Accord d'entreprise CREDIT COOPERATIF

AVENANT N°1 À L’ACCORD RELATIF AU DON DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DU CONGÉ SOLIDAIRE DU 14 FÉVRIER 2014

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société CREDIT COOPERATIF

Le 27/10/2025


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AVENANT N°1 À L’ACCORD RELATIF AU DON DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DU CONGÉ SOLIDAIRE DU 14 FÉVRIER 2014


Entre les soussignées :

Les sociétés :
  • CREDIT COOPERATIF, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme dont le siège social est sis 12, boulevard Pesaro à Nanterre (92000), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro n° 349 974 931

  • LA BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « BTP BANQUE », société anonyme dont le siège social est sis 27 Rue Dumont d’Urville à Paris (75016), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro n° 339 182 784

  • ECOFI INVESTISSEMENTS, société anonyme dont le siège social est sis 12, boulevard Pesaro à Nanterre (92000), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro n° 999 990 369

Représentées par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’Unité Economique et Sociale (UES) CREDIT COOPERATIF,

D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives de l’Unité Economique et Sociale (UES) CREDIT COOPERATIF :


  • Le SLA UNSA CREDIT COOPERATIF, représenté par _______________________

  • Le SNB/CFE-CGC, représenté par _______________________________________

D’autre part,


Ci-après dénommées les Parties,


Il est convenu et arrêté ce qui suit :







SOMMAIRE




Préambule……………………………………………………………….………………………………….………………….3
Article 1 : Champ d’application……………….…………………………………………………………………………..…. 3
Article 2 : Rappel des différents dispositifs légaux existants ..…………….………………………………………………3
Article 3 : Bénéficiaires des dons de jours ………………………………………………………………………………..…4
Article 4 : Procédure……………………………………………………………………………………………………...……5
Article 5 : Modalités du Fonds de Solidarité ………………………………………….………………...…………………..5
Article 6 : Modalités de recueil des dons………………………………………………………………………………….…6
Article 7 : Modalités d’exercice………………………………………………………………...……………………………..6
Article 8 : Abondement de l’entreprise …………………………………………………...……………………………….…7
Article 9 : Modalités de transfert des jours de congés payés……………………………………………………………..7
Article 10 : Suivi de l’avenant..…………………………………………………………………………………..……………8
Article 11 : Durée de l’avenant …………………….…………………………………………………………………………8
Article 12 : Règlement des litiges ..…………………………………………………………..………………………………9
Article 13 : Publicité et dépôt de l’avenant ……..……………………………………………………………...……………9



























Préambule


Le présent avenant de révision s’inscrit dans une volonté partagée de la Direction et des organisations syndicales représentatives de l’UES CREDIT COOPERATIF d’améliorer le dispositif permettant de soutenir concrètement des salariés confrontés à des situations personnelles graves.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales et la Direction ont souhaité réviser l’accord relatif au don de congés payés dans le cadre du congé solidaire du 14 février 2014.

Par le présent avenant, les parties signataires ont ainsi convenu de fixer un nouveau cadre, en tenant compte notamment des situations de salariés confrontés au rôle d’aidant ou victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, et faciliter les modalités d’exercice de cette solidarité.


ARTICLE 1 :

L’article 1 de l’accord relatif au don de congés payés dans le cadre du congé solidaire du 14 février 2014 est désormais rédigé comme suit :

Article 1 : Champ d’application


Sont susceptibles d’être concernés par le dispositif de don de jours de congés payés tous les salariés de l’UES Crédit Coopératif, à l’exception des auxiliaires de vacances et des stagiaires.

Les prestataires et les externes sont exclus du dispositif.


ARTICLE 2 :

L’article 2 de l’accord relatif au don de congés payés dans le cadre du congé solidaire du 14 février 2014 est désormais rédigé comme suit :

Article 2 : Rappel des différents dispositifs légaux existants


  • Le congé de proche aidant

Prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille.
Le proche peut être le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS, l’ascendant, le descendant, l’enfant dont il assume la charge.
La personne aidée doit résider en France de façon régulière et le salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de ce congé.
Le congé, renouvellement compris, ne peut excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière du salarié.

  • Le congé de présence parentale

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absences autorisées. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Ce congé n’est pas rémunéré, le Code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale.



  • Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Les articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail prévoient le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.​
  • Le congé pour la survenue d’un handicap chez l’enfant

Le proche aidé doit être un enfant du salarié. ​Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.​ La ou les pathologies doivent correspondre à la liste fixée par le décret n° 2023-215 du 27 mars 2023. Le congé doit être pris dans la période de l’annonce du handicap, sans obligation de le prendre le jour même. ​Ce congé est rémunéré par l’employeur et le salarié conserve le bénéfice des avantages dont il avait le droit.

Ces dispositions sont applicables sous réserve de modifications législatives.

ARTICLE 3 :

L’article 3 de l’accord relatif au don de congés payés dans le cadre du congé solidaire du 14 février 2014 est désormais rédigé comme suit :

Article 3 : Bénéficiaires des dons de jours

Est susceptible d’être concerné par le dispositif de don de congés payés tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, qui justifie d’un an d’ancienneté, sauf circonstances exceptionnelles étudiées par l'assistante sociale, et qui appartient à l’une des situations suivantes :

  • A une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou est atteint d’une affection de longue durée au sens de l’article L. 322-3 3° ou 4° du Code de la Sécurité sociale. En sus, pour ces deux situations, le salarié demandeur fait face à une situation d’une particulière gravité appréciée par l’assistante sociale et pour laquelle aucun autre dispositif légal ou conventionnel n’apporte de solutions.

  • Est considéré comme aidant auprès d’une personne qui présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité et qui peut être une des personnes suivantes :
  • La personne avec laquelle le salarié demandeur vit en couple ;
  • L’ascendant, le descendant, l’enfant dont le salarié assume la charge ou son collatéral jusqu’au 4ème degré ;
  • L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables.

  • Est victime de violences conjugales ou intrafamiliales.
Au préalable à l’entrée dans le dispositif, le demandeur devra avoir consommé sur l’outil dédié, sur la période de prise des congés, ses possibilités d’absences rémunérées, soit :

  • Les jours de congés payés à hauteur de 25% des droits acquis, au jour de la demande, si la demande intervient au premier semestre de l’année en cours ; et à hauteur de 50% des droits acquis, au jour de la demande, si la demande intervient au second semestre de l’année en cours;

  • Les jours pour enfant malade le cas échéant.
Le salarié mobilisant sur l’année en cours l’un des congés cités à l’article 2 du présent texte devra être arrivé au terme de ce congé pour formuler une demande de don de congés payés.

Deux collaborateurs ayant un lien de parenté avec le même proche ne peuvent formuler deux demandes de don de congés payés pour une même situation, mais peuvent se répartir les jours recueillis.


ARTICLE 4 :

L’article 4 de l’accord relatif au don de congés payés dans le cadre du congé solidaire du 14 février 2014 est désormais rédigé comme suit :

Article 4 : Procédure


Le salarié qui remplit les conditions définies par les articles 1 et 3 du présent texte et qui souhaite bénéficier de don de congés payés doit, au moins 15 jours avant la date envisagée de départ, remplir un formulaire sur l’outil dédié.

Ce délai peut être réduit dans les situations d’urgence.

Pour bénéficier du dispositif de don de congés payés, une demande minimale de 5 jours ouvrés est requise.

La demande doit être dûment renseignée, signée et accompagnée :
  • Des justificatifs afférents à la reconnaissance du statut de proche aidant pour justifier du lien avec l’aidé et la charge effective de la personne aidée, sur appréciation de l’assistante sociale ;
  • D’un certificat médical attestant la perte d’autonomie ou le handicap de la personne aidée ;
  • Dans le cas d’une situation touchant directement le collaborateur, l’assistante sociale appréciera les documents nécessaires à l’appui de la demande.


ARTICLE 5 :

L’article 5 de l’accord relatif au don de congés payés dans le cadre du congé solidaire du 14 février 2014 est désormais rédigé comme suit :

Article 5 : Modalités du Fonds de Solidarité


Dans un souci d’équité et d’égalité, le don de congés payés issu du Fonds de Solidarité est plafonné à 30 jours ouvrés par salarié.

Si la situation du salarié perdure au-delà des jours initialement attribués, la demande consistant à bénéficier de jours supplémentaires de congés payés contenus dans le Fonds de Solidarité est renouvelable une fois par année civile sur appréciation de l’assistante sociale.

Toute nouvelle demande ne pourra être formulée, sous réserve de remplir les conditions définies par les articles 1, 3 et 4 du présent texte, qu'après un délai d'au moins 12 mois suivant la fin de la période d'octroi précédente, sauf aggravation soudaine de l'état de santé du proche, ou problème de santé concernant un autre proche. Ce délai sera soumis à l’appréciation de l’assistante sociale pour les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.

Le Fonds de Solidarité est conservé par l’employeur pour une durée indéterminée et est plafonné à 200 jours.

Il est alimenté par une campagne annuelle sur l’outil dédié.

Lorsque le nombre de jours de congés payés présents dans le Fonds de Solidarité est inférieur à 30 jours au moment d’une sollicitation, un appel au don sera réalisé de façon anonyme sur l’outil dédié, sauf volonté contraire du salarié concerné. La période de recueil de dons sera de quinze jours à compter de sa date d’ouverture.

Le Fonds de Solidarité renvoie au cumul de jours qui ont fait l’objet de dons par des salariés et qui, en l’absence de nécessité, n’ont pas été utilisés par des salariés.


ARTICLE 6 :

L’article 6 de l’accord relatif au don de congés payés dans le cadre du congé solidaire du 14 février 2014 est désormais rédigé comme suit :

Article 6 : Modalités de recueil des dons


Lors de la campagne annuelle ou d’un appel au don, le don est réalisé par les salariés donateurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté, sous forme de journées complètes.

Le salarié donateur doit, au moment où il effectue ce don, disposer des jours de congés payés éligibles. En effet, les jours cédés doivent être acquis, il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Sur l’année civile, toute période de recueil de dons confondue, les jours de congés payés du salarié donateur ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant 20 jours ouvrés.

Ce don est effectué de façon définitive et sans contrepartie. Les salariés donateurs formalisent leur don en complétant un formulaire sur l’outil dédié.


ARTICLE 7 :

L’article 7 de l’accord relatif au don de congés payés dans le cadre du congé solidaire du 14 février 2014 est désormais rédigé comme suit :

Article 7 : Modalités d’exercice


Suite à la transmission du formulaire de demande de don de congés payés sur l’outil dédié, le nombre de jours octroyés est défini par l’assistante sociale selon la situation et les besoins du salarié bénéficiaire. Le manager et la Direction des Ressources Humaines seront ensuite informés du nombre de jours octroyés au collaborateur.

Dans l’hypothèse où les circonstances amèneraient le salarié à devoir écourter son absence (rétablissement de l’enfant, décès prématuré du membre de la famille ou autre...) et donc à reprendre son activité, les jours donnés à son profit seront reversés, de manière irréversible, dans le Fonds de Solidarité prévu pour les dons de congés payés.

Le don entraînera une augmentation de la durée du travail annuelle du salarié donateur au-delà de la durée fixée pour les entreprises de l’UES CREDIT COOPERATIF. Néanmoins, ce dépassement n’entraînera aucun droit à heures supplémentaires et majorations afférentes pour ledit salarié.

Pendant son absence, le salarié bénéficiera d’une indemnité ayant la nature de salaire notamment au regard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. Les cotisations salariales et patronales seront payées par le salarié et l’entreprise dans les mêmes conditions que si le salarié était en activité sur la base de l'indemnité qu’il perçoit.

Concernant la prise des jours donnés, le délai dans lequel ces jours devront être pris sera déterminé conjointement avec l’assistante sociale avant leur prise.


Néanmoins :

  • Entre 5 jours et 14 jours ouvrés donnés au salarié, la manière de prendre les jours donnés sera déterminé conjointement avec l’assistante sociale avant leur prise. Dans ce cadre, les salariés bénéficiaires pourront mobiliser, de façon fractionnée ou consécutive, les jours qui ont été accordés ;

  • Dès lors que le nombre de jours donnés est égal ou supérieur à 15 jours ouvrés, la prise de ces jours est nécessairement consécutive.

La prise des jours de congés payés donnés se fait par journée entière.

Le salarié bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d'absence correspondant aux jours de congés payés donnés.

La période d'absence du salarié bénéficiaire du don de jours de congés payés est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté. En revanche, la période correspondant aux jours de congés payés donnés n'est pas prise en compte dans le calcul des droits à congés payés et RTT.

Le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de son absence.


ARTICLE 8 :

L’article 8 de l’accord relatif au don de congés payés dans le cadre du congé solidaire du 14 février 2014 est désormais rédigé comme suit :

Article 8 : Abondement de l’entreprise


A l’expiration de la période de recueil des dons lors de la campagne annuelle ou d’un appel au don (cf article 5 – Modalités du Fonds de Solidarité), le montant global de ces derniers fera l’objet d’un abondement de 10 jours ouvrés de la part de l’entreprise.

L’abondement total de l’entreprise pour l’ensemble des bénéficiaires est plafonné à 30 jours ouvrés par an.

Dès lors que les jours d’abondement de l'entreprise entraînent un dépassement du plafond du Fonds de Solidarité de 200 jours, les jours en surplus ne seront pas pris en compte.


ARTICLE 9 :

L’article 9 de l’accord relatif au don de congés payés dans le cadre du congé solidaire du 14 février 2014 est désormais rédigé comme suit :

Article 9 : Modalités de transfert des jours de congés payés


Il sera opéré une déduction à hauteur du don réalisé sur le compteur de congés payés du salarié donateur.

Le Fonds de Solidarité sera alors alimenté à hauteur du nombre de jours donnés par les salariés donateurs.

Les salariés bénéficiaires se verront attribuer le nombre de jours donnés en fonction de leurs besoins et dans le respect des plafonds susmentionnés.




Article 10 : Suivi de l’avenant

Pour la mise en œuvre du présent avenant, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l’avenant et de représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent avenant.

Elle se réunira une fois par an, à l’initiative de la Direction des Ressources Humains afin d’effectuer un bilan sur la base des indicateurs suivants :

  • Le nombre de campagnes ;
  • Le nombre de jours donnés dans le Fonds de Solidarité ;
  • Le nombre de jours distribués aux collaborateurs ayant fait une demande de don ;
  • Les types de bénéficiaires ;
  • Le solde du Fonds de Solidarité.


Article 11 : Durée de l’avenant


Les Parties rappellent que le présent accord constitue un avenant de révision, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du Travail.

Le présent avenant emportant révision de l’accords existant se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord relatif au don de congés payés dans le cadre du congé solidaire du 14 février 2014.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision à l'autre partie.

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction ;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, ainsi que la Direction.

Chaque partie susvisée peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :

- toute demande devra être notifiée à l'autre partie signataire et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ;
- dans le délai maximal de 3 mois, les parties ouvriront une négociation.


Article 12 : Règlement des litiges


Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent avenant, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 13 : Publicité et dépôt de l’avenant


Le présent avenant de révision, une fois signé, sera notifié, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES Crédit Coopératif.

Le présent avenant de révision sera mis en ligne sur le site intranet de l’UES Crédit Coopératif dans l’espace dédié aux accords des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF, afin d’être accessible à l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant de révision sera déposé, par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.


Fait à Nanterre, le 27-10-25

En 4 exemplaires

Pour le CREDIT COOPERATIF, BTP BANQUE et ECOFI INVESTISSEMENTS

Directrice des Ressources Humaines


Pour les Organisations Syndicales Représentatives, les Délégués Syndicaux
ORGANISATION NOMSIGNATURE


Pour le SLA UNSA CREDIT COOPERATIF


Pour le SNB/CFE-CGC

Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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