Accord d'entreprise CRAZY-VOYAGES

Un accord de modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société CRAZY-VOYAGES

Le 01/03/2018



Accord de modulation du temps de travail

Convention Collective Nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme


PREAMBULE


Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été négocié dans le respect des dispositions de l’article 36.5 de la Convention Collective Nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (accord de branche - réécrite par avenant le 10 décembre 2013) et de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Lors de la consultation préalable avec le Délégué du personnel le 29 janvier 2018, un accord favorable a été donné en vue de sa mise en œuvre.

L’activité de la société CRAZY VOYAGES (ci-après la « 

Société ») est soumise à des variations d’activité à caractère saisonnier liées à celles de ses principaux clients (organisateurs d’EVG notamment). La modulation du temps de travail à pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.


La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité et de réactivité exigés par nos clients et d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation. Cela a, également, pour objectif de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et au besoin d’une éventuelle sous-traitance.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l’entreprise suivant :

  • les

    Conseillers voyage et les Agents de réservation non soumis à une clause de forfait-jours (ci-après les « Conseillers et Agents »)

  • les membres du service Comptabilité

    non soumis à une clause de forfait-jours (ci-après les « Salariés Service Comptabilité »)



Article 2 - Contrats concernés

Le présent accord s’applique aux Conseillers, Agents et Salariés Service Comptabilité engagés à temps plein sous contrat à durée indéterminée, déterminée, intérimaires et sous contrats de professionnalisation.


Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail comme le prévoit la Convention collective applicable. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre soit une année civile ainsi que prévue à l’article 36.5.2 de la Convention collective applicable.






Article 4 - Programmation de la modulation

  • La limite supérieure de la modulation est fixée à 39 heures par semaine

  • La limite inférieure de la modulation est fixée à 31 heures par semaine.

Les périodes de forte activité sont les mois de : MARS, AVRIL et MAI : pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 39 heures.


Les périodes de faible activité sont les mois de SEPTEMBRE, OCTOBRE et NOVEMBRE : pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 31 heures.


En dehors de ces périodes, la durée hebdomadaire de travail sera de

35 heures.


Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation des délégués du personnel ou du Comité social et économique dès lors qu’il serait mis en place ultérieurement.


Article 5 – Calendrier et modalités de mise en œuvre de la modulation


Les salariés seront prévenus sous un délai d’un mois avant l’entrée en vigueur du dispositif.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

Des horaires collectifs seront affichés en début de période au sein de la société.

Un planning annuel sera affiché dans les locaux comprenant la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

Ce calendrier pourra faire l’objet de modification en cours d’année en fonction des nécessités économiques de l’entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel. Un récapitulatif annuel des heures de travail sera fourni à chaque salarié à la fin de la période de référence.


Article 6 - Les heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne seront pas imputées dans le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et à la compensation obligatoire en repos.

Constituent des heures supplémentaires :

  • toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
  • toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail de 1.607 heures, les heures supplémentaires seront majorées de :

  • 25% pour les heures effectuées entre 1.607 heures et 1.974 heures
  • 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1.975 heures.


En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.


Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des Conseillés, Agents et Salariés Service Comptabilité concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable. Cela évite ainsi toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuellement prévues par la société et/ou la Convention collective applicable.

Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le présent accord, les rémunérations correspondantes doivent être payées avec le salaire du mois considéré. En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle s’appliquera pour le calcul de l’indemnité de licenciement ou de départ en retraite.

Les augmentations générales découlant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.


Article 8 – Absences

Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article 39 de la présente Convention seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Elles seront décomptées soit au réel, soit de façon forfaitaire :

  • au réel : les absences sont décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence ;
  • de façon forfaitaire : les absences sont décomptées sur la base d’un horaire journalier forfaitaire de 7 heures, indépendamment de l’horaire planifié.

Le mode de décompte le plus favorable au salarié sera appliqué.


Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de son départ en cours d’année, la durée moyenne hebdomadaire sera calculée prorata-temporis par rapport à la durée annuelle de travail de 1607 heures.

Lorsque les heures effectivement travaillées sont soit excédentaires, soit déficitaires par rapport à l’horaire théorique, au moment de la rupture du contrat de travail (post-préavis), une régularisation sera opérée en paie entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques.

Il sera alors procédé soit au paiement des heures réellement effectuées, soit à la déduction du trop-perçu sur le reçu pour solde de tout compte dans la limite des jours de congés payés restant dus/primes éventuelles. Dans le cas où la déduction du trop-perçu serait plus élevée, il sera procédé à un ajustement des horaires hebdomadaires ou à un allongement de la période de préavis, de telle sorte que la régularisation n’impacte pas le salaire mensuel de base.



Conformément aux dispositions de l’article L.3122-4 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant la période d’annualisation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Article 10 – Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité la Société pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire minimal de 31 heures par semaine. Par ailleurs, le chômage partiel est possible s’il apparaît que les périodes basses ne pourront plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.
La Société recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours au chômage partiel. Les institutions représentatives du personnel seront informées et consultées au préalable de tout recours au chômage partiel.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR adressée à chacune des parties.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai raisonnable suivant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Il sera envoyé aux organisations représentatives, au Conseil de prud’hommes ainsi qu’à la DIRECCTE selon les dispositions en vigueur et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Mention de cet accord sera faite sur le panneau prévu à cet effet dans la Société.

Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux.

Fait à MONTREUIL, le 1er mars 2018





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