La société CRISIS PREVENTION INSTITUTE Inc. société étrangère, au capital social de 684.084.978 Dollars US, dont le siège social est situé au 10850 W. PARK PLACE SUITE 250, MILWAUKEE WISCONSIN, 53224, ETATS-UNIS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 889 163 333 (en cours de transfert), et dont la succursale française est située 19 rue d’Amiens, 59000 Lille,
représentée par M. XXX agissant en tant que représentant légal en France d’une société étrangère, et dûment habilité aux fins des présentes, ci-après désignée
« la Société ».
D’une part
ET :
Les Salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, ci-après désignés
« les Salariés »,
D’autre part
PREAMBULE
Aujourd’hui, les salariés acquièrent leurs congés payés entre le 1er juin N-1 et le 31 mai N alors que de nombreux salariés de la Société voient leur durée de travail décomptée sur l’année civile, ce qui est source de complexité. La comptabilisation annuelle de la durée de travail et la gestion des congés payés seraient grandement simplifiées en faisant coïncider la période d’acquisition des congés payés ainsi que la période de prise des congés payés avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. L’objet du présent accord est de définir les règles applicables en matière de congés payés au sein de la Société.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord se substitue d’une part, aux dispositions de la Convention collective nationale des Organismes de Formation ayant le même objet et, d’autre part, à toutes les règles, principes et/ou usages actuellement en vigueur au sein de la Société ayant le même objet. Néanmoins, il ne remet pas en cause les règles légales impératives afférentes aux congés payés, ni toute autre disposition légale ou conventionnelle qui n’entrerait pas dans le champ d’application du présent accord. Le présent accord est applicable à l’ensemble des Salariés de la Société en France.
Article 2 : PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
A compter du 1er janvier 2025, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.
Article 3 : PRISE DES CONGES PAYES
A compter du 1er janvier 2025, les congés payés doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, au cours de la même année civile que leur acquisition. Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, c’est-à-dire, au fur et à mesure de leur acquisition. Sous réserve de l’accord exprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société, des congés payés non acquis peuvent être pris, dans la limite de 5 jours ouvrés. Ces jours ne sauront être considérés comme une libéralité. Ils figureront au débit du compteur de congés payés du Salarié et pourront donner lieu à une retenue sur le Solde de tout compte, le cas échéant. Les Salariés ont l’obligation de prendre au moins deux semaines consécutives de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Les Salariés ne peuvent prendre plus de quatre semaines (i.e. 20 jours ouvrés) consécutives, sauf les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Article 4 : PERIODE TRANSITOIRE
Pour les années de transition, soit 2024 et 2025, les Parties décident d’adopter des règles exceptionnelles de prise de congés payés avec des périodes de fermeture, l’inconvénient de cette contrainte étant compensé par le fait que les salariés prendront, au total, 32,5 jours ouvrés de congés payés chacune de ces deux années, répartis comme suit :
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, les 25 jours ouvrés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 (dont seront déduits les jours de congés payés acquis au titre de cette période et éventuellement déjà pris au 1er janvier 2024) ainsi que la première moitié des 15 jours ouvrés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 ;
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, les 25 jours ouvrés acquis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 ainsi que la seconde moitié des 15 jours ouvrés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024.
En 2024 et en 2025, tous les salariés devront pendre 3 semaines (i.e. 15 jours ouvrés) consécutives entre le 1er juillet et le 31 août. Les 17,5 autres jours ouvrés devront être pris avant le 31 décembre de l’année, faute de quoi ils seront perdus. A compter de 2026, le nombre de jours de congés à prendre au cours de l’année civile de référence reviendra à la durée normale, soit 25 jours ouvrés, dans les conditions de l’article 3 du présent accord. Pour rappel, les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 doivent être intégralement pris au 31 mai 2024, faute de quoi ils seront perdus. Pour une meilleure compréhension, les stipulations ci-dessus peuvent être illustrées comme suit :
Article 5 : date des départs en congés payés
Il appartient aux salariés de former leurs demandes de congés auprès de leur supérieur hiérarchique au moins deux mois avant la date de départ souhaitée. Les dates de départ en congés sont fixées par la Société et sont communiquées au minimum un mois à l’avance. Aux fins de fixer les dates de départ, et si besoin, la Société prend en compte les critères suivants afin de fixer l’ordre des départs :
salariés en couple au sein de la Société (mariage, pacs, concubinage notoire) ;
enfant(s) scolarisé(s) à charge ;
enfant(s) en garde alternée par décision de justice.
Article 6 : FERMETURES DE LA SOCIETE
La Société pourra décider de procéder à des périodes de fermeture, notamment en période estivale et/ou en en fin d’année civile. La durée de ces périodes de fermeture varie entre 1 et 10 jours ouvrés et leurs dates seront communiquées aux salariés au moins un mois à l’avance. Durant ces périodes de fermeture, les salariés seront en congés payés. Les Salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congés payés suffisant ont la possibilité de prendre leurs congés par anticipation (dans la limite des congés déjà acquis), de poser des congés sans solde ou, dans la limite de leurs droits acquis : des RTT ou des jours de repos compensateur.
Article 7 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa date de signature.
Article 8 : REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou adapté à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur. Il pourra être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.
Article 9 : PUBLICITE - DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lille.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société via sa mise en ligne sur l’Intranet de la Société.
Fait à Lille, le 25 mars 2024 en deux exemplaires originaux.
Pour CRISIS PREVENTION INSTITUTE : XXX Représentant légal
Les Salariés : Résultat du vote référendaire Pour : 6 Contre : 2 Pièces jointes :