Accord d'entreprise C&R CONSEIL

FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 03/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société C&R CONSEIL

Le 29/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN

JOURS





ENTRE :


La société C&R CONSEIL

Société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

sous le n°828 903 625 00048,

Dont le siège social est situé ZAC des commandeurs 1 rue Louis Lumière 34970 Lattes
Représentée aux fins des présentes par (suppression prénoms noms qualité)

Ci-après dénommée « la Société »




ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


Ci-après ensemble désignées les « Parties »



Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.










Convention de forfait jours sur l’année

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer les catégories de salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions en application de l’article L.3121-55 du Code du travail.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions conventionnelles et en application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres au coefficient minimal 330 niveau 3 de la grille générale des emplois figurant en annexe A de la convention collective nationale des personnels de cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes de 1974 qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés au sein du cabinet.
  • Les experts comptables et les commissaires aux comptes salariés relevant de l’indice 40 de la grille générale des emplois figurant en annexe B de la convention collective nationale des personnels de cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes de 1974, qui disposent d’une grande indépendance et d’une autonomie dans l’organisation de leurs temps de travail dans le respect des règles déontologiques soumises au contrôle de l’Ordre des experts comptable et de la Compagnie des commissaires aux comptes.
  • En application de l’avenant 24 bis à la Convention collective du 18 février 2015, peuvent également conclure une convention de forfait en jours, les cadres justifiant d’au moins deux années d’expérience dans la qualification requise pour occuper les fonctions, cette qualification ayant pu être acquise dans d’autres secteurs d’activité, et dont le degré d’autonomie - donc la responsabilité - est comparable à celui dont bénéficient les cadres des niveaux supérieurs.
Le présent accord modifie la catégorie de salarié visée par l’article 8.1.2.5 de la convention collective des Experts comptables.

La convention de forfait jours sur l’année pourra s’appliquer aux collaborateurs non cadres, d’un coefficient hiérarchique au moins égal à 260.

Sont considérés comme étant autonomes au sens du présent accord les salariés qui présentent les caractéristiques suivantes :
  • les missions correspondant à l’exercice des fonctions nécessitant la prise d’initiatives et oblige le salarié à disposer d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation de son travail, ce qui ne permet pas de déterminer de façon précise des horaires et une durée de travail eu égard à la détermination des plages horaires de travail ;
  • être en capacité de s’engager sur un volume d’activité annuel ;
  • rendre compte de façon périodique à sa hiérarchie des conditions d’exercice des fonctions.
  • Le cas échéant, de donner des instructions à des collaborateurs.
Il s’agit de collaborateurs autonomes, sédentaires ou itinérants qui organisent librement leurs activités dans le respect des nécessités liées aux missions confiées, du bon fonctionnement des équipes de travail et des règles internes de fonctionnement définies par le cabinet.
Dans ce cadre, il est précisé que les heures de début et de fin du travail ne sont pas imposées au salarié. L’organisation de l’emploi du temps des jours travaillés du salarié ne peut résulter des seules directives de l’employeur.

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

3.1. Accord individuel écrit

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et que celle-ci doit être établie par écrit dans le contrat de travail, ou faire l'objet d'un avenant de passage au forfait-jours.
Dans tous les cas, chaque convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit expressément fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos conformément aux stipulations qui suivent.

3.2. Caractéristiques du forfait

Le décompte du temps de travail se fait en jours sur une période annuelle de référence, avec un maximum de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une période de douze mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.
Le décompte est effectué par récapitulation du nombre de journées travaillées. Il peut aussi s’effectuer par demi-journées travaillées, la demi-journée étant la période de travail avant ou après le déjeuner.
On entend par journée travaillée, toute période minimale de 7 heures comprise entre 0 heure et 24 heures. On entend par demi-journée travaillée, toute période minimale de 3,5 h se situant avant ou après l’heure du déjeuner.
L’employeur et le salarié peuvent toutefois déterminer un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.
La rémunération annuelle du salarié est alors proratisée pour tenir compte du nombre de jours du forfait réduit ; sa charge de travail, son volume d’activité et ses objectifs sont adaptés en conséquence.
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours réduit bénéficie des mêmes garanties conventionnelles figurant dans le présent accord, que les salariés ayant opté pour un forfait établi sur 218 jours par an, au prorata du nombre de journées travaillées.
Le nombre maximum de jours de travail par an se traduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires pour le salarié sur l’année calculés de la façon suivante :

[Nombre de jours de repos = Nombre de jours sur l’année

- 104 samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés

- nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi - nombre de jours du forfait].

L'employeur et le salarié définissent lors de l’entretien individuel visé à l’article 8.1 du présent accord le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos pour l'année à venir. A défaut de calendrier prévisionnel annuel, ils déterminent mensuellement la prise de ces repos afin d’ajuster périodiquement la durée de travail et les repos en fonction de la charge de travail.
En pratique, il est souhaitable de privilégier la prise de repos à raison de un jour RTT par mois pour palier le rythme soutenu de notre métier et la croissance du cabinet. Ce fractionnement permet également de gérer plus facilement une absence.
En cas de désaccord, chaque partie prend l'initiative de la moitié des jours de repos.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées ainsi que des journées et des demi-journées de repos, est réalisé mensuellement au moyen du support auto-déclaratif visé à l’article 8.2 du présent accord.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé comme suit : [Nombre de jours à travailler = 218 x nb de semaines travaillées /45,6]


ARTICLE 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence applicable dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait s’entend de l’année civile. La période de référence s’étend donc du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 5 – PRISE EN COMPTE DES ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D’ANNÉE


5.1. Conditions de prise en compte des arrivées en cours de période

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première période d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

5.2. Conditions de prise en compte des départs en cours de période

En cas de départ en cours d’année, le solde de tout compte sera établi en considération du nombre de jours de repos pris sur la période annuelle exécutée.
Ainsi, si le nombre de jours de repos pris est supérieur au nombre moyen de jours de repos par mois multiplié par le nombre de mois travaillés, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
A l’inverse, si le nombre de jours de repos pris est inférieur au nombre moyen de jours de repos par mois multiplié par le nombre de mois travaillés, le salarié pourra prétendre, au paiement des jours de repos non pris.
Toutefois, pendant la durée d’exécution du préavis, l’employeur pourra imposer la prise de ces jours de repos non pris sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

5.3. Prise en compte des absences en cours de période

Chaque absence d’au moins une semaine calendaire réduira le nombre annuel de jours à travailler de 5 jours.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d’une journée de salaire.
Par ailleurs, le nombre de jours de repos théorique annuel sera réduit à due proportion du temps d’absence.

ARTICLE 6– ENCADREMENT DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT AU REPOS

6.1. Encadrement de la charge de travail

La charge de travail confiée ne peut en principe obliger le salarié à travailler plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine.
Les dépassements de ces limites demeurent toutefois exceptionnels et l’employeur doit veiller à ce que ceux-ci soient justifiés par une surcharge de travail non prévue au moment de l’appréciation du volume d’activité et des objectifs fixés au salarié pour l’année en cours.
Le contrôle de la charge de travail du salarié est ici assuré grâce au support auto-déclaratif visé à l’article 8.2 du présent accord. En effet, l’employeur doit se faire remettre par le salarié un relevé mensuel des journées ou demi-journées de travail, et dispose d’un délai de deux mois pour valider même tacitement ce relevé.

6.2. Droit au repos

L'employeur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 et L.3132-3 du Code du travail prévoyant un repos minimum de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail, limitant la semaine de travail à 6 jours (sauf le dimanche), et prévoyant le respect d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
Le salarié qui dispose d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail s’engage toutefois à ne pas travailler pendant les périodes quotidiennes et hebdomadaires suivantes au cours desquelles ces durées minimales de repos doivent être respectées.
Périodes quotidiennes de repos : de 20h à 7h.
Périodes hebdomadaires de repos : du samedi à 20h au lundi à 7h.

ARTICLE 7- DROIT A LA DÉCONNEXION

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail, les signataires se sont entendus pour définir les modalités d’exercice, par le salarié en forfait jours, de son droit à la déconnexion.
Il est précisé que les dispositions qui suivent ont pour vocation d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait jours.

7.1 Définition du droit à la déconnexion

Il y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion, le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail effectif.

7.2. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

L’employeur veillera à prendre les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter en dehors de son temps de travail effectif des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Ainsi, il est rappelé tout d’abord que le salarié est tenu de se déconnecter des outils mis à sa disposition pour assurer l’effectivité de ses droits à repos.
S’agissant de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos du salarié ;
Les courriels envoyés au salarié pendant ses heures de repos ou congés ne seront reçus qu’à son retour au travail. Un message sera automatiquement envoyé à l’expéditeur indiquant que le salarié ne prendra connaissance du message qu’à son retour ;
L’employeur ne pourra pas contacter le salarié en dehors des plages horaires de travail.

7.3 Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels 

Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait jours, le Cabinet s’engage à proposer sur la base du volontariat un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaitre des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures pour mettre fin au risque.

ARTICLE 8- CONTROLE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

8.1. Entretien individuel et appréciation du volume annuel d’activité

Conformément aux dispositions de l’article L3121-65 du Code du travail, l’employeur organise chaque année au moins un entretien individuel avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien porte sur la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans le cabinet, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, l’employeur et le salarié définissent également le volume d’activité, les objectifs et le cas échéant, le calendrier prévisionnel des journées ou demi-journées de repos pour l’année à venir.
Ils évoquent à ce titre toutes difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir. L’employeur définit en conséquence les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail à mettre en œuvre.
Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature du salarié et de l’employeur, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.


8.2. Support auto-déclaratif mensuel

Le suivi de la charge de travail est effectué sous le contrôle de l’employeur et a pour objectif d’assurer l’effectivité des garanties attachées au droit au repos et à la santé des salariés.
Le salarié établit mensuellement un relevé indiquant pour chaque jour s'il y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos, ou autres absences à préciser.
Les relevés sont conservés par l'employeur pendant une durée minimale de 3 ans.

8.3. Dispositif d’alerte

Le salarié dispose d’un droit d’alerte consistant à obtenir sans délai un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’évoquer les risques liés à une surcharge de travail imprévue. L’employeur s’engage en pareille circonstance à définir pour le salarié concerné toute solution permettant d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la co-signature du salarié et de l’employeur, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

ARTICLE 9 – REMUNERATION ANNUELLE MINIMALE

La rémunération du salarié est définie pour l’année sur une base de 217 jours travaillés (plus une journée de solidarité).

ARTICLE 10 – RACHAT DES JOURS DE REPOS

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.
Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires visés à l’article 3.2 du présent accord moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.
Ces jours, ainsi que la majoration afférente, peuvent également être placées sur le CET, à l’initiative du salarié, ou de l’employeur.
Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.
La valorisation d’un jour de travail est calculée comme suit :

Salaire annuel brut (hors primes exceptionnelles)

nb de jours du forfait + 25 + nb de jours fériés tombant du lundi au vendredi

ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’AVENANT DE PASSAGE AU FORFAIT

La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit être prévue par écrit, au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant en cas de passage au forfait-jours au cours de la relation contractuelle. A défaut d'avenant les dispositions contractuelles antérieures continuent de s'appliquer dans le respect de la loi.
A l'issue de l’entretien prévue à l’article 8.1 du présent accord et si aucun accord n'a été trouvé quant au volume d'activité, le salarié aura la possibilité, sous réserve d'un préavis de 3 mois, de dénoncer l'avenant.
Les dispositions contractuelles antérieures à la convention individuelle de forfait en jours retrouvent alors application dans le respect de la loi.
L'avenant au contrat de travail rappelle cette possibilité de dénonciation.

ARTICLE 12 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions relatives aux conventions de forfait jours du présent accord se substitue à celles de la convention collective de branche des Experts – Comptables.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

ARTICLE 14 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

ARTICLE 15 – CONSULTATIN DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 16– DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 17– DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame Lisa COMBES.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.





Pour la société C&R CONSEIL

Pour les salariés










Vote accord du 1er Mars 2024

Sur l’accord d’entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours


Les personnes dont les noms suivent et qui ont apposé leur signature sur le présent document déclarent avoir été informées du contenu de l’accord d’entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours et en accepter les termes ainsi que son application à compter du 1er mars 2024.


NOM


PRENOM

SIGNATURE




















































Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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