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Accord collectif sur l’organisation des congés payés
Entre les soussignés La société CRIAUD ETIQUETTES ADHESIVES, dont le siège social est situé 5 rue des compagnons 44 800 ST HERBLAIN Représentée à l'effet des présentes par agissant en qualité de Directeur,
D'une part, Et
L'ensemble du personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers les termes du présent accord et dont les noms et signatures figurent en fin du présent accord. d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société CRIAUD ETIQUETTES dépend de la convention collective Papiers-cartons, celluloses (production, transformation).
Celle-ci prévoit un décompte des congés payés en jours ouvrables. Comme l’activité de la société constatée depuis des années présente une absence de travail le samedi, il a semblé nécessaire d’adapter et de préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Cadre juridique
Article 1 : Négociation dérogatoire
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective modifie les dispositions relatives à la négociation des conventions et accords d’entreprise ou d’établissement dans les entreprises comptant moins de 50 salariés, en permettant désormais à ces entreprises de conclure des conventions ou accords d’entreprise directement avec le personnel selon un mode dérogatoire nouveau, en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail en l’absence de représentation du personnel.
En effet dans ces entreprises, pour faciliter la négociation collective, la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif peut résulter de l’approbation par le personnel, à la majorité des deux tiers, d’un texte proposé par l’employeur. L’article L. 2232-22 précise que lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L’effectif actuel de la société CRIAUD ETIQUETTES est de 13 salariés au jour du déclenchement de la procédure de négociation. Des élections pour la mise en place du CSE ont été effectuées le 29/11/2022 avec carence de candidats.
Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du Travail, l’employeur propose un projet d’accord collectif aux salariés. La consultation du personnel est alors organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Article 2 : Conditions d’entrée en vigueur de l’accord
En vertu de l’article L. 2232-22 du Code du Travail, la validité de l’accord et son entrée en vigueur sont subordonnées à son approbation par le personnel à la majorité des deux tiers, au terme du processus de consultation. Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.
Article 3 : Modalités d’organisation de la consultation
Une réunion du personnel a eu lieu le 15 Mai 2023 pour préciser le contenu de l’accord, le remettre aux salariés, définir les modalités d’organisation, le lieu, la date et l’heure de la consultation, le texte de la question soumise à l’approbation des salariés.
Le 30 mai 2023 la consultation est ouverte pendant 30 minutes (compte tenu de la petite taille de l’effectif) à la même heure pendant le temps de travail.
Chaque salarié est appelé à signer en face de son prénom et de son nom sur une feuille d’émargement établie qui servira de procès-verbal et conservée par la direction pour confirmer sa participation à la consultation.
Le procès-verbal mentionnera donc l’effectif, et indiquera le nombre de bulletins « favorable à l’accord collectif ». Si l’accord est approuvé à la majorité des 2/3, le procès-verbal sera annexée au dépôt de l’accord.
En vertu de l’article L. 2253-3 du code du travail qui dispose désormais que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L. 2253.2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche, les parties conviennent que les dispositions du présent accord d’entreprise prévalent sur les dispositions de la convention collective.
Organisation des congés payés
Article 1 - Décompte des congés payés
Les parties ont décidé de l'acquisition des jours de congés en jours ouvrés.
La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés. Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés 2.1 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er Juin N et se termine le 31 Mai N+1.
2.2 - Nombre de jours de congés acquis L'ensemble des salariés bénéficie de au moins 2.08 jours ouvrés de congés par mois et 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.
2.3 - Périodes assimilées à du temps de travail effectif Certaines absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés par la loi ou par la jurisprudence. Les parties ne voient pas d'autres types d'absences à ajouter.
Article 3 - La prise des congés payés 3.1 - Détermination de la période de prise des congés payés Les congés peuvent être pris dès le 1er Juin au 31 mai de l’année suivante. A noter que la prise du congé principal (droits à congé hors 5e semaine et congé d'ancienneté) doit être pris avant le 31 octobre c’est à dire obligatoirement quatre semaines de congés payés.
3.2 - Détermination de l'ordre des départs Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte entre autres les critères suivants :
Situation familiale avec enfants à charge, présence de personnes handicapées au foyer (sur présentation de justificatif )
Service au sein duquel est affecté le salarié
Charges de travail, commandes……
3.3 - Fermeture de l'établissement Lors des périodes de fermeture de l’entreprise, les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période. Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant pourront prendre leurs congés par anticipation dans la limite de ce qui a été acquis et dans la limite de 2 semaines, ou alors de prendre des congés sans soldes. Ce choix sera effectué par le salarié avec accord de l’employeur.
Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés
Les parties au présent accord appliquent les modalités prévues par le code du travail.
le salarié doit bénéficier d'un congé continu de 10 jours ouvrés minimum.
le salarié ne peut prendre plus de 20 jours en une seule fois.
le salarié doit prendre son congé principal de 20 jours avant le 31 octobre
Le congé principal ne peut être fractionné qu’avec l’accord du salarié (article L2141-19 CT). Si le salarié n’a pu prendre l’intégralité du congé principal à la date du 31 octobre, on parle de « fractionnement du congé principal » il pourra alors prétendre à un congé de fractionnement dans le respect de l’article L3141-23 du code du travail :
il a droit à 1 jour de congé supplémentaire lorsqu’il reste 3 ou 4 jours (en plus de la 5ème semaine)
il a droit à 2 jours de congés supplémentaires lorsqu’il reste 5 jours (en plus de la 5ème semaine).
Ce droit à fractionnement n’est pas acquis si l’employeur refuse la demande de fractionnement du salarié de son congé principal. En effet, le fractionnement du congé principal nécessite l’accord de l’employeur.
Article 5 - Le report des congés payés En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés doivent être pris rapidement après le retour du salarié. L’employeur veillera à cette prise de congés.
Cependant, ils pourront être pris jusqu’au 31 aout de l’exercice suivant en cas d’impossibilité de les prendre avant le 31 mai. Dans ce cas, le report pourra être accordé, à la demande du salarié et après accord de l'employeur.
Article 6 - Dispositions finales 6.1 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2023.
6.2 - Révision - Dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :
la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;
une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.
En cas de dénonciation du présent accord celle-ci s’effectuera selon les modalités prévues par la loi.
6.3 - Dépôt et publicité
Les salariés seront collectivement informés de la conclusion de l’accord d’entreprise par affichage et une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du service RH.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.