Accord d'entreprise CREATIONS FUSALP

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CREATIONS FUSALP

Le 24/10/2019


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CREATIONS FUSALP

S.A. à conseil d’administration au capital de 4.596.789,00 €
Dont le siège social est situé au 114, avenue de France – 74000 Annecy
Dont le SIREN est le 330 792 987
Immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro B 330 792 987
Représentée par, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « l’entreprise »,

ET :

Le Comité social et économique, représenté par l’ensemble de ses membres :

membres titulaires du Comité social et économique habilités à signer l’accord adopté.

Ci-après désignés ensemble « les parties ».

Il a été conclu l’accord d’entreprise suivant :

Préambule


La loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone touristique internationale, une zone touristique, une zone commerciale ou une gare d’affluence exceptionnelle de passagers, au sens des articles L. 3132-24 et suivants du Code du Travail.

La voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les garanties et les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche.

Dans la mesure où l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, elle a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche du commerce de l’habillement ainsi que les membres titulaires au CSE, de l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise, en demandant à ces derniers s’ils souhaitaient négocier et le cas échéant s’ils souhaitaient être mandatés par une organisation syndicale.

Les organisations syndicales représentatives ne se sont pas manifestées.

En tout état de cause, aucun membre titulaire au CSE n’a souhaité être mandaté par une organisation syndicale mais tous ces membres titulaires ont souhaité participer à la négociation d’un accord sur le travail du dimanche au sein de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu par les membres titulaires au CSE à l’unanimité.

Actuellement, de nombreuses boutiques de l’entreprise bénéficient d’une autorisation légale de dérogation au repos dominical prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du Code du Travail du fait que ces établissements se situent dans des zones touristiques internationales ou des zones touristiques.

La possibilité d’ouvrir ses établissements le dimanche constitue pour l’entreprise une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché.

Les parties ont été soucieuses d’élaborer des contreparties salariales et des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche.


Article 1 – Calendrier des réunions


Différentes réunions se sont tenues afin d’échanger sur le contenu de l’accord relatif au travail du dimanche, le 16 septembre 2019 et le 24 octobre 2019.

Article 2 – Champ d’application de l’accord 


Le présent accord s’applique aux salariés (soumis à contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, à un contrat d’apprentissage ou à un contrat de professionnalisation) travaillant dans les différentes boutiques de l’entreprise, bénéficiant d’une dérogation au repos dominical sur fondement géographique car elles sont situées en zone touristique internationale, en zone touristique, en zone commerciale ou dans une gare d’affluence exceptionnelle de passagers et actuellement ouvertes le dimanche

Au jour de la conclusion du présent accord, sont concernés les salariés embauchés au sein des boutiques suivantes :

  • Paris – Le marais, 9 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris ;
  • Paris – Beaumarchais, 20 boulevard des Filles du calvaire, 75011 Paris ;
  • Paris – Beaugrenelle, 16 rue Linois, 75015 Paris ;
  • Paris – Saint-Germain, 155 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris ;
  • Paris – Galeries Lafayette Haussmann, 48 boulevard Haussmann, 75009 Paris ;
  • Paris – Bon Marché, 24 rue de Sèvres, 75007 Paris ;
  • Vallée Village, 3 rue de la Garonne, 77700 Serris ;
  • Megève, 17 rue de la Petite Taverne, 74120 Megève.

Les parties indiquent que le présent accord sera applicable à tous les salariés travaillant dans toute boutique installée à l’avenir dans une zone touristique internationale, une zone touristique, une zone commerciale ou une gare d’affluence exceptionnelle de passagers.

De même, les parties indiquent que le présent accord sera applicable à tous les salariés travaillant dans toute boutique située dans une zone d’ores et déjà reconnue zone touristique internationale, zone touristique, zone commerciale ou gare d’affluence exceptionnelle de passagers, actuellement non ouverte le dimanche, qui serait amenée, à l’avenir et par décision de l’entreprise, à être ouverte le dimanche.

En outre, les parties reconnaissent que les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche s’agissant des boutiques situées en dehors de toute zone touristique internationale, zone touristique, zone commerciale ou gare d’affluence exceptionnelle de passagers, et bénéficiant d’une dérogation au repos dominical fondée sur une autorisation du maire conformément à l’article L. 3132-26 du Code du Travail sont définies par l’arrêté du maire et à défaut par les dispositions de l’article L. 3132-27 du Code du Travail.

Les boutiques non comprises dans une zone touristique internationale, une zone touristique, une zone commerciale ou une gare d’affluence exceptionnelle de passage sont donc exclues du champ d’application du présent accord.


Article 3 – Volontariat


3.1 Respect du principe du volontariat


Les parties reconnaissent que, conformément à l’article L. 3132-25-4 du Code du Travail, le travail du dimanche ne peut se faire que sur la base du volontariat.

Les parties rappellent à ce titre que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Le présent accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail le dimanche au sein des boutiques de l’entreprise concernée.

3.2 Formalisation de l’accord du salarié au cours de l’exécution de son contrat de travail


Le recueil du volontariat pour travailler le dimanche est organisé par écrit au moyen d’un formulaire (annexe 1).

Le formulaire stipule la mention permettant au salarié qui accepte de travailler le dimanche d’exprimer sa préférence quant au jour de repos de remplacement.

Le salarié dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la remise du formulaire, pour le remplir et le remettre au service RH.

3.3 Formalisation de l’accord du salarié au moment de son embauche


Il est remis à chaque salarié travaillant dans une boutique concernée par le travail du dimanche, au moment de son embauche, le formulaire de volontariat.

Le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter du début d’exécution de son contrat de travail pour remplir le formulaire de volontariat.


Article 4 – Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés


4.1 Règles d’attribution des dimanches et planification


Le responsable de boutique veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Au plus tard quinze jours calendaires avant le début du mois suivant, le responsable de boutique communique, par écrit et voie d’affichage, le planning provisoire de la répartition entre les salariés des dimanches travaillés pour le mois suivant.

4.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical


Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est, sauf cas exceptionnels, de cinq jours maximum.

Les jours de repos de remplacement des salariés seront définis par le responsable de boutique, autant que faire se peut, selon le choix exprimé par le salarié dans son formulaire de volontariat.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

4.3 Salariés à temps partiel


Les parties rappellent que le travail dominical ne saurait conduire les salariés à temps partiel à dépasser le nombre maximal d’heures complémentaires prévu dans le cadre des dispositions légales, contractuelles et conventionnelles applicables.

Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque changement d’option, à savoir volontariat ou non pour le travail du dimanche.


Article 5 – Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle et de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié privé du repos dominical


5.1 Rétractation au cours de période


Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres en respectant un délai de prévenance de trois mois.

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais, et au plus tard, dans un délai de deux semaines après l’information de l’entreprise par le salarié.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre des circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;
  • L’invalidité du salarié ;
  • Le handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;
  • L’arrivée d’une nouvelle personne à charge dans le foyer (notamment un ascendant) ;
  • Le décès du conjoint, du partenaire civil de solidarité, du concubin, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

5.2 Droit à l’indisponibilité ponctuelle


Le salarié volontaire pour travailler au moins deux dimanches par mois pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours, se déclarer indisponible pour travailler le dimanche, dans la limite de 3 dimanches par an.


5.3 Prise de congés payés et travail du dimanche


Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

5.4 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle


L’entreprise s’engage à réserver, au cours de l’entretien individuel annuel, un temps spécifique au profit des salariés travaillant le dimanche en vue d’échanger sur le travail dominical, la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale et l’évolution de leur situation personnelle.

5.5 Droit de vote


L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire (notamment adaptation des horaires) afin de permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement le droit de vote au titre de scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

Article 6 – Contreparties salariales au travail du dimanche

La majoration liée au travail dominical figure distinctement sur le bulletin de paie.

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient des majorations suivantes :

6.1 Employés, agents de maîtrise et cadres


Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une majoration de salaire de 100 % de leur salaire de base brut horaire pour chaque heure effectuée le dimanche.

Le salarié sera donc payé 200% de son salaire de base brut horaire.

6.2 Cadres soumis au forfait jours


Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une majoration de salaire de 100 % de leur salaire de base brut journalier.

Le salarié sera donc payé 200% de son salaire de base brut journalier.

6.3 Dimanche coïncidant avec un jour férié


Dans le cas où un dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration est exceptionnellement portée à :

  • 200 % du salaire de base brut horaire des salariés employés, agents de maîtrise et cadres ;
  • 200 % du salaire de base brut journalier des cadres soumis au forfait jours.

Article 7 – Contreparties pour compenser les charges induites par les enfants à charge


Le salarié qui travaille le dimanche et parent d’un enfant de moins de moins de 12 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 18 ans bénéficiera d’un montant forfaitaire de 40 euros par foyer fiscal et par dimanche travaillé, dans la limite d’un plafond de 950 € par année civile et par foyer.

Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer.

Le ou les enfants devront avoir été déclarés préalablement au service paye, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille etc.).

Ce justificatif devra être fourni en même temps que le formulaire de volontariat et à chaque changement de situation.

Le salarié devra également justifier de l’acquittement de frais correspondant à la garde de son ou ses enfants, en rapport avec chaque dimanche travaillé, sous les formes suivantes

  • en cas de recours à un employé de maison ou un assistant maternel agréé : la copie des avis d’échéance ou de prélèvement des cotisations de Sécurité sociale ou la copie de l’attestation fiscale lui permettant de faire valoir ses droits à la réduction fiscale ;
  • en cas de recours aux services d’une personne employée par une association ou entreprise agréée : les factures précisant les coordonnées de cet organisme, son numéro et sa date d’agrément, l’identité du bénéficiaire de la prestation de service, la nature des services fournis et le montant des sommes acquittées, le numéro d’immatriculation de l’intervenant ;
  • en cas de recours à une structure d’accueil d’un enfant : une facture de la structure d’accueil précisant le nombre de jours de garde, le prix de la journée ou la mention d’un montant forfaitaire et la somme versée par la famille (Lettre Circulaire Acoss n°2007-028 du 5 février 2007).
Le justificatif de l’acquittement d’une facture doit être communiqué dans un délai de 15 jours suivant chaque dimanche travaillé.


Article 8 – Engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées



Afin de maintenir le niveau d’emploi généré par le travail dominical, l’entreprise : proposera le travail dominical en priorité aux salariés en poste et notamment aux salariés travaillant à temps partiel.

L’engagement s’exerce également à l’égard des personnes handicapées ou de salariés déclarés inaptes.


Article 9 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Novembre 2019.


Article 10 – Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord se fera dans le cadre de l’information et de la consultation annuelle du CSE relatif à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, en vertu des articles L. 2312-17 et L. 2312-26 et suivants du Code du Travail.
Article 11 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de l’une ou de l’autre des parties signataires.

La demande de révision formulée par le CSE devra être faite par l’intermédiaire d’un ou plusieurs membres élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Article 12 – Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation par le CSE devra être faite par l’intermédiaire d’un ou plusieurs membres élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de six mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE d’Annecy.

Pendant la durée du préavis, l’entreprise s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail par Monsieur, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Annecy.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Annecy, en 6 exemplaires, le 24 Octobre 2019.



Pour la Société CREATIONS FUSALPPour le Comité social et économique




ANNEXE 1 – Formulaire de volontariat au travail du dimanche



Je soussigné(e), Madame, Monsieur nom, prénom,

Demeurant (adresse)

Salarié(e) de la société Créations Fusalp, travaillant au sein de la boutique Fusalp (nom et adresse)

Déclare être volontaire, à compter de ce jour, pour travailler le dimanche de manière habituelle, à savoir deux dimanches par mois et, dans la limite de 4 dimanches par mois.

Déclare également avoir pris connaissance de l’accord collectif au travail dominical conclu le XXX qui m’a été remis.

Indique que mon jour de remplacement du repos hebdomadaire de préférence est le XXX

Indique avoir/ne pas avoir (barrer la mention inutile) d’enfant à charge au sens de l’article 7 de l’accord relatif au travail dominical.


Fait à XXX, le XXX, en double exemplaire.


Signature



PJ : accord relatif au travail dominical conclu le XXX




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