ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE La société SARL CRANEGUY LEVAGE dont le siège social est situé ZONE DE SAINT LEONARD, 56450 THEIX, représentée par le Gérant Monsieur ……………….., ci-après dénommée « l’employeur » ET Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
La SARL CRANEGUY LEVAGE a pour activité principale les travaux de grutage, levage, démontage et manutention de grues. Elle applique la convention collective de la Métallurgie. Celle-ci prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 220 heures. Deux contingents complémentaires sont prévus : 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur et 150 heures sur la base du volontariat. Cependant ce contingent reste inadapté aux besoins de l’entreprise et à l’organisation des équipes de travail. Désireuse de tenir compte des clients, du développement de l’activité, de la qualité de service et de la nécessité d’avoir recours ponctuellement, au cours de l’année, à des heures supplémentaires, la direction de la SARL CRANEGUY LEVAGE a proposé aux salariés de se réunir pour négocier un accord d’entreprise permettant une plus grande flexibilité dans le recours aux heures supplémentaires. Il est rappelé que la société SARL CRANEGUY LEVAGE est une entreprise de moins de 50 salariés, dépourvue de délégué syndical, au sein de laquelle il y a eu carence de candidat à l’élection du CSE au 16 mai 2025. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Il est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs intérimaires dont la durée de travail est également décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients (chantiers, marchés publics et marchés privés), de gérer les imprévus liés au climat…
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la métallurgie, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la métallurgie est de 220 heures. Deux contingents complémentaires sont prévus : 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur et 150 heures sur la base du volontariat Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 380 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble des salariés de la société rentrant dans le champ d’application déterminé dans l’article 1. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le taux de majoration des heures supplémentaires, ainsi que le régime et les contreparties des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà du contingent ci-dessus mentionné, restent ceux définis par le Code du travail et la convention collective.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - version anonymisée - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vannes.