ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc185333619 \h 4
3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos PAGEREF _Toc185333620 \h 4 3.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc185333621 \h 5
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL PAGEREF _Toc185333622 \h 5
4.1. Champs d’application PAGEREF _Toc185333623 \h 5 4.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel - année civile PAGEREF _Toc185333624 \h 5 4.3. Variation du temps de travail PAGEREF _Toc185333625 \h 6 4.4. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc185333626 \h 6 4.5. Récupération des jours PAGEREF _Toc185333627 \h 7 4.6. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc185333628 \h 7 4.7. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc185333629 \h 7 4.8. Horaires de travail PAGEREF _Toc185333630 \h 8 4.9. Astreinte PAGEREF _Toc185333631 \h 8 4.10. Suivi et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc185333632 \h 8
ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES PAGEREF _Toc185333633 \h 8
5.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc185333634 \h 8 5.2. Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc185333635 \h 9 5.3. Octroi de jours de repos PAGEREF _Toc185333636 \h 9 5.4. Rémunération PAGEREF _Toc185333637 \h 10
ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc185333638 \h 11
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185333639 \h 11
LA CRIEE DE FECAMP-CÔTE D’ALBATRE, Société Anonyme d’économie mixte à Conseil d’Administration, enregistrée sous le Code APE 4638A, dont le siège est situé Quai Sadi CARNOT à FECAMP (76 400), représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Dirigeant,
Ci-après dénommée « l’Entreprise» ou « la Société », d’une part, Et L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord. D'autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
La Société
LA CRIEE DE FECAMP-CÔTE D’ALBATRE exerce son activité dans le domaine du Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques.
La Société, organisée sous forme de halle à marées, vise donc à mettre face à face l’offre des pêcheurs et la demande du marché. Face aux contraintes d’activité auxquelles l’Etablissement doit faire face, mais soucieux de préserver l’équilibre vie personnelle & professionnelle de ses collaborateurs, la Société
LA CRIEE DE FECAMP-CÔTE D’ALBATRE a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail et ainsi clarifier l’organisation du temps de travail retenue ; ce, sur une période supérieure à la semaine.
En effet, dans cette logique, le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond aux variations saisonnières induites par l’objet de l’Etablissement en permettant :
de répondre aux besoins du secteur d’activité lequel a un besoin cruel d’adapter ses ressources aux fluctuations saisonnières de l’activité, notamment marquées par la pêche à la coquille Saint-Jacques, et donc induite par la demande client ;
dans cet esprit, d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;
d’améliorer les conditions de travail des salariés et fidéliser les nouveaux talents recrutés, et de limiter le recours à des heures supplémentaires en période de forte activité et au chômage partiel en période de basse activité.
Dans ce contexte, le présent accord collectif a donc pour objectif principal de préserver le développement de l’activité de l’Entreprise sur son territoire moyennant une organisation du travail adaptée aux contraintes d’organisation de son activité. Les Collaborateurs ont été sensibilisés et associés à la réflexion lors de la réunion d’information en date du 12 Décembre 2024, de divers échanges à l’occasion desquels les idées fortes qui guiderait la construction du dit accord portant mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ont été partagées. Le Comité Social et Economique a été informé et consulté au cours de la réunion en date du 23 Décembre 2024. In fine, ce projet d’accord leur a été soumis pour ratification. Le présent accord annule et remplace dans toutes ces dispositions tout accord préexistant, usages et pratiques ayant trait à l’organisation du temps de travail.
IL A DONC ETE DECIDE L’ACCORD QUI SUIT, EN APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL ET DES TEXTES CONVENTIONNELS.
ARTICLE 1 - OBJET Cet accord a pour objet de fixer les règles d’aménagement du temps de travail à l’année, tel que spécifiquement défini à l’article
L 3121-41 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord s’inspire de la
Convention Collective des Mareyeurs-expéditeurs (IDCC 1589), de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et du Titre II (« durée du travail, répartition et aménagement des horaires ») du Livre 1er (« durée du travail, repos et congés ») de la Troisième Partie du Code du Travail.
ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF 2.1. Etablissement concerné Le présent Accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société
LA CRIEE DE FECAMP-CÔTE D’ALBATRE.
2.2. Bénéficiaires Le présent Accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble des Collaborateurs de l’Etablissement signataire, cadres et non-cadres, à temps plein comme à temps partiel, quelle que soit la forme du contrat les liant à lui. Le dispositif de la modulation ne s’appliquera pas aux contrats intérimaires. Des modalités particulières sont envisagées pour les cadres et pour les salariés dits « autonomes » auxquels pourra être proposée une convention de forfait en jours. En revanche, sont exclus du présent accord les Cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail dans la mesure où ceux-ci sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du Travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX 3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos En application de l’article L 3121-1 du Code du Travail et des dispositions conventionnelles, la notion de « temps de travail effectif » s’entend comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans la structure, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la Direction et le Salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences de l’activité et de l’horaire collectif.
En application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
3.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-36 du Code du Travail),
la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du Travail),
la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, voire 12 heures en cas de recours à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à des salariés intérimaires, sans que cette dérogation soit utilisable plus d'une fois par semaine.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de la Société
LA CRIEE DE FECAMP-CÔTE D’ALBATRE s’inscrivent dans la logique de celles définies à la Convention Collective précitée.
4.1. Champs d’application Les Salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l’article L 3122-2 du Code du Travail, indépendamment de leur classification et des usages existants antérieurement.
4.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel - année civile La durée du travail de cette catégorie de personnel se calcule annuellement entre le 01/01 de l’année N et le 31/12 de cette même année N. La comptabilisation des dimanches travaillés et des jours fériés par les salariés de cette catégorie se fera également sur la période de référence du 01/01 de l’année N et le 31/12 de cette même année N. La durée du travail des salariés sous
Contrat à Durée Déterminée (CDD) se calculera sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.
Tout ceci étant précisé, la durée du travail de cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1 607 heures par an. 4.3. Variation du temps de travail Dans le cadre des textes précités, l’horaire hebdomadaire fixé pourra être supérieur à 35 heures, sans pouvoir excéder 48 heures. Dans cette logique, l’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre, dans les limites suivantes :
46 heures par semaine, en tant que plafond du tunnel de modulation, seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
46 heures sur douze semaines consécutives,
Le plancher hebdomadaire du tunnel de la modulation est par principe fixé à 24H. Il pourra être égal à 0 heure sans que le nombre de semaine à « zéro » ne puisse excéder 4 dans l’année civile,
Il est précisé que la variation du temps de travail du salarié devra s’organiser dans le cadre du respect des durées maximales de travail défini à l’article 3.2.
4.3.1 Programmation prévisionnelle La Direction de la Société
LA CRIEE DE FECAMP-CÔTE D’ALBATRE établira un programme indicatif de la modulation au plus tard le 30 novembre de chaque année N-1.
Elle le communiquera à ensemble des salariés par voie d’affichage.
4.3.2 Délai de modification des horaires L’horaire prévu pour une semaine donné par le planning prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la Société
LA CRIEE DE FECAMP-CÔTE D’ALBATRE.
Les Salariés seront donc avisés par tous moyens appropriés des variations d’horaires décidés ultérieurement en respectant un délai de prévenance raisonnable qui ne saurait être inférieur à 7 (sept) jours ouvrés. Toutefois, en cas d’urgence notamment liée à la matière travaillée, son arrivage, son expédition et aux délais de traitement mécanique et biologique de cette matière, les salariés pourront se voir avisés dans un délai inférieur à 3 (trois) jours de la modification de la programmation.
4.4. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail Ce programme indicatif collectif sera construit par service, pour tenir compte de la nécessité, pour chacun, de répondre à la demande différenciée des clients et institutionnels :
Service administratif,
Service logistique,
Chauffeurs,
Il indiquera les périodes de faible (jusqu’à 0 heure par semaine) et de forte activité (jusqu’à 46 heures par semaine), le nombre de jours travaillés par semaine ainsi que les horaires envisagés pendant chacune de ces périodes. En application de ces plannings collectifs, les salariés de chaque service recevront leur planning individuel dans un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à 7 jours ouvrés, sauf cas exceptionnels liés à la matière travaillée, son arrivage, son expédition et aux délais de traitement mécanique et biologique de cette matière. Ce planning individuel sera établi dans les limites prévues par les plannings collectifs.
4.5. Récupération des jours Dans cette logique, les heures accomplies entre 35 et 46 heures ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures ayant vocation à être récupérées en période de basse activité. Les Salariés de l’Etablissement bénéficieront donc de jours de repos ouvrés tenant compte du nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures, à raison de 7 heures pour une journée. Il est convenu que ces jours seront majoritairement pris à l’initiative du Salarié, après validation de son Responsable hiérarchique, en période de basse activité. La Direction se réserve toutefois la possibilité de prendre l’initiative de la prise de ces jours, fonction des besoins de l’organisation. A titre d’illustration, l’Employeur pourrait imposer la prise de jours de repos dans le cadre de la fermeture de l’Etablissement sur une période de ponts. La prise de ces repos interviendra par journée de 7 heures ou par demi-journée. A toutes fins utiles, il est précisé que le crédit de jours de repos devra nécessairement être épuisé au plus tard au 30 juin de l’année N+1 (sauf autorisation expresse de la Direction).
4.6. Heures supplémentaires 4.6.1 Déclenchement Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures réalisées :
Au-delà de 46 heures par semaine,
Au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 46 heures
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à postériori par lui après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos. 4.6.2 Contrepartie La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière. Conformément aux dispositions conventionnelles, le contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires est fixé est à 130 heures par an et par salarié. Les majorations des heures supplémentaires, appliquées sous forme de salaire, seront égales à 25% au-delà de 46H.
4.7. Lissage de la rémunération Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. Il est ainsi prévu que la rémunération des Salariés concernés par les présentes dispositions sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
4.8. Horaires de travail L’horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi ; il pourra être établi par service. L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D3171-1 du Code du Travail ; il indiquera alors les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
4.9. Astreinte Les astreintes peuvent être nécessaires dans certaines entreprises afin de garantir la continuité et la qualité du service. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif. Les astreintes, au sein de la CRIEE DE FECAMP seront organisées selon les modalités suivantes : - délai de prévenance : 7 jours calendaires au moins - urgence : un jour franc au moins à l'avance - les astreintes sont récompensées par l'attribution d'une gratification financière complémentaire correspondant à 10 % du salaire horaire de base. Il est ici précisé que ces gratifications ne se cumulent pas avec la rémunération ou le repos compensateur liés aux temps d'intervention pendant l'astreinte. Si un salarié d'astreinte pendant un repos journalier ou hebdomadaire est amené à intervenir, il doit bénéficier d'un repos équivalent à prendre dans le mois qui suit l'intervention, en fonction des nécessités du service et d'un commun accord avec la hiérarchie.
4.10. Suivi et décompte du temps de travail Un système de suivi et décompte du temps de travail a été mis en place pour permettre notamment une gestion prévisionnelle du temps de travail, une saisie des temps effectivement réalisées, une gestion automatique des compteurs de récupérations des jours.
ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES 5.1. Salariés concernés L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation du temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour ces catégories de Salariés. Il s’agit des Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit également des TAM et des Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. En application des articles L 3121-43 et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces Salariés se fera exclusivement à la journée ou demi-journée travaillée. Ces catégories de Salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions comptables avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.
5.2. Durée annuelle de travail La durée de travail de ces Salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel. La durée de référence correspondant à un Salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 215 jours de travail sur l’année. La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile soi du 1er Janvier au 31 Décembre d’une même année.
5.3. Octroi de jours de repos 5.3.1 Principe Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année. Il est calculé comme suit : 365 ou 366 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés de l’année civile correspondant à un jour ouvré de l’exercice – 25 jours de congés annuels payés – 215 jours de travail
5.3.2 Acquisition des jours de repos En fonction de son activité, le Salarié pourra bénéficier de jours de repos. Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
5.3.3 Prise des jours de repos Ces jours de repos, dont le nombre sera fixé à chaque démarrage d’année civile, seront majoritairement pris à l’initiative du Salarié, tout à long de l’année N. La Direction se réserve toutefois la possibilité de prendre l’initiative ponctuelle de la prise de ces jours, sans pour autant excéder la moitié du nombre de jours détenu par le Salarié. A titre d’illustration, l’Employeur pourrait imposer la prise de jours de repos dans le cadre de la fermeture de l’Etablissement sur une période de ponts.
5.3.4 Rémunération des jours de repos Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.
5.4. Rémunération La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
5.5. Impact des absences et entrée / sortie en cours d’année sur la rémunération, et situation des CDD.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des Salariés sera calculée au prorata temporis. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps de présence sur l’année civile.
5.6. Conclusion d’une convention de forfait avec chaque salarié concerné
Le dispositif susvisé n’est applicable que s’il conclut avec chacun des Salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours. Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord.
5.7. Repos quotidien et hebdomadaire
Il est expressément rappelé que l’amplitude journalière de travail est limitée, en toute état de cause, à 13 heures. Les Salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire. Les parties conviennent qu’au-delà de l’article L 4121-1 du Code du Travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle demeure dans les limites convenables.
5.8. Modalité de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque Cadre concerné par le présent article, ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés. A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le Salarié sous forfait jours et son Responsable hiérarchique. En particulier, seront évoquées la charge de travail du Salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du Salarié. Dans cette logique, cet entretien aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incomptable avec la durée du travail. Au-delà de cet entretien annuel, le Salarié Cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son Responsable hiérarchique afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Chaque Cadre devra, chaque mois, à l’aide des outils informatiques mis à sa disposition dans l’entreprise, déclarer son temps de présence sur le mois écoulé. Cette déclaration fera apparaître, d’une part, le nombre de journée ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journée ou demi-journées d’absence effectivement prise au cours du mois.
ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI Une commission de suivi, constituée de la Direction et du
Comité Social et Economique (CSE), se réunira à raison d’une fois par an ou à la demande écrite et motivée de l’une des parties.
Cette Commission aura vocation à éclairer sur d’éventuels déséquilibres entre l’organisation de l’entreprise guidé par ses contraintes de fonctionnement des installations et la préservation de la vie des salariés.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD Le présent Accord entre en vigueur à compter du 01-01-2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société
LA CRIEE DE FECAMP-CÔTE D’ALBATRE et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord
Le présent Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail (ou aux articles qui leur seraient substitués).
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois ou, à défaut d’accord, le retour à l’accord initial. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. Si l’une ou l’autre des dispositions du présent accord venait à être déclarée nulle ou non écrite en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une décision judiciaire, sa nullité n’affectera pas les autres dispositions du présent Accord, chacune de ses dispositions présentant un caractère dissociable avec les autres dispositions. Par ailleurs, si des dispositions législatives ultérieures à la signature des présentes venaient à modifier l’une ou l’autre des dispositions du présent accord, il est convenu entre les parties que ces dispositions s’appliqueraient de droit.
ARTICLE 8 – DEPOT & PUBLICITE Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DREETS (dont un par voie électronique), ainsi qu’auprès Secrétariat-Greffes du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de la Société, selon les formes prescrites. Enfin, il sera fait application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail ; mention de cet Accord sera notamment faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. A FECAMP, le 23-12-2024, fait en 4 exemplaires originaux.