Accord d'entreprise CRECHE LES LIBELLULES

Accord aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société CRECHE LES LIBELLULES

Le 20/12/2019



ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société CRECHE LES LIBELLULES

SAS au capital de 12 000 euros
Siège social : 33, rue du docteur Roux – 56000 VANNES
Immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro : 533 825 634

Ci-après désignée « l'Employeur »,


Représentée par Madame , présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.
 Il est soumis à l’approbation des salariés l’ayant ratifié aux deux tiers. Le procès-verbal est annexé au présent accord.



PREAMBULE

Dans le cadre de l’agrément délivré par les services de la PMI du Conseil Départemental, notre activité de crèche nous impose de respecter des conditions drastiques d’accueil, notamment de taux d’encadrement en fonction du nombre d’enfants.

Tout au long de l’année, l’effectif d’enfants varie selon divers critères (congés des parents, maladie, horaires variables d’une semaine à l’autre,…) nous obligeant à nous adapter.

Dans la cadre du présent accord collectif, la modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité de services tout en optimisant notre organisation.

S'agissant d'un accord conclu dans le cadre des dispositions des articles L3122-10 et suivants du Code du travail, il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société LES LIBELLULES étant également précisé que conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du Code du travail « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés ayant le statut de cadre.

Article 2 : Programmation de la modulation

La durée annuelle de travail sera, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 607 heures pour une période complète.

Le temps de travail des salariés sera modulé sur une base hebdomadaire de 36 heures et sur une base annuelle dite période de référence qui se calcule entre le 1er janvier de l'année N et le 31 décembre de l'année N.

Les semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes :
  • Limite haute :43 heures,
  • Limite basse :28 heures.

Un planning hebdomadaire sera remis au moins sept jours avant le début de la semaine objet du planning.


Article 3 : Modalités de décompte du temps de travail

L'employeur s’engage à fournir au salarié le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence :

  • sur un document annexé à chaque bulletin de salaire de la période de référence ;
  • et à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié au cours de la période de référence.

Article 4 : Recours au travail temporaire

Le recours au travail temporaire interviendra, dans les hypothèses initialement visées à l’article L. 1251-6  (anciennement L. 124-2-1) du code du travail et après que les possibilités d'augmentation temporaire du temps de travail des salariés ont été épuisées.

Les travailleurs temporaires pourront voir leur temps de travail modulé lorsqu’ils remplaceront un salarié permanent à temps partiel.

Article 5 : Lissage de la rémunération

La rémunération sera lissée mensuellement sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de toute nature.


Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, il sera procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail sera effectué à la date de fin de période de modulation pour une embauche ou à la date de fin du contrat de travail et sera comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

– donneront lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période et/ou au paiement d’heures majorées ;
– seront payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat sera rompu.

Les heures payées et non travaillées seront récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat sera rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.


Article 7 : Heures effectuées dans la limite de la modulation et du plafond annuel et heures supplémentaires

  • Heures effectuées dans la limite de la modulation et du plafond annuel

Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation fixée à 43 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu'elles ne dépassent pas le plafond annuel de 1 607 heures.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de repos.

Ces jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée et seront répartis en accord avec l’employeur.

B. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail fixée par le présent accord.

Il n'y a pas lieu de déduire du temps de travail du salarié, les jours de congé non pris par lui pour la détermination du seuil de déclenchement de son droit à majoration pour heures supplémentaires.

Les heures effectuées hors modulation :

  • sont imputées sur le contingent d'heures supplémentaires ;
  • ouvrent droit aux contreparties obligatoires en repos ;
  • ouvrent droit à majoration de salaire.

Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La durée de ce repos compensateur est de 50 % de ces heures supplémentaires.


En cas de dépassement de la limite hebdomadaire du temps de travail alors même que le plafond annuel moyen se trouve respecté, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire.


Le taux de majoration est de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes. Le paiement de ces heures sera effectué avec le salaire du mois considéré.


En cas de dépassement du plafond annuel, alors même que les horaires hebdomadaires sont restés dans la limite haute fixée par la modulation, es heures dont il est constaté en fin d'année qu'elles dépassent 1 607 heures sont des heures supplémentaires.


Pour déterminer le taux majoré applicable (25 % ou 50 %), il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées, le taux de majoration des heures supplémentaires dépendant du nombre moyen d'heures supplémentaires.

Si le nombre obtenu est inférieur à 8, le taux de majoration sera de 25 %.


En cas de dépassement du seul plafond annuel et de la limite hebdomadaire, le régime des heures supplémentaires s'applique en deux temps :


  • en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires et donnent droit à une majoration et au repos compensateur obligatoire ;
  • en fin d'année, les heures dépassant 1 607 heures annuelles donnent également lieu à une majoration et à un repos compensateur, sauf pour les heures supplémentaires déjà majorées en cours d'année.

Article 8 : Absences

Concernant les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie, ne peuvent faire l'objet de récupération.

Pour savoir si le salarié a effectué des heures supplémentaires (plus de 1 607 heures annuelles ou plafond conventionnel ou dépassement du plafond hebdomadaire), ne sont prises en compte que les heures de travail effectif.

Les jours de congés payés et d'absence ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie ou de l'accident du travail sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

***

Pour les absences qui ne sont pas énumérées dans l'ancien article L. 3122-17 du code du travail (congé sans solde notamment), le compteur de la modulation sera débité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer.


Article 9 : Salariés à temps partiel

La durée du travail effectif d’un salarié à temps partiel modulé peut varier dans les limites suivantes :

- limite basse : moins un tiers de la durée mensuelle de travail effectif du salarié
- limite haute : plus un tiers de la durée mensuelle de travail effectif du salarié

A titre d’exemple pour un salarié à temps partiel recruté pour 100 heures mensuelles de travail rémunéré :
La durée annuelle de travail effectif du salarié est de 1052,3 heures.
La durée mensuelle de travail effectif du salarié est de 1052,3 ÷ 12 = 87,69 heures.
Les limites de variation de la modulation de ce salarié seront de :
- limite basse de modulation : 58,46 heures de temps de travail effectif
- limite haute de modulation : 116,92 heures de temps de travail effectif.

La durée mensuelle de travail effectif est calculée à partir de la durée annuelle de travail effectif du salarié.

Les heures de travail effectif effectuées dans les limites de variation de la modulation ne se voient pas appliquer le régime des heures complémentaires.

Tout dépassement de la limite haute de variation de la modulation est interdit.

Si le temps de travail effectif du salarié à temps partiel est inférieur à la limite basse de modulation, il sera inscrit au compteur de suivi de la modulation du salarié la limite basse et non les heures réellement effectuées.

Article 10 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2020 pour un minimum d’un an pendant lequel les parties renoncent à le dénoncer.

Il se renouvellera par tacite reconduction pour la même durée sauf dénonciation respectant un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR adressé à chacune des parties.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 11 : Dépôt

Le présent accord est déposé auprès des services du Ministère chargé du travail d'une part et d'autre part au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de VANNES.

***



Vannes, le 20 décembre 2019

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