Accord d'entreprise CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET

Avenant n°1 à l'accord portant sur le travail à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET

Le 15/10/2018


Avenant n°1 à l’accord d’entreprise

portant sur le travail à temps partiel

Entre :


CFCAL-Banque, représenté par


D’une part


Et


Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :


CFDT, représentée par :

FO, représentée par :


D’autre part

Préambule

Le CFCAL-Banque a signé en date du 4 septembre 2017 un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
Le présent avenant redéfinie l’organisation du travail à temps partiel découlant de la nouvelle durée du travail défini dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail.
Il vient modifier l’accord sur le travail à temps partiel signé le 04 septembre 2017 en son article 2.2 – Organisation du travail à temps partiel et le compléter par l’article 2.8 – Journée de solidarité des salariés à temps partiel.







Article 2.2 – Organisation du travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel se verront appliquer une réduction proportionnelle de leur temps de travail en comparaison à un salarié à temps plein en fonction de leur taux d’activité.

Les horaires de travail à temps partiel peuvent être organisés selon les formules suivantes :

Formule de temps partiel
(Base 35H00)
Durée hebdomadaire de travail avec une durée quotidienne de travail de 7H00 (organisation du travail sans jour de repos)
Durée hebdomadaire de travail avec une durée quotidienne de travail de 7H46 (organisation du travail avec jour de repos)
Durée de travail par quinzaine avec une durée quotidienne de travail de 7H46 (organisation du travail avec jour de repos)
< 80%
7h00 par jour travaillé
Non applicable
Non applicable
80%
28H00 en 4 jours
31H02 en 4 jours et 21 jours de repos
62h04 en 8 jours et 21 jours de repos
90%
31H30 en 4,5 jours
34H58 en 4,5 jours et 23 jours de repos
69h56 en 9 jours et 23 jours de repos

Les jours de repos sont définis par le responsable hiérarchique en concertation avec les salariés, en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’unité de travail, à raison d’une journée par quinzaine ou d’une demi-journée par semaine dans la limite du droit à jour de repos, à savoir :
  • Salariés dont le temps de travail est de 90% : 23 jours de repos par an
  • Salariés dont le temps de travail est de 80% : 21 jours de repos par an
  • Salariés dont le temps de travail est inférieur à 80% : pas de jours de repos.

Les jours de repos seront placés en priorité sur les semaines ne comportant pas de jour férié.

Les jours de repos seront fixés pour chaque année, le planning de l’année étant arrêté un mois avant le début de l’année. Des modifications peuvent être demandées par les salariés un mois avant le début de chaque trimestre. La demande de modification sera étudiée par le responsable hiérarchique en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’unité de travail.


Article 2.8 – Journée de solidarité des salariés à temps partiel


La journée de solidarité prévue par l’article L 3133-7 du code de travail, instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Cette journée de travail supplémentaire non rémunérée équivaut en temps, selon les dispositions légales en vigueur, à une journée de 7 heures pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, la valeur de la journée de solidarité est proportionnelle à leur temps de travail.
Exemple : un salarié à 80% devra effectuer une journée de solidarité valant 80% de 7 heures soit 5 h 36 minutes.

Dans l’entreprise, le lundi de Pentecôte est maintenu comme un jour férié chômé.

La durée journalière moyenne de travail pour les salariés horaires à temps partiel étant supérieur à la durée de la journée de solidarité, il y a donc de donner une récupération en temps un autre jour de la semaine où tombe la journée de solidarité, soit en arrivant plus tard au poste de travail, soit en quittant plus tôt le poste de travail.

La durée de la récupération est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Formule de temps partiel
(Base 35H00)
Valeur journée de solidarité
Récupération si durée quotidienne de travail de 7H00 (organisation du travail sans jour de repos)
Récupération si durée quotidienne de travail de 7H46 (organisation du travail avec jour de repos)
25%
1h45
5h15
Non applicable
30%
2h06
4h54
Non applicable
50%
3h30
3h30
Non applicable
70%
4h54
2h06
Non applicable
80%
5h36
1h24
2h10
90%
6h18
0h42
1h28


Durée de l'accord et date d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.










Fait à Strasbourg, en cinq (5) exemplaires
Le

Signature des parties :

Pour le CFCAL




Pour la CFDT




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