Accord d'entreprise CREATIQUE AUTOMOTIVE & INDUSTRY

Accord relatif à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2024

2 accords de la société CREATIQUE AUTOMOTIVE & INDUSTRY

Le 15/12/2023


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ACCORD RELATIF A L’AUGMENTATION DU QUOTA D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre d’une part :

La Société

CREATIQUE AUTOMOTIVE & INDUSTRY SAS dont le siège social est situé au 2 Le Clos de la Mare – P.A. L’Hermitage, 35780 LA RICHARDAIS , représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président Directeur Général de l’entreprise,


Et d'autre part,

le membre élu titulaire du CSE :

  • Monsieur XXXXXXXXXXXXXX – élu titulaire – Collège Unique,

PREAMBULE

Il est rappelé que les dispositions, conventions et accords collectifs applicables dans les Industries Métallurgique (Cf. « Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ») prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié.
L’activité de l’entreprise est à ce jour régit par les commandes de nos différents clients à livrer dans les délais impartis.
C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu au sein de la branche des industries de la Métallurgie. (conformément à l’article L. 2232-29 du code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant d’avantage de souplesse.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés soumis au forfait en jours qui n’ont pas leur temps de travail soumis à un décompte en heures
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients pour la livraison de leurs commandes dans les délais.

Article 3. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Au-delà de 220 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Métallurgie notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
Pour les salariés dont la durée de travail effective hebdomadaire est de 36 heures, les majorations sont appliquées à partir de la 37ème heure selon les dispositions légales indiquées dans le paragraphe précédent. La 36ème heure étant prise en RTT.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
L’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie prévoit que la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et 42 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 5. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la Métallurgie est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 350 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 350 heures ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Article 6. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires porté à 350 heures par cet accord, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de l’entreprise

CREATIQUE AUTOMOTIVE & INDUSTRY , des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 350 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée sera équivalente à 1 jour de travail du collaborateur conformément à sa référence horaire. Le repos compensateur ne pourra être pris que par journée ou demi-journée et - dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille,
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 7. Approbation et suivi de l’accord

En l’absence de délégué syndical et de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, le présent accord est conclu dans le cadre de l'article L. 2232-25 du code du travail.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application de l’article L.2232-25 du code du travail est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Deux réunions se tiendront dans l’année, l’une en décembre et l’autre en juin, afin de dresser le bilan de son application et discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Article 8. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de deux ans, renouvelable une fois par reconduction tacite.
En cas de modification, un avenant à l’accord devra être rédigé et signé par les parties.

Article 9. Portée, révision et dénonciation de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque membre élu titulaire représentatif du CSE.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux membres élus titulaires représentatifs du CSE dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du lendemain de son dépôt.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’employeur et les membres élus titulaires représentatifs du CSE en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Lorsque la dénonciation est régulière, le présent accord continue de produire l’effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 10. Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera, à la diligence de l'entreprise,
  • déposé sous format électronique par le représentant légal de la société

    CREATIQUE AUTOMOTIVE & INDUSTRY SAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.



  • déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT MALO (35400).
Comme stipulé à l’article 8, les parties ont convenu d’une application rétroactive de cet accord au

1er janvier 2023, sans pour autant priver les salariés des droits qu’ils tiennent de la loi pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord en cas de dispositions moins favorables.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel dès son entrée en vigueur.
Un exemplaire reviendra à chaque signataire.

Fait à La Richardais, le 15 décembre 2023

  • Pour l’entreprise

    CREATIQUE AUTOMOTIVE & INDUSTRY SAS, Monsieur XXXXXXXXXX, en qualité de Président Directeur Général de l’entreprise.


  • Pour les membres élus titulaires du CSE


Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Membre élu titulaire – Collège Unique

Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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