Accord d'entreprise CRECHE LES PAPILLONS

Accord aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société CRECHE LES PAPILLONS

Le 01/12/2020



PROJET D’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



La société CRECHE LES PAPILLONS

SAS au capital de 15 000 euros
Siège social : P.A. de La Niel 56920 NOYAL PONTIVY
Immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro : 505 287 813
Ci-après désignée « l'Employeur »,

PREAMBULE

Dans le cadre de l’agrément délivré par les services de la PMI du Conseil Départemental, notre activité de crèche nous impose de respecter des conditions d’accueil, notamment de taux d’encadrement en fonction du nombre d’enfants.

Tout au long de l’année, l’effectif d’enfants varie selon divers critères (congés des parents, maladie, horaires variables d’une semaine à l’autre,…) nous obligeant à nous adapter.

Compte tenu de ces nécessités de fonctionnement, mais également des souhaits exprimés par les salariés, la crèche « LES PAPILLONS » a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et ce, afin de permettre notamment d’adapter l’organisation du travail aux aléas de l’activité.

Dans la cadre du présent accord collectif, la modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité de services tout en optimisant notre organisation.

S'agissant d'un accord conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société LES PAPILLONS étant également précisé que conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du Code du travail « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés ayant le statut de cadre.

Article 2 : Temps de Travail Effectif

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, “La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”

Article 3 : Durée du travail et organisation

Article 3-1 : Période de référence annuelle

La période de référence retenue pour l’application du présent accord s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 3-2 : Durée annuelle de travail effectif

La durée annuelle de travail sera, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 607 heures par an pour les salariés à temps complet pour une période complète.

Article 3-3 : Notification des horaires de travail

Un planning hebdomadaire sera remis au moins sept jours avant le début de la semaine objet du planning.

Article 3-4 : Définition des période hautes et basses sur la période de référence


Les semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes :
  • Limite haute :43 heures,
  • Limite basse :0 heure.

Article 3-5 : Modalités de décompte du temps de travail


L'employeur s’engage à fournir au salarié le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence :

  • à la fin de la période de référence
  • ou lors du départ du salarié au cours de la période de référence.

Article 4 : Lissage de la rémunération

La rémunération sera lissée mensuellement sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de toute nature.

Article 5 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de ses heures de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail sur la base des heures effectivement travaillées.

Les heures effectuées en excédent :

  • donneront lieu à un paiement d’heures majorées pour les salariés entrés en cours de période;
– seront payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat sera rompu.

Les heures payées et non travaillées seront récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat sera rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 7 : Heures supplémentaires

En vertu de l’article L3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 3-2 – « Durée annuelle de travail effectif » du présent accord.

Les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée à l’article 3-4 – « Définitions des périodes hautes et basses sur la période de référence » du présent accord ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires ainsi qu’à la contrepartie obligatoire en repos s’il y a lieu dans le mois de leur réalisation.

En cas de dépassement de la limite hebdomadaire du temps de travail alors même que le plafond annuel moyen se trouve respecté, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire sur le mois considéré.


Le taux de majoration est de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes. Le paiement de ces heures sera effectué avec le salaire du mois considéré.

Conformément aux dispositions de l’article D 3121-4 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

En cas de dépassement du seul plafond annuel, alors même que les horaires hebdomadaires sont restés dans la limite haute fixée par la modulation, les heures dont il est constaté en fin d'année qu'elles dépassent 1 607 heures sont des heures supplémentaires.


Pour déterminer le taux majoré applicable (25 % ou 50 %), il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées, le taux de majoration des heures supplémentaires dépendant du nombre moyen d'heures supplémentaires.

Si le nombre obtenu est inférieur à 8, le taux de majoration sera de 25 %.

En cas de dépassement du seul plafond annuel et de la limite hebdomadaire, le régime des heures supplémentaires s'applique en deux temps :

  • en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires et donnent droit à une majoration et au repos compensateur obligatoire ;
  • en fin d'année, les heures dépassant 1 607 heures annuelles donnent également lieu à une majoration et à un repos compensateur, sauf pour les heures supplémentaires déjà majorées en cours d'année.

Article 8 : Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie, ne peuvent faire l'objet de récupération.

Pour savoir si le salarié a effectué des heures supplémentaires (plus de 1 607 heures annuelles ou plafond conventionnel ou dépassement du plafond hebdomadaire), ne sont prises en compte que les heures de travail effectif.

Les jours de congés payés et d'absence ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie ou de l'accident du travail sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Pour les absences et congés non légalement rémunérés qui ne sont pas énumérés dans l'ancien article L. 3122-17 du code du travail (congé sans solde notamment), le compteur de la modulation sera débité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer.

Article 9 : Salariés à temps partiel

La durée du travail effectif d’un salarié à temps partiel modulé peut varier dans les limites suivantes :

- limite basse : moins un tiers de la durée mensuelle de travail effectif du salarié
- limite haute : plus un tiers de la durée mensuelle de travail effectif du salarié

A titre d’exemple pour un salarié à temps partiel recruté pour 100 heures mensuelles de travail rémunéré :
La durée annuelle de travail effectif du salarié est de 1052,3 heures.
La durée mensuelle de travail effectif du salarié est de 1052,3 ÷ 12 = 87,69 heures.
Les limites de variation de la modulation de ce salarié seront de :
- limite basse de modulation : 58,46 heures de temps de travail effectif
- limite haute de modulation : 116,92 heures de temps de travail effectif.

La durée mensuelle de travail effectif est calculée à partir de la durée annuelle de travail effectif du salarié.

Les heures de travail effectif effectuées dans les limites de variation de la modulation ne se voient pas appliquer le régime des heures complémentaires.

Tout dépassement de la limite haute de variation de la modulation est interdit.

Si le temps de travail effectif du salarié à temps partiel est inférieur à la limite basse de modulation, il sera inscrit au compteur de suivi de la modulation du salarié la limite basse et non les heures réellement effectuées.

Article 10 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2021 pour un minimum d’un an pendant lequel les parties renoncent à le dénoncer.

Il se renouvellera par tacite reconduction pour la même durée sauf dénonciation respectant un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR adressé à chacune des parties.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 11 : Dépôt

Le présent accord est déposé auprès des services du Ministère chargé du travail d'une part et d'autre part au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de

***



Noyal Pontivy, le 1er décembre 2020

Pour la crèche Les Papillons

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