Accord collectif d’aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires
Entre :
L’association Crèche parentale Copain Copine, dont le siège social est situé 6 rue Joseph Franceschi 94140 ALFORTVILLE, immatriculée à l’URSSAF de Créteil, sous le numéro 37986088500019, représentée par Jonathan DURAND, en sa qualité de Président. D’une part,
Et
Les salarié·e·s de l’association, D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association Crèche parentale Copain copine.
Cet accord s’inscrit dans une volonté de permettre une organisation du travail adaptée aux contraintes de l’activité de l’Association tout en favorisant la conciliation des temps de vie des salariées en leur permettant dans la mesure du possible de bénéficier de semaines de travail de 4 jours au lieu de 5 une semaine sur deux.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salarié·e·s à leur poste de travail, afin que l’association soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses usagers et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
L’organisation du temps de travail mise en place dans ce cadre vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Champ d’application
Le présent accord d’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des salarié·e·s à temps complet de l’association, à l’exception le cas échéant des cadres non soumis à l’horaire collectif de travail.
Les salarié·e·s ayant conclu un contrat de travail à temps partiel ne sont pas concerné·e·s par le présent accord.
La mise en place de ce dispositif se substitue à tout accord portant sur le temps de travail et ne constitue pas une modification du contrat de travail des salarié·e·s à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Période de référence
En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an de date à date. Au sein de l’association, la période de référence court du 1er septembre d’une année calendaire au 31 août de l’année suivante, selon le cycle d’accueil des enfants à la crèche.
Toutefois, pour les salarié·e·s embauché·e·s en cours de période de référence, la période démarre au 1er jour du contrat de travail et s’achève au 31 août suivant. Exemple d’une salariée embauchée le 7 mars 2022 : la première période de référence court du 7 mars 2022 au 31 août 2022.
Pour les salarié·e·s quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. Exemple d’une salariée quittant les effectifs le 20 janvier 2023 : la dernière période de référence court du 1er septembre 2022 au 20 janvier 2023.
Durée du travail
La durée collective annuelle du travail sur la période de référence est déterminée de la manière suivante :
nombre de jours par an : 365 jours
nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 2 jours x 52 semaines = 104 jours
nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours
nombre de jours fériés (forfait moyen) : 8 jours
Soit : 365 - 104 - 25 - 8 = 228 jours travaillés Soit : 228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondies à 1600 heures. Ajout de la journée de solidarité de 7h, soit un total de 1607 h.
De ce nombre d’heures sont déduits les jours de congés supplémentaires conventionnels (article 2 du chapitre VI de la CCN ALISFA), soit 8 jours x 7 heures = 56 heures.
La durée de travail des salarié·e·s à temps complet est donc fixée à
1551 heures par an (du 1er septembre au 31 août), incluant la journée de solidarité.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, une nouvelle durée du travail est calculée au regard du nombre de semaines restant à travailler jusqu’au 31 août de l’année calendaire considérée, dans les conditions suivantes :
une semaine restant à travailler est évaluée à 35 heures ;
les jours de congés légaux ou conventionnels éventuels sont déduits à hauteur de 7 heures par jour ouvré au regard des jours de congés à prendre pendant la période restante, c’est-à-dire avant le 31 août de l’année calendaire en cours ;
les jours fériés sont déduits à hauteur de 7 heures par jour au regard des jours fériés survenant pendant la période restante.
Exemple d’une salariée embauchée le 2 janvier 2023 :
nombre de semaines travaillées du 2 janvier 2023 au 31 août 2023 : 34 semaines + 4 jours = 1190 heures ;
déduction de 21 jours de congés légaux et conventionnels : 147 heures ;
déduction de 7 jours fériés (hors 1er mai) : 49 heures.
>> Nombre d’heures à travailler du 2 janvier au 31 août 2023 : 1190 - 147 - 49 = 994 heures.
Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu de l’organisation de l’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heure jusqu’à un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 2 du présent accord.
À titre indicatif, au sein de l’association, la durée du travail des salarié·e·s à temps complet est habituellement et dans la mesure du possible organisée selon l’alternance suivante, une semaine sur deux :
une semaine de 31 ou 32 heures ;
une semaine de 38 ou 39 heures.
Information des salarié·e·s sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence est déterminée pour chaque salarié·e avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précise, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel est établi par le·a responsable technique et transmis par écrit à chaque salarié·e avant chaque début de période de référence au moins 1 mois à l’avance, soit au plus tard au 31 juillet de chaque année.
Les horaires de travail de chaque salarié·e sont déterminés par le·a responsable technique et communiqués par voie d’affichage dans la salle d’équipe au moins 7 jours à l’avance.
Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salarié·e·s concerné·e·s dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Les horaires ou la durée de travail des salarié·e·s peuvent être modifiées à l'initiative de l'employeur dans l'un des cas suivants :
nécessité de pallier l'absence inopinée d'un·e ou de plusieurs salarié·e·s ;
nécessité de réaliser une mission urgente et non planifiée ;
départ en formation décalé ou annulé.
Ce délai de prévenance peut être réduit à moins de 7 jours par le·a responsable technique (ou l’employeur en son absence) en cas d'urgence, pour le bon fonctionnement du service.
Heures supplémentaires
À la fin de la période de référence, les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 3 du présent accord constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de 1551 heures annuelles ;
les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du·de la salarié·e).
Ces heures supplémentaires sont majorées à 25% et récupérées dans un délai de 2 mois suivant la clôture de la période de référence. À défaut, elles sont majorées dans les mêmes proportions et rémunérées. Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce contingent est fixé à un maximum de 60 heures (article 1.4 du chapitre IV de la CCN ALISFA) par période de référence, c'est-à-dire du 1er septembre d'une année au 31 août de l’année suivante.
Rémunération
Lissage de la rémunération
La rémunération des salarié·e·s concerné·e·s par le présent accord est lissée sur l’année et indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération.
Les salarié·e·s à temps complet sont ainsi rémunéré·e·s sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151,67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
À la fin de la période de référence, le parent en charge du poste salaires remet aux salarié·e·s un document récapitulatif du total des heures de travail accomplies au cours de la période de référence.
Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (exemples : arrêt de travail, absence pour enfant malade), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable. Ainsi, par exemple, si une salariée a été absente une journée de 8 heures, elle ne doit pas effectuer ces 8 heures à un autre moment et ainsi "rattraper" ces heures. Pour le calcul de l’indemnisation du temps non travaillé, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le·a salarié·e avait été présent·e. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
Arrivée et départ en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées est déterminé au regard du nombre de semaines restant à travailler, dans les conditions prévues par l’article 3 du présent accord.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le·a salarié·e a accompli sur la période de référence incomplète une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, un complément de rémunération lui est versé. Il équivaut à la différence entre la rémunération qu’iel aurait dû percevoir eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’iel a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé dans le cadre du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu est considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail, dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 2 du présent accord.
Aucun décalage n’est appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le·e salarié·e et cela dès l’année d’embauche.
Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir une fois par an pour faire un point sur l’application de l’accord. À cette fin, un bilan d’application de l’accord sera établi par le Bureau de l’association en lien avec le·a responsable technique, au mois de juin de chaque année et fera l’objet d’une présentation générale lors de l’assemblée générale suivante.
Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salarié·e·s le 8 mars 2022.
Clause de révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ALISFA à l'adresse numérique suivante : observatoire@cpnef.com.
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est applicable à compter du 21 mars 2002 ou, si cette date est dépassée, à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Alfortville, le 15 février 2022.
Pour l’association Crèche parentale Copain Copine Jonathan DURAND – Président