ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE L’association CREPI TOURAINE dont le numéro délivré par la préfecture est le 0372011267, code NAF : 8899B, Numéro d’identification : 42129052900054, dont le siège est situé 6 rue du Pont de l’arche à Saint-Avertin (37550), ci-après dénommée « l’Association », représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président D’une part,
ET
L’ensemble des salariés de l’association, représentés par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentante du CSE
D’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :
Des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail,
PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le CREPI Touraine (Club Régional d'Entreprises Partenaires de l'Insertion), association de Loi 1901, a été créé en 1994 par des entreprises souhaitant apporter leur contribution active auprès des personnes en difficulté sur le plan professionnel, ce travail s’effectuant en étroite collaboration avec les acteurs de l'insertion professionnelle et sociale. L’Association a pour mission de participer à la lutte contre l’exclusion par des actions concrètes de sensibilisation, d’aide au retour à l’emploi et à la formation. Les entreprises membres, partenaires du CREPI Touraine, participent à ces actions.
L’Association est un lieu d’échanges, de réflexions, d’informations et d’actions entre les secteurs économiques, sociaux, de la formation et le monde politique. Le principe du CREPI Touraine repose sur le partenariat et l’engagement aussi bien des entreprises que des personnes accompagnées.
Le présent accord vise à répondre aux spécificités de l'activité de l’Association qui connaît des variations importantes, en raison de la fluctuation des périodes d’actions (notamment liées à des financements publics), ou encore de pics ponctuels liés à l’animation du club d’entreprises ou de la représentation de l’Association auprès des acteurs économiques ou de l’insertion professionnelle. Compte tenu de ces variations importantes de la charge de travail, il apparaît nécessaire d'adapter l'organisation du travail. Afin d'assurer la continuité et l’efficacité de l’Association, tout en garantissant la protection des droits des salariés, il est décidé d'instaurer une annualisation du temps de travail. Ce dispositif permettra d'ajuster le temps de travail en fonction des périodes de haute et basse activité. Cet accord a pour objectif de concilier les impératifs économiques de l’Association avec le respect des conditions de travail des salariés, en instaurant un cadre clair, équitable et sécurisé pour la gestion des variations de l'activité. Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette annualisation du temps de travail sont définies ci-après.
Le projet d’accord a été ratifié par le CSE, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales. Article 1 – Champ d’application Le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année. Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, que ces contrats soient conclus à temps complet ou à temps partiel. Les modalités de mise en œuvre de l’accord sont les mêmes pour tous les salariés entrant dans le champ d’application. Toutefois, des plannings différents pourront être établis selon les équipes. En outre, certains salariés pourront se voir appliquer une répartition particulière en fonction des spécificités de leur poste. Le présent accord définit les conditions d’organisation du temps de travail, la durée annuelle de travail, la mise en place de période d’activités hautes et basses et la gestion des heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de référence. La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 2 – Période de référence de l’organisation L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N.
Article 3 – Principe de l’aménagement du temps de travail L’annualisation implique un décompte annuel du temps de travail. Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire hebdomadaire contractuel, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 3.1 – Durée de travail applicable L’accord collectif détermine les limites de la durée hebdomadaire et le mode de rémunération lissée. Les salariés en contrat à durée indéterminée, dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures, devront réaliser 1 607 heures de travail effectif sur la période de référence, journée de solidarité incluse, après déduction des jours non travaillés. Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
Article 3.2 – Limites de l’aménagement du temps de travail Le nombre d’heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail au cours de la période de référence n’est pas limité. Toutefois, pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation accordée en application des dispositions légales et conventionnelles, les limites ci-après :
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.
Cependant, des dérogations sont accordées dans les cas suivants :
Soit à la demande de l'employeur, qui doit solliciter l'accord de l'inspecteur du travail
Soit en cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
En période basse, l’horaire pratiqué pourra conduire :
A réduire la durée journalière de travail
A réduire la durée hebdomadaire de travail, avec des journées complètes non travaillées
Article 3.3 Suivi du temps de travail Sous la responsabilité de l’employeur, un récapitulatif mensuel sera à la disposition du salarié comportant notamment :
Le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ;
Le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein) ;
Ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel)
Différente catégorie d’heures de présence et d’absence
Article 4 –Lissage de la rémunération La rémunération des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail au cours du mois. Le salaire mensuel est lissé sur la base de la durée contractuelle de travail. Il ne dépend pas des variations hebdomadaires sauf pour les heures supplémentaires comptées au-delà de la durée annuelle de référence.
Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail Article 5.1 – Programmation indicative des horaires La répartition de la durée de travail de chaque salarié fera l'objet d'un calendrier prévisionnel annuel établi par équipe ou individuellement, et réajusté en fonction de l'activité. Il sera remis au plus tard 7 jours calendaires avant le début de son application. L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
Article 5.2 – Délai de prévenance des changements d’horaire La programmation pourra être révisée en cours d’application sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance. En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Article 6 – Dépassement du volume annuel d’heures (heures supplémentaires) Article 6.1 – Modalités de décompte Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires. Les heures effectuées dans une période d’activité haute dans la limite du cadre légal indiqué en 3.2 ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement. Elles ont vocation à être compensées par les périodes de basse activité. Seront seules considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés à temps plein (et de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel) calculée sur la période de référence visée à l’article 2.
Article 6.2 – Contreparties Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, sont comptabilisées en fin de période annuelle, et donnent lieu à rémunération majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 7 – Prise en compte des absences Article 7.1 – Périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (ex : absence pour maladie …)
Rémunération de l’absence La rémunération de ces absences sera effectuée, sur la base du salaire lissé moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli durant cette période d’absence. Ex : un salarié qui a un horaire moyen contractuel égal à 35 heures hebdomadaires, mais qui aurait dû effectuer 30 heures durant son absence, sera indemnisé sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Incidence des absences sur le compteur horaire annuel L’absence pour maladie est une absence qui ne peut être récupérée (Le salarié ne doit pas travailler plus pour réaliser les heures qui n’ont pas été faites). Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin de période annuelle de référence. Ex : Pour un salarié qui doit réaliser 1607 heures annuelles et qui a été absent une semaine où il aurait dû effectuer 28 heures (alors que sa durée moyenne contractuelle est de 35 heures) il sera décompté 28 heures de travail sur son compteur horaire.
Article 7.2 – Périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération (ex : congé sans solde, absences injustifiées…) Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence (et éventuellement les mois suivants) à hauteur du nombre d’heures d’absence par rapport à la programmation. Le compteur de l’annualisation est débité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.
Article 8 – Prise en compte des embauches et départs au cours de la période Article 8.1 – Embauche Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire (par exemple une moyenne de 35 heures), sera informé de la durée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail. En conséquence, le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont qu’une valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’Association. Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.
Article 8.2 – Départ Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’une période de référence, du fait de son départ de l’Association en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire prévu. Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation du trop-perçu dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail. Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures supplémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur ou à un repos compensateur équivalent le cas échéant. Article 9 – Dispositions finales Article 9.1 – Durée de l’accord et prise d’effet Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et en tout état de cause après son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil de Prud’hommes. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9.2 - Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord sera révisé au 30 juin 2026 après une période test de 6 mois conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 9.3 - Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 9.4 - Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Dans l’hypothèse d’une absence de CSE dans l’Association, le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion de la commission d’interprétation.
Article 9.5 - Suivi de l’accord Une commission de suivi sera composée d’un représentant de la Direction et des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE. En cas de carence aux élections du CSE, deux salariés de l’Association seront désignés. Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions. En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande d’une des parties.
Article 9.6 - Clause de rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant les termes du présent accord.
Article 9.7 - Formalités : publicité et dépôt Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.
Après anonymisation, il sera publié en ligne dans la base de données. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage. En outre, l’Association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Saint Avertin
Le 19 décembre 2025
Pour l’association,
XXXXXXXXXX, Président
Pour le personnel,
XXXXXXXXXXX élue CSE
(Procès-verbal de consultation du personnel en annexe)