Accord d'entreprise CRETEIL SERVICES

ACCORD D'ENTREPRISE FIXATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 02/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société CRETEIL SERVICES

Le 13/09/2019





ACCORD D’ENTREPRISE

FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Le présent accord est passé :

ENTRE la société :

CRETEIL SERVICES, SARL au capital de 5000 euros, dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Brossolette – 94000 CRETEIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 533 561 346, représenté par M. Etlin, Gérant,


D'UNE PART,
ET :

Le personnel de la société
par référendum ratifiant l’accord à la majorité des 2/3

ci-après dénommé "les salariés" D'AUTRE PART.


PREAMBULE

L’activité de la société subit d’importantes fluctuations au cours de l’année en fonction des différentes échéances fiscales et comptables. C’est pour tenir compte de ces fluctuations qu’une organisation du temps de travail sur l’année (modulation) a été mise en place.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires (CHS) fixé à 90 heures en cas de modulation par l’article 8.2.3.4 de la convention collective des Experts-comptables et commissaires aux comptes n’est pas adapté à l’activité de la société.


Par conséquent il est convenu par le présent accord les dispositions suivantes :


ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures en cas de modulation. Ce contingent est décompté sur la période de référence de modulation. Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à temps complet et dont le temps de travail est décompté en heure quel que soit leur statut : cadre/non cadre.

Les autres dispositions conventionnelles restent inchangées.

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est donc de plein droit applicable à la période de modulation au cours de laquelle le présent accord est déposé.


Article 3 - DENONCIATION - REVISION

Le présent accord ne peut être dénoncé ou révisé par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13, L. 2232-22 du Code du travail.


ARTICLE 4 - ENREGISTREMENT ET PUBLICITÉ

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord est tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l'entreprise.



Fait à CRETEIL, le 13/09/2019


Pour La société

Ratification par les salariés

AP. ETLIN - Gérant

Liste en annexe 

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