Accord d'entreprise CREA LEAD

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

3 accords de la société CREA LEAD

Le 24/06/2024







ACCORD D’INTERESSEMENT DE LA COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI CREALEAD

Entre :


CREALEAD SA SCOP à capital variable, code NAF : 7022Z, dont le siège est situé Hôtel de la coopération - 55, Rue Saint Cléophas 34070 Montpellier, RCS Montpellier 438 076 200, représentée par M. Farba NDOUR, Directeur Général.


d'une part,





et :


Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 21/06/2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Florent Bellouard en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 21/06/2024.


d'autre part,




PRÉAMBULE


CREALEAD est une coopérative d’activité et d’emploi régie :
- d’une part par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
- et d’autre part par les articles L. 7331-1 et suivants du Code du travail.

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, une coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires. Elle exerce son activité dans toutes les branches de l'activité humaine et respecte les principes suivants :
une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.

L’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précise que les coopératives d'activité et d'emploi ont pour objet principal l'appui à la création et au développement d'activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques. Ces coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques et des services mutualisés. Les coopératives d'activité et d'emploi sont des sociétés coopératives de production, des sociétés coopératives d'intérêt collectif ou des coopératives de toute autre forme dont les associés sont notamment entrepreneurs salariés.

Aux termes de l’article L. 7331-1 du Code du travail, sauf disposition particulière, « Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnée à l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ». Ces dispositions s’appliquent en outre, et sans restriction, aux entrepreneurs salariés qui ne sont pas encore associés de la coopérative d’activité et d’emploi (C. trav., art. L. 7332-7).

Il résulte de la combinaison de ces règles que tous les salariés des coopératives d’activité et d’emploi, y compris les entrepreneurs salariés associés et non associés, sont éligibles aux dispositions du livre III de la troisième partie du Code du travail relatives au « dividende du travail », et notamment à l’intéressement.

Dans ce cadre légal un intéressement du personnel est mis en place au sein de la coopérative d’activité et d’emploi CREALEAD dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que selon l’article L. 3312-1 du Code du travail l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Ce dispositif se prête idéalement aux objectifs des coopératives en général, et à ceux des coopératives d’activité et d’emploi en particulier, dont il a été dit plus haut qu’elles sont gouvernées par un principe de « participation économique de ses membres » expressément prévu par la loi.


Article 1er Caractéristiques de l’intéressement


L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération ou accessoires de salaire en vigueur, conformément à l’article L. 3312-4 du Code du travail.

L’intéressement est aléatoire et variable d’un exercice à l’autre. Il peut être nul.


Article 2 Bénéficiaires


Le présent accord d’intéressement s’applique à l’ensemble des salariés de CREALEAD qui justifient d’au moins 1 mois d’ancienneté dans la coopérative d’activité et d’emploi, conformément à l’article L. 3342-1 du Code du travail.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture du contrat en cours d’exercice.

Pour le calcul de l’ancienneté, conformément au Code du travail, sont assimilées à des périodes de présence :
- les périodes de congé de maternité, paternité et de congé d’adoption ;
- les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Les apprentis bénéficient de l’intéressement.

Les titulaires d’un contrat de professionnalisation bénéficient de l’intéressement.

Les titulaires d’un contrat d’appui au projet d’entreprise (C. com., art. L. 127-1), qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, ne peuvent pas prétendre à l’intéressement.

Les stagiaires, qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, ne peuvent pas prétendre à l’intéressement. Cependant, lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.


Article 3 Formule de calcul de la prime globale d’intéressement


La prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires est calculée selon la formule suivante.


3.1 calcul de la prime globale d’intéressement


Le dispositif est basé sur les performances financières de la coopérative d’activité et d’emploi (Résultat net comptable).

La prime globale d’intéressement est fonction d’un taux de performance financière, établi sur la base d’un rapport :

- entre le total des produits de l’exercice N ;
- et le total des charges de l’exercice N.

Aux fins de l’application du présent accord, il est précisé que les termes utilisés ont la signification suivante :

- Produits : ensemble des produits d’exploitation apparaissant ligne HL du formulaire 2053 de la liasse fiscale de l’année N.
- Charges : ensemble des charges résultant de l'addition des charges d'exploitation, des charges financières et des charges exceptionnelles (lignes GF+GI+GU+HH des formulaires 2052 et 2053 de la liasse fiscale de l’année N).
- Résultat net comptable : différence entre les produits et les charges (avant constitution de la réserve légale, de la réserve statutaire, de la part travail et des intérêts aux parts sociales) apparaissant ligne HN du formulaire 2053 de la liasse fiscale.
- Année N : année civile prise en compte pour le calcul de l’intéressement.

PRODUITS
X 100


CHARGES



Formule de calcul :



Détermination de la prime globale d’intéressement :

Si le taux est supérieur ou égal à 99,7, l’enveloppe globale d’intéressement est égale à :

(5% de la masse salariale éligible* de l’année N) x 90%.


*masse salariale éligible : masse salariale totale hors salariés structure et salariés ayant moins d’1 mois d’ancienneté.

Si le taux est inférieur à 99,7, aucun intéressement n’est versé.
Aux fins de l’application du présent accord, il est précisé que les termes utilisés ont la signification suivante (la définition de ces termes concerne le calcul précédent uniquement) :

  • Masse salariale = salaire brut + cotisations patronales (hors congés payés* et (mutuelle x 1,08)) – indemnité journalière de prévoyance brut et des cotisations patronales afférentes.
*Congés payés : Cotisations caisse congés payés et provision congés payés.

  • Salaire brut = toutes les rémunérations brutes versées au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (assiette de calcul des cotisations et contributions sociales), à l’exclusion de tout autre élément.

Pour les bénéficiaires ayant une rupture conventionnelle, le montant du forfait social appliqué sur l’indemnité sera exclu de la définition de la masse salariale.


3.2 Plafonnement des droits collectifs


Selon l’article L. 3314-8 du Code du travail, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du montant total des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l’accord en ajoutant, le cas échéant, la rémunération annuelle ou le revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente versés aux personnes concernées.


Article 4 Répartition entre les bénéficiaires

Article 4.1 Critère


La prime globale d’intéressement est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement aux salaires annuels bruts perçus par chacun d’eux au cours de l’exercice de référence.

Aux fins de l’application du présent accord, il est précisé que le terme « salaires annuels bruts » a la signification suivante :

  • Pour les salariés de l’établissement principal de Crealead :

Les salaires annuels bruts comprennent toutes les rémunérations brutes versées au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (assiette de calcul des cotisations et contributions sociales), à l’exclusion de tout autre élément.

Pour les congés de maternité, paternité ou d'adoption, les congés de deuil, les périodes de mise en quarantaine, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la répartition pendant ledit arrêt ou congé se fait sur la base du salaire moyen des 12 mois précédents ou du mois précédent le mois du début de l’arrêt ou du congé selon le plus avantageux pour le salarié.

  • Pour les salariés de l’établissement bâtiment de Crealead :

Les salaires annuels bruts comprennent toutes les rémunérations brutes versées au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (assiette de calcul des cotisations et contributions sociales), majorées du taux appliqué pour le calcul des cotisations patronales (relatif aux indemnités de congés payés).

Pour les congés de maternité, paternité ou d'adoption, les congés de deuil, les périodes de mise en quarantaine, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la répartition pendant ledit arrêt ou congé se fait sur la base du salaire moyen des 12 mois précédents ou du mois précédent le mois du début de l’arrêt ou du congé selon le plus avantageux pour le salarié.
.

Article 4.2 Plafonnement des droits individuels


Le montant de l’intéressement susceptible d’être attribué à un bénéficiaire ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale (PASS), étant entendu que le PASS à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires à temps partiel et pour les bénéficiaires n’ayant travaillé dans la coopérative d’activité et d’emploi que pendant une partie de l’exercice.

Si le calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l’intéressement du bénéficiaire sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report dans le temps.

Pour la répartition du reliquat de l’intéressement, les sommes non distribuées en raison du plafond individuel feront l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond selon les mêmes modalités de répartition. Si un reliquat subsiste, il sera réparti entre les salariés (en respectant les critères de répartition originels listés au 4.1) et intégré dans l’assiette des cotisations sociales et dans le revenu net imposable de chaque salarié.


Article 5 Versement et affectation de l’intéressement


Le calcul du montant exact de l’intéressement ne peut intervenir qu’après clôture et approbation des comptes de l’exercice considéré. Le versement a lieu, au plus tard, le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice.
Le CSE sera consulté à deux reprises pour vérifier que l’enveloppe globale d’intéressement est calculée et répartie conformément au présent accord : la première consultation aura lieu au quatrième trimestre de l’année N et la deuxième au premier trimestre de l’année N+1. A l’issue de ces consultations, la direction devra obtenir l’aval du CSE. En cas de différend, celui-ci sera traité conformément à l’article 8 du présent accord.

Le versement de l’intéressement donne lieu à l’établissement d’une fiche distincte du bulletin de salaire comportant les mentions prévues à l’article 6.2 du présent accord.

À cette occasion, chaque bénéficiaire peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le plan d’épargne salarial tel qu’il est mis en place au sein de la coopérative d’activité et d’emploi ou de la branche.

À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le fonds désigné à cet effet par le règlement du plan d’épargne d’entreprise en vigueur dans la coopérative d’activité et d’emploi, dans le fonds le plus sécuritaire prévu par celui-ci.

Les sommes investies dans le plan sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice social au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par ledit plan.

Information relative à la mise en place d’un plan Epargne Entreprise :

Conformément aux dispositions de l’article L 3332-6 du code du travail, il est rappelé que la Société CREALEAD a mis en place le 12 février 2009 un Plan d’Epargne Entreprise qui est toujours en vigueur et qui prévoit la possibilité d’y verser les primes d’intéressement.


Article 6 Information des bénéficiaires



Article 6.1 Information collective


L’application du présent accord et ses modalités d’exécution seront suivies par le comité social et économique.
Chaque année, les modalités de calcul de l’intéressement distribué au titre de l’exercice précédent sont communiquées par la direction.


Article 6.2 Information individuelle


Conformément à l’article L. 3341-6 du code du travail, tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’intéressement reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place.

Par ailleurs conformément à l’article D. 3313-8 du Code du travail, une notice d’information sur l’accord d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel.


La somme attribuée à un bénéficiaire en application du dispositif d’intéressement fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :
1° Le montant global de l’intéressement ;
2° Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
3° Le montant des droits attribués à l’intéressé ;
4° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
5° Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
6° Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord d’intéressement. Avec l’accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Article 7 Droits des bénéficiaires quittant la coopérative d’activité et d’emploi


Lorsqu’un bénéficiaire quitte la coopérative d’activité et d’emploi, il reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs conformément aux dispositions de l’article L. 3341-7 du code du travail.

Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte la coopérative d’activité et d’emploi avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est le cas échéant titulaire, la coopérative d’activité et d’emploi prend note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l’avertir de ses changements d’adresse éventuels.
Lorsque le bénéficiaire ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la coopérative d’activité et d’emploi pendant une durée de 1 an courant à compter de la date limite de versement de l’intéressement. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où le bénéficiaire peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier.

Article 8 Différends et litiges


Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut, les parties concernées devront saisir la Commission d'arbitrage de la Confédération des SCOP en vue d’une tentative de conciliation. À défaut de conciliation entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 9 Évolutions réglementaires


Le présent accord d‘intéressement a été conclu dans les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de la conclusion de l’accord d’intéressement. En cas de modification de ces dispositions, les nouvelles règles d’ordre public s’appliquent de plein droit sans qu’il soit nécessaire de le modifier.

Article 10 Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord s’applique pour une durée déterminée de 3 ans, soit pour les exercices 2024, 2025 et 2026.

Il est mis en place avant le terme du 6ème mois du premier exercice social d’application.


Article 11 Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Télé Accords
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 8 jours suivant sa date limite de conclusion.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Montpellier, le 24 juin 2024


Farba NDOURLes membres du CSE
Directeur Général

Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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