ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
ENTRE :
La société CRT LIBOURNAIS,
Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n° B 805 361 029, Dont le siège social est situé 43 Avenue de la Fontaine – 33560 CARBON-BLANC Représentée aux fins des présentes par Monsieur, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Monsieur, membre titulaire du CSE,
Monsieur, membre titulaire du CSE,
Ci-après dénommés « les membres du CSE »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PRÉAMBULE ________________________________________________________________ Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année, dans le respect des dispositions légales et règlementaires afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés concernés. Les Parties ont convenues de conclure un accord collectif pour la mise en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. Il est rappelé, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’une convention individuelle de forfait établie par écrit. Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 1 : Champ d’application
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non-cadres exerçant notamment des missions de management, de gestion, commerciales ou techniques, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernés les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
Ainsi, peuvent être concernés, sans que cette liste ne soit exhaustive, les emplois ou catégories d’emplois suivants :
Les salariés cadres autonomes exerçant notamment des responsabilités de direction, de management ou de gestion ou accomplissant des tâches de conduite ou supervision de travaux, disposant ainsi d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Sont notamment visés par cette catégorie, au sein de la Société, les salariés occupant les postes de responsable opérationnel.
Les salariés non-cadres exerçant notamment des missions de management, de gestion, commerciale ou technique, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont notamment visés par cette catégorie, au sein de la Société, les salariés, occupant notamment les postes de manager.
Sont exclus du champ d'application du présent accord :
Les mandataires sociaux ;
Les cadres dirigeants tels que définis par la jurisprudence et par l'article L. 3111-2 du code du travail.
Article 2 : Le forfait annuel en jours
Article 2.1 : Nombre de jours compris dans le forfait annuel
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an. Le décompte des jours s'effectue par demi-journée ou journée. Ainsi, il peut être conclu avec les salariés visés à l’article 1 du présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours travaillés ou 436 demi-journées, même si le contrat de travail (ou avenant à celui-ci, pour les salariés déjà présents à l’effectif au moment de la conclusion du présent accord) déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Article 2.2 : Période de référence
La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est celle de l’année civile. La période annuelle de référence débute donc le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 2.3 : Incidence des absences
Les absences indemnisées (maladie, accident du travail, congés de maternité et de paternité, congés pour événements familiaux etc.) sont déduites du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de demi-journées ou journées d'absence.
Article 2.4 : Incidence des entrées/sorties en cours de période
En cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, le contrat de travail des salariés définit individuellement le nombre de jours restant à travailler. Il convient de déterminer le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence en opérant le calcul suivant :
Par exemple pour une arrivée au 1er septembre 2020 sur la période de référence :
Nombre de jours de la convention de forfait : 218 jours ;
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours ;
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis au 31 décembre suivant la date d’embauche : 8 jours (2,08 x 4) ;
Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence : 122 jours ;
Nombre de jours calendaires dans l’année : 366 jours (ou 365 les années non bissextiles) ;
Nombre de jours restant à travailler sur la période de référence (du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020) = 78 jours (235 x 122 / 366 = 78).
En cas de départ en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours théoriquement travaillés sur la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail en opérant le calcul suivant :
Par exemple pour un départ au 31 octobre 2020 sur la période de référence :
Nombre de jours de la convention de forfait : 218 jours ;
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours ;
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis au 31 octobre 2020 à la date de départ : 21 jours (2,08 x 10) ;
Nombre de jours calendaires entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail : 305 jours ;
Nombre de jours calendaires dans l’année : 366 jours (ou 365 les années non bissextiles).
Nombre de jours théoriquement travaillés du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020) = 185 jours (222 x 305 / 366).
Si le départ donne lieu à l’exécution d’un préavis, les compensations nécessaires entre le volume de jours travaillés et le volume de jours de repos divers seront effectuées pendant la durée du préavis. Lors du départ effectif du salarié :
S’il s’avère que celui-ci a travaillé un nombre de jours moins important que celui résultant de l’évaluation susvisée, le trop-perçu résultant du paiement lissé des salaires donnera lieu à une compensation sur le dernier salaire, et, au besoin, sur le solde de tout compte.
S’il s’avère que le salarié a travaillé un nombre de jours plus important que celui résultant de l’évaluation susvisée, il percevra une compensation financière calculée par proratisation de son salaire mensuel selon la valeur salariale des journées ou demi-journées travaillées tel que convenu par le présent accord.
Article 2.5 : Renonciation à des jours de repos et dépassement du forfait
Compte tenu de la nature des missions qui leur sont confiées et des conditions d’exercice associées, les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront s’ils le souhaitent, en application de l’article L. 3121-59 du code du travail, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et de fait, dépasser le nombre de jours travaillés fixé dans leur forfait annuel. Dans ces conditions, le salarié qui envisage de renoncer à des jours de repos doit en faire la demande écrite à son supérieur et recueillir l’accord préalable de son employeur. Il bénéficiera en contrepartie d'une majoration minimum de 10 % de son salaire. Un accord écrit entre le salarié et l’employeur sera établi, et ne sera valable que pour l’année en cours sans que le salarié ne puisse évoquer cet accord d’une année sur l’autre. Il devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération. Dans l’hypothèse où un dépassement au-delà de 218 jours s’avèrerait nécessaire, la hiérarchie qui aura été informée préalablement de la demande du salarié, pourra soit adapter les conditions d’exercice de la mission, soit autoriser une possibilité de dépassement complémentaire compatible avec le respect du plafond maximal de jours travaillés par an fixé à 235 jours. Les jours effectués au-delà du forfait de référence bénéficient d’une majoration de 10 % sur la base d’une journée normale de travail pour les salariés. Ces majorations sont versées à l’issue de l’exercice de référence, soit au plus tard sur la paie du mois de janvier N+1.
Article 3 : Rémunération annuelle forfaitaire
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération annuelle globale et forfaitaire. La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle. La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
Article 4 : Suivi de la charge de travail et état de sante
Article 4.1 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet. Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation. Ledit formulaire devra être adressé à son supérieur hiérarchique chaque semaine de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. Ce formulaire sera validé chaque semaine par le service des ressources humaines. S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Article 4.2 : Entretien annuel individuel
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
de la rémunération du salarié ;
de l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 4.3 : Suivi individuel de l'état de santé
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
Article 5 : Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des temps de repos ainsi que le respect au droit à sa vie privée et familiale, impliquent nécessairement pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Seuls bénéficient d’outils numériques de communication (ordinateur portable, téléphone portable,…) les salariés dont l’activité et la mobilité le justifient.
Ces salariés doivent utiliser ces outils dans des conditions compatibles avec le respect des temps de repos et de congés. Ainsi, ces outils ne peuvent être utilisés par les salariés en forfait-jours que pendant les plages horaires de travail qu’ils déterminent dans le cadre de l’organisation de leur emploi du temps, et doivent être éteints à l’issue.
Notamment, tous ces outils mis à la disposition des salariés par l’entreprise devront être coupés par le salarié pendant ses repos quotidiens et hebdomadaires ainsi qu’au cours d’une journée ou d’une demi-journée de repos.
L’employeur se réserve la possibilité de contrôler les outils de communication qu’il mettra à la disposition des salariés, puisque de tels outils appartiennent en tout état de cause à l’entreprise et sont réservés à un usage professionnel.
L’employeur pourra ainsi contrôler que ces outils ne sont pas utilisés pendant les journées ou demi-journées de repos, ou durant des plages horaires de repos quotidiens et hebdomadaires, ou encore à des horaires qui pourraient avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin).
Dans le cas où l’employeur relèverait une situation alarmante résultant de l’utilisation des outils de communication, le salarié concerné sera reçu en entretien par son supérieur hiérarchique afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques.
L’employeur entend limiter les communications professionnelles pendant les journées ou demi-journées que le salarié aura déterminées comme journées ou demi-journées de repos, sauf cas exceptionnel.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’entreprise en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés ou lors des périodes de suspension du contrat de travail, sauf cas exceptionnel lié à un impératif de service d’une particulière importance, auquel cas le salarié en serait avisé par son employeur par tout moyen.
Article 6 : Convention individuelle de forfait
Pour tous les salariés concernés par le forfait annuel en jours, il sera établi une convention individuelle de forfait en jours prenant la forme, soit d’un avenant au contrat de travail, soit d’une clause intégrée au contrat de travail. Cette convention individuelle mentionnera les caractéristiques principales du dispositif auquel est soumis le salarié, en nommant expressément le forfait annuel en jours et en renvoyant au présent accord collectif qui en fixe les conditions de mise en œuvre. Cette convention précisera, notamment :
la définition des missions justifiant le recours à ce type d’organisation ;
la définition des caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose les salariés concernés pour l’exécution de leur fonction et donc le recours au forfait annuel en jours ;
le nombre de jours compris dans le forfait ;
la période annuelle de référence ;
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite ;
que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
qu’il bénéficie d’un droit à la déconnexion ;
la rémunération annuelle du salarié.
Article 7 : Dispositions Finales
Article 7.1 : Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Article 7.2 : Information
Le présent accord sera affiché sur les panneaux dédiés à cet effet et disponible sur demande auprès de la Direction de l’Entreprise.
Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE).
Article 7.3 : Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
Article 7.4 : Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives pourra demander la révision de l’accord selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires et devra être obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision.
Les parties devront se rencontrer dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Toute modification de l’accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature de l’accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles stipulations et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 7.5 : Dénonciation
Le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 7.6 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société, conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.
Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.