Accord d'entreprise CREATIONS HENRY JACQUES

ACCORD FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société CREATIONS HENRY JACQUES

Le 18/01/2022


accord relatif au temps de travail


ENTRE



Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
ET



Ci-après dénommé « la Représentante du personnel élue »
D'autre part,
La Société, d’une part, et la Représentante du personnel élue, d’autre part, sont individuellement dénommées une Partie, et ensemble, collectivement, les Parties.

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours travaillés au sein de la Société, conformément à l'article L. 3121-63 du Code du travail lequel dispose ce que suit :

« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »

A ce jour, la Société applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des industries chimiques et connexes qui ne prévoient pas de dispositif détaillé de forfait annuel en jours travaillés.
C’est pourquoi il est apparu nécessaire à la Direction de disposer d’un outil permettant d’avoir recours au forfait annuel en jours à l’effet de concilier les impératifs de l'activité de la Société, dans un secteur marqué par l'imprévisibilité et la forte variation des charges de travail, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi.

L’article 12 de la Convention collective Nationale des industries chimiques et connexes applicable à l’entreprise rappelle à cet égard :
  • que la place tenue par l'encadrement dans les entreprises et les responsabilités qu'il y assure se sont considérablement renforcées ces dernières années ;

  • que les nouveaux moyens de communication (informatisation, automatisation ..) et les nouvelles organisations mises en place dans les entreprises ont encore accru l'autonomie de l'encadrement et rendu de plus en plus aléatoire l'utilisation de l'unique critère temps de présence sur le lieu de travail pour mesurer le travail effectué ;

  • qu'un membre de l'encadrement n'occupe pas seulement un poste mais doit atteindre des objectifs, remplir une mission, et qu'il n'est pas uniquement rémunéré pour réaliser des tâches pré-identifiées et définies de façon limitative,

  • qu'il est, par conséquent, à la fois de l'intérêt de l'entreprise et de celui du personnel d'encadrement de favoriser des liens contractuels fondés sur une notion de forfaits.
La Société comptant un effectif habituel compris entre 11 et 50 salariés, et ne disposant pas de délégués syndicaux dans l'entreprise, elle a souhaité, conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail, négocié les termes du présent accord avec le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE.
Aux termes de cette négociation, les Parties ont conclu le présent accord régi par les dispositions légales en vigueur, permettant la possibilité d'aménager et d'organiser le temps de travail en fonction de leurs besoins.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUE SUIT :


Article 1er : Champ d'application du présent accord


Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société selon les conditions et modalités prévues à l’article 3.


Article 2 : Portée du présent accord


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

En vertu de ce dispositif légal, il prévaut sur les accords de niveaux différents traitant également des conventions de forfait en jours.


Article 3 : Catégories de salariés concernés


  • Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année formalisée par un écrit (contrat de travail ou avenant au contrat de travail) devant être approuvée par la Direction et le salarié bénéficiaire :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Aussi, conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés par le présent accord les salariés cadres dont les fonctions et responsabilités impliquent qu’ils bénéficient d'une large autonomie d'initiative, d’une grande latitude dans l'organisation de leur emploi du temps et ne leur permettent pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise mais également les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


  • L’article 12 de la Convention collective Nationale des industries chimiques et connexes applicable à l’entreprise prévoit à cet égard s’agissant des forfaits sans référence horaire que :

« Le forfait sans référence horaire s'adresse au personnel relevant de l'avenant III de la convention collective nationale des industries chimiques qui, du fait d'un degré d'autonomie et de responsabilité reconnu et attesté par le niveau de sa rémunération ou de sa qualification, dispose d'une latitude suffisante dans l'organisation de son travail et n'est pas soumis à un horaire déterminé ni à un décompte de son temps de travail.

Les salariés concernés bénéficient d'un contrat de travail ou d'un avenant comportant une rémunération forfaitaire qui, calculée sur l'année, ne saurait être inférieure à 12 fois le salaire mensuel minimum conventionnel (CCNIC) de leur classification majorée de 10 %. Ces salariés bénéficieront en outre de l'attribution de jours de repos ou de contreparties différentes définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec leurs représentants.

Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, seront tenus informés annuellement du nombre de personnes relevant de ce type de forfait. »

  • L’article 12 de la Convention collective Nationale des industries chimiques et connexes applicable à l’entreprise poursuit en précisant, s’agissant des forfaits avec un nombre de jours de travail, notamment ce que suit :

« Pourront bénéficier d'une convention de forfait faisant référence à un horaire ou à un nombre de jours de travail :

- les ingénieurs et cadres ;

- certains techniciens et agents de maîtrise ayant des responsabilités particulières ;

- le personnel commercial et des professions assimilables et le personnel itinérant, dont l'horaire est essentiellement lié à des contingences dictées par des éléments extérieurs à leur lieu de travail habituel dans l'entreprise et dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l'entreprise. »

  • Le présent accord s’applique aux salariés qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée comme déterminée.

  • Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus de ce dispositif.

Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Article 4 : Modalités des conventions individuelles de forfait en jours

  • Mise en place
L’application du forfait annuel en jours suppose la conclusion préalable d’une convention individuelle de forfait formalisée par un écrit (contrat de travail ou avenant au contrat de travail) approuvée par la Direction et le salarié bénéficiaire.

Les termes de cette convention comporteront les mentions exigées conformément à l'article L. 3121-64 du Code du travail et celles prévues par l’article 12 de la Convention collective applicable à savoir :

  • la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié,
  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié,
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,
  • le nombre de jours de travail à effectuer compris dans le forfait annuel du salarié, plafonné au nombre de jours fixé à l'article 4.3. du présent accord,
  • la rémunération forfaitaire annuelle correspondante, tenant compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ainsi que des heures excédentaires et des majorations y afférentes ;
  • les modalités de mise en œuvre et de contrôle.


  • Période de référence

Le décompte des jours travaillés et des jours de repos (ci-après JRTT) se fera dans le cadre de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


  • Jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an.
Ce plafond s'apprécie par année complète pour des salariés bénéficiant de leurs droits complets à congés payés et ne comprenant pas la journée de solidarité.
Pour les journées où les salariés exécutent leur prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ils ne sont pas soumis à un contrôle de leur temps de travail. Ils ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


  • Jours de repos (JRTT)

  • Nombre de jours de repos (JRTT)

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, les salariés bénéficient indirectement de JRTT dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment de la position des jours chômés chaque année civile.

Ce nombre de RTT varie d’une année à l’autre car il est fonction de plusieurs paramètres qui diffèrent d’une année à l’autre :

  • le nombre de jours calendaires dans l’année (année bissextile ou non) ;
  • le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) ;
  • le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (du lundi au vendredi).

Et de paramètres qui sont fixes :

  • le nombre de jours de travail autorisés par le présent accord (218 jours) ;
  • le nombre de jours ouvrés de congés payés (30 jours ouvrables soit 25 jours ouvrés tels que décomptés du lundi au vendredi).


Le nombre de JRTT attribué chaque année est calculé selon la méthode suivante :

  • RTT = nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366) – l’ensemble des jours de travail (218 jours) – Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche dans l’année) – Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (qui ne coïncident pas avec un samedi ou un dimanche) – les jours de congés payés.

Exemple de calcul pour 2022 :

  • RTT = 365 jours dans l'année - 218 jours travaillés - 105 jours de repos hebdomadaire - 7 jours fériés tombant un jour ouvré - 25 jours de congés payés

RTT = 10 jours

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année. Pour les années incomplètes, le calcul est fait prorata temporis.


  • Modalités de prise de jours de repos (JRTT)

Le positionnement des JRTT par journée entière ou par demi-journée, consécutif ou non, se fait :

  • pour moitié à l'initiative de l'employeur (« JRTT employeur »),
  • pour moitié à l'initiative des salariés, après validation par leur supérieur hiérarchique (« JRTT salariés »).

Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

Sauf accord entre les Parties pour retenir une durée moindre ou urgence particulière, les dates de prise des JRTT sont fixées a minima 1 semaine à l'avance.

Une fois fixées, ces dates pourront exceptionnellement être modifiées, en respectant un délai de prévenance minima de 5 jours calendaires.

Les JRTT sont cumulables dans la limite de 5 journées consécutives, sauf accord des Parties pour fixer une durée supérieure.


  • Prise sur l'année civile
Les JRTT acquis au cours d'une période de référence devront, en principe, être pris au cours de l'année civile concernée.

Toutefois, au cas où l'employeur ou le salarié n'aurait pas pu fixer la totalité des JRTT laissés à leur initiative avant le 31 décembre, le solde de ces jours devra impérativement être pris avant le 31 mars de l'année suivante.

A défaut, ils seront définitivement perdus. Ils ne pourront être reportés à l'issue du 31 mars, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.



  • Rémunération du forfait

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération annuelle brute forfaitaire lissée sur l’année fixée dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

Elle est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire annuel par le nombre de jours prévu au forfait.

La prise de JRTT selon les modalités et conditions fixées à l’article 4.4. est sans incidence sur la rémunération qui est maintenue.

Article 5 : Impacts des arrivées et départs en cours de période

  • Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Il sera tenu compte tenu du nombre de jours courant de la date de conclusion/passage au forfait au 31 décembre de l'année, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant.

Le nombre de JRTT sera recalculé en conséquence.


Article 6 : Conditions de prise en compte des absences


Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption, et pour maladie ou accident professionnel sont décomptées du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable, sur la base d’un jour par journée d'absence.

Article 7 : Forfaits jours réduits


Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu, par convention individuelle, de forfaits portant sur un nombre inférieur au nombre de jours prévu ci-dessus.

Ainsi, si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un contrat ou un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.

Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé.

Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.


Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 218 jours travaillés :

  • Calcul des jours travaillés :

218 jours × 80 % = 174 jours

  • Calcul des jours non travaillés :
365 jours [à vérifier selon les années] dans l'année – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés [à vérifier selon les années] – 104 jours [52 week-ends] [à vérifier selon les années] = 228 jours

Les jours non travaillés = 228 jours - 174 jours = 54 jours
La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.

Article 8 : Renonciation à des JRTT


  • Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses JRTT, en contrepartie de la rémunération correspondante.
La Direction peut refuser d’accéder à cette demande sans avoir à se justifier.

  • En cas d’acceptation, l'accord entre le salarié et l'employeur sera établi par écrit, et pourra prendre la forme d’un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait établi pour l'année concernée.

Cet avenant sera alors valable pour l’année en cours uniquement et ne sera pas reconductible d'une manière tacite.

  • Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année, lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses JRTT, est fixé à 235 jours.

  • L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses JRTT perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque JRTT auquel il a renoncé.

Article 9. Repos quotidien et hebdomadaire

Le temps de travail prévu au forfait ne pourra pas dépasser les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en la matière.
Aussi, dans le cadre de l’exécution des conventions individuelles de forfaits jours, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • le nombre de jours de travail fixé par leur forfait individuel,
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • le temps de repos hebdomadaire d’au minimum 24 heures consécutives.
Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail.

En effet, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail doivent rester raisonnables, et permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées de repos implique que ce dernier s’oblige à se déconnecter des outils de communication à distance, tel qu’exposé ci-après à l’article 12 du présent accord.


Article 10 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

  • Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, il est assuré un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

  • Ce suivi implique un décompte du nombre de jours travaillés.
Ce contrôle est, à date, opéré au moyen d’un document auto-déclaratif de décompte que doit remplir mensuellement le salarié, qui doit faire apparaitre :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail,

  • le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés en :

  • Repos hebdomadaires,
  • Congés payés,
  • Congés conventionnels,
  • Jours fériés,
  • JRTT.

Le salarié devra préciser le respect des temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances l’ayant conduit à l’irrespect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire devra être adressé à la Direction, à chaque fin de mois, de manière à ce que le suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera validé par la Direction.


Article 11 : Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours


  • Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 du Code du travail, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie au moins une fois par an, à sa demande, d'un entretien d’activité avec sa hiérarchie au cours duquel sont évoquées :

  • l'organisation de son travail au sein de l’entreprise,
  • sa charge de travail,
  • l’amplitude de ses journées de travail,
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • ainsi que sa rémunération.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive et sera invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle ainsi que dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle et familiale.

Au cours de cette entrevue, les Parties arrêtent les mesures de prévention ainsi que celles permettant de résoudre les difficultés qui seraient, le cas échéant, rencontrées.
Ces mesures sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

  • En dehors de cette entrevue, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il aura également la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique pour que soient abordées les mesures permettant de remédier à cette situation.

Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.


Article 12 : Droit à la déconnexion


Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numériques, les préconisations suivantes devront être suivies :

  • Utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;

  • Limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;

  • Faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;

  • S’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue ou collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ;

  • S’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;

  • Proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence ;

  • Mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence ;

  • Respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs et de la Direction.

Le respect de ces préconisations sera abordé au cours de tout entretien de suivi du forfait jours.

Article 13 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est révisable au gré des Parties, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, dans les conditions légales.
 
La Partie à l’initiative de la demande de révision adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans le délai de 30 jours suivant la date de demande de révision.

  • Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve qu’un préavis de trois mois soit respecté dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie.
Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DREETS et au Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 14 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :


  • Une commission de suivi du présent accord est mise en place entre les signataires du présent accord.

  • La commission se réunira chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord ou en cas de difficultés éventuelles de mise en œuvre.


Article 15 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 : Notification, prise d’effet, dépôt légal et publication

Le présent accord entre en vigueur avec effet retroactif au 1er janvier 2022.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS ;

  • Un exemplaire anonymisé sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et I’interprétation constituée au niveau de la branche ;

  • Un exemplaire sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs ;

  • Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie.


Fait à PARIS, le _________
En _________ exemplaires originaux


Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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