Accord d'entreprise CREAT

Accord collectif d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société CREAT

Le 25/10/2024





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURESSUPPLEMENTAIRES


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURESSUPPLEMENTAIRES







ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CREAT

SIRET 344 738 422 000 72 dont le siège social est situé 556, rue des vergers – 69480 Pommiers.
Société représentée par Madame XXXX en qualité de Présidente
D’une part,

ET :


Les membres du CSE non mandatés, consultés sur le projet d’accord D’autre part,




SOMMAIRE


SOMMAIRE



Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Titre 2 – Contingent d’heures supplémentaires Titre 3 – Dispositions finales


PREAMBULE

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise étant la fourniture de joints standards ou sur mesure, de pièces moulées en élastomère dans le domaine de l’étanchéité et ce dans quatre domaines d'activité : l'aéronautique, le ferroviaire, la précision et l'industrie, elle est donc soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.
Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode accord, l’entreprise a engagé des négociations.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuations, et ce, afin de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle, elle-même soumise à des impératifs temporels.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours.


Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.


Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.
En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective du caoutchouc, à l’exception du contingent annuel et des majorations applicables pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires, à ce jour fixé à 130 heures par an et par salarié.


Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale du caoutchouc est actuellement fixé, par renvoi aux dispositions légales, à 130 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures supplémentaires par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur.


Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent. Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 3 mois après l'ouverture du droit.


Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.
En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’une commande exceptionnelle, d’une absence d’un salarié ou d’une contrainte de fonctionnement du service.
Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 7 jours. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 3 mois.


Article 7– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du

01/11/2024 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.



Article 8– Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.


Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.


Article 10 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »


Article 11 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe à l’avenir un, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de "Délai maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 12 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône


L’employeur se charge des formalités de dépôt.



Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Pommiers
Le 25/10/2024


Les membres du CSE non mandatésPour la société CREAT

XXXReprésentée par

XXXMadame XXX

Présidente


Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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