Accord d'entreprise CREA HOME LA BAULE

Un accord de mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 16/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société CREA HOME LA BAULE

Le 13/02/2024


Accord collectif d’entreprise


Mise en place du forfait-jours

























ENTRE LES SOUSSIGNEES :


- La Société

CREA’HOME LA BAULE société par actions simplifiée,

dont le siège social est situé au 8 Avenue James de Rothschild – 77164 FERRIERES EN BRIE
immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 904 385 473 (Code APE : 7410Z) ;


Représentée par ……………………… en sa qualité de Présidente,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


ET


- Les salariés de la société CREA’HOME LA BAULE préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail


Ci-après dénommé « les salariés »


D’autre part,



PRÉAMBULE

A titre liminaire, il est rappelé que la société CREA’HOME LA BAULE est une agence d’architecture d’intérieur implanté à Ferrière en Brie en Seine-et-Marne.


La société applique conformément à son activité principale la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire (IDCC n° 2098).

Par arrêt du 5 juillet 2023, la Cour de cassation a invalidé les dispositions relatives au forfait annuel en jours prévu par la convention collective des Prestataires de service considérant que les dispositions conventionnelles n’instituaient pas un suivi régulier de la charge de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 et suivants du code du Travail, Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Compte tenu des éléments ci-avant énoncés, la société CREA’HOME LA BAULE a souhaité conclure un accord d’entreprise afin de sécuriser la mise en place du forfait annuel en jours au sein de l’entreprise.

Le présent accord a pour but de mettre en place un aménagement du temps de travail pour les cadres autonomes au sein de la société CREA’HOME LA BAULE.

Cette organisation du travail répondra aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maitrise de la charge de travail des salariés et de leur répartition dans le temps.

La société CREA’HOME LA BAULE est dépourvue d’instances représentatives du personnel puisque son effectif n’a pas atteint le seuil de 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs. La Direction a donc fait application de l’article L. 2232-21 du code du travail et a ainsi proposé un projet d’accord collectif à l’ensemble des salariés y compris ceux qui ne sont pas concernés par le forfait annuel en jours.
Le personnel a reçu communication du projet d’accord collectif en date du 26 janvier 2024. A l’issue du délai de 15 jours prévu par les dispositions réglementaires, les salariés se sont prononcés lors d’un vote à bulletin secret organisé le 13 février 2024. Les salariés ont approuvé à la majorité des deux tiers du personnel le projet d’accord proposé par la Direction.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Conformément aux dispositions légales, sont visés par les dispositions suivantes :

- les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

- les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie, dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée légale dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la société. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Le présent accord s’applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu’aux salariés embauchés sous contrat à durée déterminée.

A titre indicatif, sous réserve de la réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps attaché à leur poste, sont ainsi notamment considérés comme salariés autonomes dans le cadre du présent accord au sein de la société CREA’HOME LA BAULE, les salariés exerçant à titre informatif les fonctions suivantes :

- Responsable d’Agence

La dénomination de ces postes est donnée à titre indicative et ne regroupe pas de manière exhaustive tous les postes éligibles au forfait annuel en jours au sein de la société.

Les parties précisent également que pour les salariés qui occupent un poste nécessitant des déplacements professionnels fréquents ne permettent pas un décompte des horaires de travail pourra être éligible au forfait.

Article 2- Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif et notamment énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Le nombre d’entretiens de suivi de la charge de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant pourra prévoir, malgré l’autonomie réelle des salariés concernés, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (par exemple présence aux réunions d’équipe, les réunions générales avec l’ensemble des salariés, etc…).






Article 3- Durée du travail

3.1- Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.


3.2- Volume annuel de jours de travail sur la période de référence


Le nombre de jours de travail est au maximum fixé à 218 jours par année civile, complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité. 

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 218 jours peut être mis en œuvre au prorata de la réduction de leur activité. Le nombre de jours devant être travaillés sera fixé dans la convention individuelle de forfait. Dans cette situation, la rémunération ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires sont réduit à due proportion.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

3.3- Nombre de jours de repos


Afin de respecter ce plafond de 218 jours maximum travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie chaque année.

Ce nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :

  • Le nombre de jours correspondant aux week-ends,
  • Le nombre de jours correspondant aux congés payés,
  • Le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai ne tombant pas durant les week-ends ;
  • Les 218 jours travaillés.

3.4 - Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris dans le respect des contraintes de service, par journée ou demi-journée, durant l’année de référence, du 1er janvier au 31 décembre et au plus tard avant le 31 décembre.

La prise des jours de repos supplémentaires par journée entière ou demi-journée, se fait comme suit :

- La moitié au maximum pris à l’initiative de la Société. Leurs dates seront décidées par l’employeur et seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage au cours du mois civil précédant la mise en place de ces jours.

- Le solde pris à l’initiative de salarié, en concertation avec son responsable hiérarchique qui prendra en considération les contraintes du service. La prise consécutive de jours de repos supplémentaires est tolérée dans la limite maximum de 5 jours. Les demandes de prise de repos supplémentaires doivent être effectuées par le salarié auprès de son responsable hiérarchique moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois calendaire avant la date envisagée de prise des jours de repos pour une prise d’au moins 5 jours consécutifs, ou de 7 jours calendaires en cas de prise d’un ou de moins de 5 jours de repos supplémentaires accolés. En outre, il est possible d’accoler au maximum 5 repos supplémentaires consécutifs ou non avec la prise de congés payés.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de repos initialement prévue doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté. En cas d’évènement extérieur imprévisible, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires avant la date du changement.

En application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, il est prévu de permettre aux salariés en forfait annuel en jours sur l’année, de demander, après accord de leur hiérarchie de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10%.

Cette demande, effectuée par écrit, pourra être formulée au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

En pratique, ce dispositif devra donner lieu à un accord écrit entre le salarié et sa hiérarchie. L’accord fera alors l’objet d’un écrit entre les parties, et sera valable pour l’année considérée. Il ne pourra y avoir de reconduction tacite à cet accord individuel.
Article 4 - Rémunération

La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par le salarié. La rémunération sera donc lissée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel/22

Pendant les périodes de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée ne peut entrainer une retenue sur salaire.

Le bulletin de salaire doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.

Article 5 – Suivi et répartition de la charge de travail

5.1 – Repos quotidien et hebdomadaire


Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Il est toutefois rappelé qu’un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.
Le jour du repos hebdomadaire est le dimanche.


5.2 - Modalités de suivi de la charge de travail


Afin de s’assurer notamment de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du temps de travail de chaque salarié en autonomie complète sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des intéressés.

A cet effet, les parties conviennent que le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire allant de 20 heures à 9 heures du matin.

Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 11 heures de repos minimum consécutives sur la période de
20 heures à 9 heures du matin, il devra :

- en tout état de cause, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;
- informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.

Indépendamment des examens périodiques prévue par la réglementation, le salarié peut à sa demande bénéficier d’un examen spécifique réalisés par le service de santé au travail. Cette visite médicale porte sur la prévention de risques éventuels sur la santé physique et mentale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

5.3 - Entretien annuel sur la charge de travail


Afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours.

Cet entretien portera sur les thèmes suivants :

- l’organisation du travail
- la charge de travail du salarié
- l’amplitude des journées de travail
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de familiale.
- la rémunération du salarié

Au regard des difficultés constatées pendant l’entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont consignées dans un compte rendu de ces entretiens annuels.
5.4- Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils informatiques, pendant ses temps de repos et de congé.

Pour cela, le salarié s’engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ces journées de travail, ainsi que l’utilisation de son téléphone portable professionnel le cas échéant.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail. 

5.4- Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, mis en place par la société.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire validée mensuellement, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Le document mis en place précisera le nombre et la date :
  • des journées ou demi-journées travaillées,
  • des jours de repos hebdomadaire,
  • des jours de congés payés légaux,
  • des jours de congés conventionnels,
  • des jours fériés chômés,
  • des journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait.

Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou une après-midi.
Article 6. Absences

Exceptées les absences permettant la récupération des heures perdues, les absences ne donnent pas lieu à récupération. Les absences justifiées et rémunérées (maladie, congé maternité, congé paternité…) seront déduites du nombre de jours travaillées du forfait par journée ou demi-journées.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.


Article 7. Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence

En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler est définie à due proportion de la durée de présence sur l’année. Il est tenu compte notamment du droit incomplet à congés-payés et le nombre de jours de repos est arrondi à l’entier supérieur.
Article 6. Dispositions finales

Article 6-1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts prévues à l’article 6.4 du présent accord.

Article 6-2. Dénonciation - Modification

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord comme le prévoit l’article L. 2232-22 du code du travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, celui-ci devra respecter un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Article 6-3. Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative ou réglementaire.


















Article 6-4. Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.


Fait, le 13 février 2024, à Ferrières en Brie, en 2 exemplaires originaux



Pour l’entreprise CREA’HOME LA BAULE

……………………..

Présidente

Pour les salariés,

…………………………. dument mandatée à cet effet

Mise à jour : 2024-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas