 3-3.
En effet, les salariés en forfait en jours ne doivent pas consulter ni répondre à des mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail (pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées) ni pendant la plage horaire de fermeture de l’entreprise indiquée à l’article 3-3 du présent accord (21h00-8h00).
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes.
Il est également demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés (collègues, subordonnés ou supérieur hiérarchique), par téléphone ou mail, en dehors des horaires habituels de travail (pendant les weekends, jours fériés, jours de repos et congés payés) ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 5 - Dispositions finales
Article 5-1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 01/04/2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 5-2 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 5-3 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 5-4 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5-5 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.