Accord d'entreprise CRH TP DISTRIBUTION (DUREE DU TRAVAIL 2018)

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 31/12/2020

Société CRH TP DISTRIBUTION (DUREE DU TRAVAIL 2018)

Le 11/04/2018


Accord relatif à la durée du travail



ENTRE LES SOUSSIGNES :


CRH TP DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de xxxxx €, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro B xxxxxx, dont le siège social est sis 69 Boulevard de la République – 92100 Boulogne Billancourt, représentée par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Directeur Général Opérationnel,


Ci-après «CRH TP», la «Société» ou l’«Entreprise»

D’une part

Et



Madame xxxxxx, membre titulaire de la délégation unique du personnel, élue à la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles (ci-annexé le PV des élections),



Ci-après « Le membre titulaire de la DUP »


D’autre part

Ensemble dénommées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».


Préambule


Le présent accord est conclu conformément à l’article L. 2254-2 du code du travail, issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, selon lequel un accord d’entreprise peut aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition et aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi.


Actuellement, les salariés à temps plein à horaires fixes travaillent en moyenne 37 heures hebdomadaires, soit 160,33 heures mensuelles, réparties en 3 périodes : une période basse, une période normale et une période haute.


L’activité prévisionnelle de CRH TP liée aux chantiers du Grand Paris nécessite d’augmenter et d’aménager, pour une durée déterminée, le temps de travail des salariés à horaires fixes.

A cet effet, il est conclu le présent accord dont l’objet est d’organiser l’augmentation du temps de travail des salariés à horaires fixes.

L’accord modifie les périodes de travail, leur répartition et la durée du travail pendant ces périodes.

Ainsi, les salariés à temps plein à horaires fixes travailleront, à partir du 01/06/2018, en moyenne 39.5 heures hebdomadaires (39h et 30 minutes), soit 171,17 heures mensuelles et deux périodes sont définies : une période dite « période basse » pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail est de 39,25 heures (39 heures et 15 minutes) et une période dite « période haute » pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail est de 41,50 heures (41 heures et 30 minutes).


Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2018 jusqu’au 31 décembre 2020 et est ensuite renouvelable d’année en année par tacite reconduction dans les conditions fixées par le présent accord.



Chapitre 1 - Objet et champ d’application du présent accord



Article 1 - Objet du présent accord

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures ou usages résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou toutes pratiques ayant les mêmes objets.
Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, conformément à l’article 2254-2 du code du travail.

Article 2 - Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de CRH TP DISTRIBUTION, à l’exclusion :
  • des salariés soumis aux conventions de forfaits en jours ou en heures ;
  • des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail ;

Les salariés à temps partiel et les salariés travaillant plus de 35 heures mais moins que les durées prévues dans l’accord feront l’objet d’un traitement spécifique (article 4 et 5).



Chapitre 2 - Durée du travail


  • Article 1 - Dispositions communes aux périodes basses et hautes

1.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires


La durée légale du temps de travail hebdomadaire est fixée, selon les textes en vigueur, à 35 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures, par an et par salarié.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, cette contrepartie obligatoire est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis des représentants du personnel.

1.2 Calendrier des périodes basses et hautes de travail


Le calendrier des périodes basses et hautes de travail est fixé au plus tard le 30 Septembre de l’année précédente après information de la DUP (ou CSE).
Le calendrier 2018 est annexé au présent accord.

1.3 Répartition des horaires


La répartition hebdomadaire des horaires est déterminée agence par agence, en fonction de leur activité et de leur organisation.

1.4 Changement de période et information du salarié


Les salariés sont informés du changement de période 7 jours avant le premier jour de la nouvelle période.

1.5 Rémunération des salariés


Les salariés à temps plein à horaires fixes seront rémunérés chaque mois sur une base de 39,50 heures hebdomadaires, soit 171,17 heures mensuelles.

En période basse, les salariés seront rémunérés sur la même base alors que leur durée de travail hebdomadaire effectif sera de 39,25 heures.


Article 2 - durée du travail en période basse


  • Définition

  • La durée du travail d’un salarié à horaires fixes à temps plein est fixée à 39,25 heures (39 heures et 15 minutes) par semaine en période basse.
Toutefois, les salariés en période basse seront rémunérés sur la même base de 39,50 heures hebdomadaires,
  • Les heures de travail comprises entre 35 heures et 39,50 heures sont des heures supplémentaires.
  • Heures supplémentaires payées

  • Les 4,50 heures supplémentaires (4 heures et 30 minutes) permettant de passer de 35 heures à 39,50 hebdomadaires sont compensées par le paiement d’heures supplémentaires majorées à 10%.


Article 3 - Durée du travail en période haute


3.1 Définition

  • La durée du travail d’un salarié à temps plein est fixée à 41,5 heures (41 heures et 30 minutes) par semaine en période haute.
  • Les heures de travail comprises entre 35 heures et 41,5 heures de travail effectif sont des heures supplémentaires.
  • 3.2 Heures supplémentaires payées

  • Les 4,50 heures supplémentaires (4 heures et 30 minutes) permettant de passer de 35 heures à 39,50 heures hebdomadaires sont compensées par le paiement d’heures supplémentaires majorées à 10%.
  • 3.3 Heures supplémentaires compensées

  • Les deux autres heures supplémentaires permettant de passer de 39,50 heures à 41,50 heures hebdomadaires sont compensées par des jours de repos compensateurs majorés à 10%.
  • Toutefois viendront en déduction du calcul de ces heures compensées les heures payées mais non effectivement réalisées en période basse (15 minutes par semaine de période basse). (rappel : en période basse, les salariés sont rémunérés sur la base de 39,50 heures hebdomadaires alors que leur durée de travail hebdomadaire effectif sera de 39,25 heures).
  • Contrepartie des heures supplémentaires en jours de repos compensateurs

  • 3.4.1 Nombre de jours de repos compensateur dus sur une année

  • Une heure supplémentaire majorée à 10% est compensée par un repos de 1 heure et 6 minutes.
  • Par exemple, si la période haute d’une durée hebdomadaire de travail correspond à 28 semaines par an et donc 24 semaines en période basse, les salariés bénéficient de (28X2 -24X0,25= 50h00, soit 55 heures (50 X1,1) ou 8 jours) 8 jours de repos compensateur par an.
  • Pour 2018, le nombre de jours de repos compensateur est fixé à 10 jours (cf annexe, durée hebdomadaire de 37h du 01/01/2018 au 31/05/2018 puis durée hebdomadaire de 39,5h pour période allant du 01/06/2018 au 31/12/2018).
  • Pour les années à venir (année civile 2019 et année civile 2020), le nombre de jours de repos compensateur variera en fonction de la durée des périodes basses et des périodes hautes.
  • Prise des jours de repos compensateur

Les dates de prise de jours de repos compensateur seront fixées en accord avec le supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service.

  • Embauche en cours d’année

Le calcul des droits acquis à jours de repos compensateurs, pour les salariés embauchés en cours d’année sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, s’effectuera selon le principe du prorata temporis du temps de travail effectif sur les différentes périodes de travail.

  • Départ en cours d’année

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, si le salarié n’a pas soldé les jours de repos compensateur acquis, ces derniers lui seront payés. Si au contraire le salarié a déjà pris par anticipation un ou plusieurs jours de repos compensateur, une retenue sur salaire sera effectuée, correspondant à la différence entre le nombre de jours de repos compensateur pris par rapport au nombre de jours acquis.


Article 4 - Cas des salariés à temps partiel


Définition du temps partiel


Est considéré comme salarié travaillant à temps partiel un salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail à temps plein soit moins de 35 heures hebdomadaires ou moins de 151,67 heures mensuelles

4.1 - le salarié à temps partiel avant l’entrée en vigueur du présent accord


Le salarié bénéficiant d’un temps partiel avant l’entrée en vigueur conservera le temps partiel de travail qui aura été contractualisé.
Si le salarié devait, pendant l’application de l’accord, travailler à temps plein ou retrouver un temps de travail plein, alors le présent accord lui serait applicable.

4.2 - le salarié sollicitant un temps partiel ou embauché à temps partiel pendant l’application de l’accord


Le salarié, sollicitant un temps partiel pendant l’application de l’accord ou embauché à temps partiel pendant l’application de l’accord, travaillera en fonction du temps contractualisé.

4.3 - le temps partiel thérapeutique

Le salarié bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique travaillera conformément aux prescriptions médicales.


Article 5 - Cas des salariés travaillant plus de 35 heures mais moins que les durées prévues dans l’accord.


A titre dérogatoire, un salarié et la société pourront avoir convenu que le salarié travaille plus de 35 heures mais moins que les durées prévues par le présent accord.

Dans ce cas, les heures hebdomadaires effectuées entre 35 heures et 39,50 heures constitueront des heures supplémentaires et seront payées majorées à 10%.

Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 39,50 heures et en-deçà de 41,50 heures hebdomadaires seront compensées par des jours de repos compensateurs majorés à 10%.



Article 6 - Entretien individuel


Dans le souci de veiller à la santé et à l’équilibre des collaborateurs, chaque collaborateur pourra solliciter un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique pour évoquer sa charge de travail et l’organisation de son travail, ou toute difficulté qui pourrait résulter de l’application du présent accord.



Chapitre 3 - Dispositions finales



Article 1.Dépôt du présent accord


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail :
  • en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique à la Direccte dont relève l'Entreprise ;
  • en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la Direccte, ainsi qu’une version en docx (Word) expurgée des noms des personnes physiques, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public en application de l’article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017.

Il est précisé à cet égard que les Parties au présent accord n’ont pas souhaité, en vue de la publication dans la base de données susvisée, occulter d’autres dispositions que les noms des personnes physiques.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2018 pour une durée déterminée dont le terme est le 31 décembre 2020.

Il est ensuite renouvelable d’année en année par tacite reconduction, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sauf dénonciation par une des Parties signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, envoyé au plus tard 3 mois avant la date d’effet du renouvellement.


Article 3 - Publicité du présent accord


Un exemplaire du présent accord, de ses annexes et de ses avenants éventuels est affiché dans les locaux de CRH TP.


Article 4 - Refus du salarié d’appliquer l’accord


Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.

Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l'entreprise sur l'existence et le contenu de l'accord.

Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application du présent accord, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail.

Le salarié licencié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail.

En application de l’article D. 6323-3-2 du code du travail, le salarié licencié suite au refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application du présent accord bénéficie d'un abondement minimum de 100 heures de son compte personnel de formation. L'abondement correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.


Article 5 - Modalités d’information des salariés sur l’application du présent accord


Les salariés sont informés par l’employeur de l’application du présent accord, et notamment du nombre de salariés ayant accepté et refusé l’application du présent accord et du nombre de salariés ayant été licenciés pour avoir refusé d’appliquer le présent accord.


Article 6 - l’examen de la situation des salariés au terme de l’accord

Au terme de l’accord, l’employeur établit un examen de la situation des salariés, notamment en termes d’heures travaillés et de jours de repos compensateurs pris.


Article 7 - Situation des salariés au terme de l’accord

Les stipulations des contrats de travail des salariés qui ont été remplacées de plein droit par les stipulations du présent accord, s’appliqueront à nouveau au terme du présent accord en cas de non renouvellement de ce dernier ou de non substitution d’un autre accord de performance collective.

Les salariés à temps plein à horaires fixes recouvreront en conséquence une durée moyenne de travail de 37 heures hebdomadaires, soit 160,33 heures mensuelles, réparties en 3 périodes : une période basse, une période normale et une période haute.

Pour les salariés à temps partiel, non impactés par l’accord, aucun changement n’interviendra au terme de l’accord.

Les salariés travaillant plus de 35 heures mais moins que les durées prévues dans l’accord recouvreront le temps de travail qu’ils avaient antérieurement à l’application du présent accord.

Article 8 - Révision du présent accord


Si l’entreprise est dépourvue d’un délégué syndical, le présent accord peut être révisé selon les mêmes modalités que celles de sa conclusion en application des articles L. 2232-24 et suivants du code du travail, en l’espèce avec l’accord de la majorité des élus titulaires non mandatés.

Si l’entreprise est pourvue d’un ou de plusieurs délégués syndicaux, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties habilitées à réviser l’accord.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties habilitées à réviser l’accord devront se réunir afin de négocier un avenant de révision.

Toute révision du présent accord fera l’objet d’un avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait en deux exemplaires originaux à Bonneuil sur Marne, le 11 avril 2018




Pour CRH TP Distribution

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xxxxx

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