Accord d'entreprise CREAPLAST

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) PERSONNEL CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CREAPLAST

Le 22/07/2026



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

PERSONNEL CADRES



Entre les soussignés :
La société CREAPLAST dont le siège social est sis 1 boulevard Monge 69330 Meyzieu, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 388 067 035, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Société »,

Et

Les membres titulaires du CSE de la société CREAPLAST non mandatés par une organisation syndicale,

Ci-après dénommée « Le CSE »,


PREAMBULE

Le présent accord a pour principaux objectifs :
  • De fixer les conditions d’accès et modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) pour les salariés relevant du statut cadre (id est à partir du coefficient 900 de la convention collective nationale de la Plasturgie)
  • De permettre aux salariés cadres qui le souhaitent de gérer l’équilibre entre le temps de travail et le temps de repos au-delà d’un cadre strictement annuel, voire d’aménager leur fin de parcours professionnel

Article 1 - Modalités de fonctionnement du dispositif


Article 1.1 - Détermination des salariés bénéficiaires
Le bénéfice du Compte Epargne Temps est ouvert à tous les salariés relevant du statut cadre (coefficient 900 à 930 inclus de la convention collective nationale de la plasturgie) des sociétés au présent accord pouvant se prévaloir d’une ancienneté continue d’un an.

Article 1.2 – Ouverture du Compte Epargne Temps
L’ouverture d’un compte, dans les conditions définies au présent accord, relève de la libre volonté du salarié.
Les salariés souhaitant ouvrir un Compte Epargne Temps doivent en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, au moins un mois avant le 30 novembre de l’année.
Dans le mois qui suit cette demande, un accusé de réception d’ouverture du compte sera adressé au salarié.


Article 2 : Alimentation du CET

L’alimentation du Compte Epargne Temps, dans les conditions définies au présent chapitre, relève de la libre volonté du salarié.
Les salariés, répondant aux conditions pour être bénéficiaires, souhaitant alimenter leur CET doivent déposer auprès de la Direction des Ressources Humaines leur demande une fois par an au mois de janvier de l’année N+1.
Le Compte Epargne Temps (CET) peut être alimenté par :
  • Un maximum de cinq jours de JRTT non utilisés au cours de l’année écoulée

Article 3 : Utilisation du compte

Le salarié bénéficiant d’un Congé Epargne Temps s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle pouvant porter préjudice à l’une des sociétés au présent accord

3.1 - Les différents types de congés finançables
A la demande et au libre choix du salarié, les éléments épargnés au CET peuvent permettre de financer, en tout ou partie, les catégories de congés détaillées ci-dessous.
  • Congé parental d’éducation (au sens de l’article L1225-47 du code du travail)
  • Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie
  • Congé sabbatique (au sens de l’article L 3142-91 du code du travail)
  • Congé pour solidarité internationale (au sens de l’article L3142-32 du code du travail)
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise (au sens de l’article L3142-78 du code du travail)
  • Congé formation effectué en dehors du temps de travail, en complément du CPF (et non pour s’y substituer)
  • Congé sans solde, pour toute convenance personnelle
  • Congé d’aménagement de fin de carrière
Le salarié, dans ce cadre, peut faire précéder la date de rupture de son contrat de travail au titre de la retraite, par un congé d’aménagement de fin de carrière qui sera financé par les éléments épargnés, qu’il s’agisse d’un arrêt complet d’activité ou d’un passage d’un temps plein à un temps partiel.

3.2 - Monétisation
Tout salarié peut décider de valoriser en salaire les jours accumulés dans le CET, après une période de blocage de deux ans minima à l’exception des jours correspondants à la 5ème semaine de congés annuels, et ce à hauteur de dix jours maxima.
Ne sont monétisables que les jours de JRTT et les jours de congé d’ancienneté.
Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle du CET. Ils ne peuvent donner ni lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Les demandes de monétarisation ne pourront se faire que tous les deux ans après chaque demande. Les conditions de monétarisation sont les mêmes que celles prévues aux articles 4 et 5 du présent accord.


Article 4 : Durée et modalités du Compte Epargne Temps


4.1 - Durée
Afin de favoriser une bonne organisation du temps de travail et afin de ne pas déséquilibrer le fonctionnement des sociétés signataires, les congés finançables par le Compte Epargne Temps sont soumis aux modalités suivantes :
  • Congés pour convenance personnelle :
  • La durée du congé est de trois jours ouvrés minimum et de trente jours ouvrés maximum. Les jours devront être pris de manière consécutive
  • Congé pour aménagement de fin de carrière :
  • La durée du congé correspondra au solde total ou partiel du nombre de jours épargnés dans le CET

4.2 - Plafonnement
Il est expressément prévu que le nombre de jours épargnés ne pourra dépasser un plafond de quarante jours maxima pour chaque salarié.
Annuellement, un maximum de cinq jours pourra être déposé dans le CET.

4.3 - Modalités de prise des congés finançables
La prise d’un congé d’épargne temps peut déstabiliser l’organisation d’un service, d’une activité. Aussi, le salarié qui souhaite utiliser ses droits au titre du Compte Epargne Temps afin de financer un congé doit le formuler au plus tard, dans un délai minimum :
  • De trente jours calendaires avant la date effective du départ pour un congé pour convenance personnelle
  • De cent-vingt jours avant la date effective du départ pour un congé d’aménagement de fin de carrière

4.4 – Modalités administratives
Une réponse est faite dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la demande.
A défaut de réponse, la demande sera réputée acceptée.
  • L’employeur peut pour des raisons de service, refuser en tout ou partie le congé, à l’exception des demandes pour congés de fin de carrière qui ne pourront être refusées que dans la limite de 50% du volume de jours épargnés.
  • Le reliquat éventuel des jours non pris (50% maximum dans le cadre d’un refus partiel de l’employeur) fera l’objet d’une indemnisation forfaitaire sur le solde de tout compte.
  • Les périodes indemnisées par les droits sur le Compte Epargne Temps hors congé pour fin de carrière sont considérées comme temps de présence au prorata du taux d’indemnisation du congé.

Article 5 : Revalorisation des droits épargnés

Les droits épargnés permettent de financer les congés visés à l’article 3.1 du présent chapitre. A proportion des droits utilisés, le salarié en congé perçoit une rémunération calculée sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.
Le salaire de référence correspond à l’équivalent de la valorisation d’un jour de travail effectif.

Article 6 : Garantie des droits des salariés


6.1 – Régime fiscal et social des droits épargnés
Les droits affectés en temps sur le CET ne sont soumis ni à charges sociales ni à l’impôt sur le revenu du salarié.
Les droits restitués au salarié ou ses ayants droit ont le caractère de salaire soumis à cotisations sociales dans les conditions de droit commun, et des régimes particuliers en vigueur dans l’entreprise au moment de la restitution. Ils sont soumis à l’impôt sur le revenu du salarié.

6.2 – Droit à réintégration au terme du congé
  • Concernant les congés de convenance personnelle :
  • Au terme du congé, le salarié retrouve son emploi précédent avec la rémunération qu’il percevait au moment de son départ
  • A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
  • Pour les congés d’aménagement de fin de carrière
  • Au terme du congé, le salarié doit être en mesure de bénéficier de ses droits à la retraite

Article 7 : Garantie des droits des salariés

Tout salarié peut renoncer à son Compte Epargne Temps. Le salarié doit en faire la demande à la société dont il dépend, ce par lettre recommandée avec accusé de réception et en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Le salarié pourra alors soit :
  • Solder les droits épargnés
  • En cas d’absence d’utilisation pour congés rémunérés, demander à bénéficier d’une indemnité compensatrice des droits acquis sur la base de la rémunération perçue au moment de la demande
Les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5éme semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en indemnité compensatrice mais seulement utilisés sous forme de congés rémunérés.
Après une renonciation, le salarié ne pourra à nouveau constituer un Compte Epargne Temps qu’après une période de cinq ans.

Article 8 : Causes et modalités du déblocage anticipé des droits épargnés

La faculté de déblocage est automatique, sur demande du salarié ou de ses ayants droits, lorsqu’elle s’inscrit dans les cas suivants :
  • Déblocage en congés indemnisés :
  • Demande de jours au titre des absences pour charge de famille
  • Mariage du salarié dans la limite de cinq jours
  • Naissance ou adoption d’un enfant dans la limite de dix jours
  • Déblocage sous forme financière :
  • Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité
  • Invalidité du bénéficiaire du CET ou de son conjoint au sens des 2° & 3° catégories de l’article L341 – 4 du Code de la Sécurité Sociale
  • Décès du bénéficiaire ou de son conjoint
  • Chômage du conjoint du salarié
  • Etat de surendettement du ménage, constaté judiciairement
  • Arrêt de travail par suite d’une maladie ou d’un accident non professionnel d’une durée de plus de douze mois consécutifs

Le salarié qui souhaite obtenir le déblocage anticipé de ses droits doit en faire la demande auprès de son employeur en justifiant l’évènement à l’origine du déblocage.
L’indemnité est calculée sur la base de la rémunération perçue par le salarié au moment du déblocage du compte.
La faculté de déblocage anticipé est également admise lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre de circonstances exceptionnelles nécessitant pour l’employeur le fait de demander aux salariés de prendre leurs congés notamment à titre d’exemple dans le cadre d’une baisse d’activité induisant un risque d’activité partielle pour les collaborateurs.

Article 9 : Cas spécifique de jours de RTT en impossibilité de pose

Dans le cas où le salarié n’aurait pu prendre l’intégralité de ses jours de RTT acquis au titre de l’année civile, ce du fait d’impératifs professionnels, (id est demande expresse et écrite de son employeur) possibilité lui sera donnée de déposer sur son CET le reliquat de RTT non pris et de pouvoir en disposer librement dans les six premiers mois de l’année civile suivante., ce dans le respect des cinq jours annuels autorisés.

Article 10 : Cessation du CET

La rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif (démission, licenciement ou décès), entraîne la clôture du CET.
Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour le solde du CET. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le taux journalier de rémunération du salarié en vigueur à la date de rupture.
Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droits en cas de décès.

Article 11 – Date et durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s'applique rétroactivement à la date du 1er janvier 2025.

Article 12 - Révision, dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, et compte-tenu de l’absence de délégués syndicaux au sein des sociétés concernées, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé :
  • Soit par les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique sous réserve d’avoir été expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève la société ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu’un salarié et la validité de la révision ou de la dénonciation conclue sera subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés
  • Soit par les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, étant entendu que la révision ou la dénonciation devra être signée par les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision ou la dénonciation du présent accord selon les modalités légales.

Il est précisé que le présent accord formant un tout indivisible, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle. Par ailleurs, toute dénonciation effectuée conformément aux modalités légales devra respecter un préavis de trois mois pendant lequel l’accord continuera à s’appliquer. A l’issue du délai de préavis, et si aucun accord s’y substituant n’était entré en vigueur, le présent accord continuera de produire ses effets pendant un an.

Article 12 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son ensemble.
La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 - Notification et dépôt

Une version intégrale et signée du présent accord sera adressée par la Société à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, ainsi qu’au Comité social et économique.
Le présent accord sera également communiqué à l’ensemble des collaborateurs concernés de la société.


Fait à Meyzieu, le 22 juillet 2026

En deux exemplaires originaux


Pour la société CREAPLASTPour le CSE
Monsieur XXXXXXXX








Mise à jour : 2026-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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