Accord d'entreprise CREOCEAN

NAO OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CREOCEAN

Le 20/02/2020


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Procès-Verbal d’accord






Entre les soussignées




LA SOCIETE CREOCEAN





D'UNE PART




ET


Les organisations syndicales représentatives

  • CFDT
  • FO

Ci-après dénommées « CFDT » et « FO »


Ci-après dénommées collectivement les « Parties »





D'AUTRE PART




SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1er3
Article 23
Article 44
Article 54
  • Article 1er

Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée.

Les délégués syndicaux et la Direction se sont rencontrés au cours de réunions selon le planning suivant :
  • 10 janvier 2020
  • 23 janvier 2020
  • 12 février 2020


Deux blocs de consultation sont définis dans la Loi Rebsamen d’août 2015.

-  Bloc 1 " La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise " 
Une négociation sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise a été réalisée courant 2019, et a abouti, à la date du 28/06/2019, à :
  • un accord d’entreprise relatif aux conditions de travail,
  • un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail,
  • un accord d’intéressement du personnel de société.
- Bloc 2 " Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail " 
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a également été réalisée courant 2019 et a abouti à un accord d’entreprise en date du 10/12/2019.


Dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires, il a été conjointement décidé de négocier exclusivement sur les augmentations collectives.


  • Article 2

Pour rappel, les difficultés économiques de la société durant les quatre années 2015 à 2018 n’ont pas permis de mettre en place des augmentations collectives. Des augmentations individuelles ont toutefois été faites dans le cadre de promotions liées à des changements de responsabilité ou de coefficient, ou lors d’ajustement de salaire.
Par rapport à l’effectif et la masse salariale actuelle, ces augmentations (collectives et individuelles) ont été de 0.8% en 2015, 0.8% en 2016, 0.4% en 2017, et 1,0% en 2018.

En janvier 2019, des augmentations collectives ont été faites, complétées pour certains par des augmentations individuelles. L’ensemble de ces augmentations a représenté une augmentation de 3.0% de la masse salariale actuelle. Pour le personnel en poste au 31/12/2019, les augmentations de janvier 2019 sont répartis :
  • 45% collaborateurs ont eu la seule augmentation collective,
  • 40% ont eu une augmentation supérieure à l’augmentation collective,
  • et 15% n’ont pas eu d’augmentations car nouvellement embauchés ou en CDD.

La reprise de l’activité et les bons résultats économiques attendus pour fin 2019 permettent de d’augmenter l’ensemble des salaires, en continuité de ce qui a été réalisé en 2019, suivant les modalités suivantes :
  • Augmentation minimum de 35€ brut par personne.
  • Pour les collaborateurs n’ayant pas eu d’augmentation individuelle en 2015, ou 2016, ou 2017, ou 2018, ou 2019: augmentation minimum de 50€ brut.
  • Ces montants d’augmentation sont donnés pour un salaire équivalent temps plein.
  • Seuls les collaborateurs de plus de 3 mois d’ancienneté en 2019 (soient présents au 01/10/2019) ont accès à cette augmentation générale.
  • Ces augmentations concernent les collaborateurs en CDI ou en CDD.
  • Les augmentations seront effectives dès janvier 2020. Elles seront donc rétroactives dans le bulletin de paie de février 2020.

Cette augmentation générale représente une augmentation de 1.2% de la masse salariale.

Des augmentations individuelles liées à des changements de responsabilité ou de coefficient pourront être faites en complément de l’augmentation collective liée à la NAO.

Les délégués syndicaux et la Direction se sont accordés sur ces modalités.

  • Article 4

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
La Direction de la société remettra un exemplaire original de cet accord aux délégués syndicaux.

  • Article 5

Le présent procès-verbal sera publié selon les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise, dans la « RH Box ».


Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sur le réseau social de l'entreprise « Planète » RH Box.



Fait à La Rochelle, le 20 février 2020, en 5 exemplaires


Pour la SOCIETE CREOCEAN

Directeur Général







Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale FO

Déléguée syndical Délégué syndical

Mise à jour : 2020-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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