ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE MAINTIEN DE SALAIRE ET DE CONGES EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL
Entre :
L’UES - composée de :
La
Société CRISTAL HYGIENE,
Dont le siège social est situé à Saint-Etienne (42016), Z.I du Bardot – 3, Rue Denise Bastide Agissant en qualité de Directeur Général,
La
Société DOM HYGIENE INDUSTRIE
Dont le siège social est situé à Saint Benoit (97470), Z.I n°2 Bras Fusil – 3, rue des Dalhias Agissant en qualité de Directeur Général
La
Société ROTOWASH
Dont le siège social est situé à Saint Cyr Sur Loire (37540) 56 rue du Mûrier Agissant en qualité de Directeur Général D’une part,
Et :
Les membres titulaires du CSE de l’UES
(Composée de Cristal Hygiène – DOM Hygiène- Rotowash) :
Ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 15/05/2025, dont le procès-verbal est annexé au présent en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 15/05/2025. D’autre part,
PREAMBULE
left
Les sociétés de l’UES Cristal Hygiène – DOM – Rotowash ont décidé de prévoir des modalités de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail plus favorables que les dispositions de la convention collective applicable (soit commerce de gros IDCC 573) et ce quel que soit le motif.
Elles ont donc négocié avec les salariés membres titulaires élus du CSE de ces sociétés ces modalités.
Les Parties ont convenu de conclure le présent accord collectif au sein de l’UES.
Cet accord annule et remplace tout accord, usages ou engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet. Il se superpose et prévaut sur les dispositions de la convention collective ayant le même objet.
ARTICLE I CHAMP D’APPLICATION ET MODALITE
Le Présent Accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’UES sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, quel que soit leur statut ou catégorie professionnelle.
Le présent accord instaure la mise en place d’un compteur de points bonus plafonné à quatre points, chaque bonus étant acquis dès lors que le salarié comptabilise 12 mois de présence sans arrêt de travail.
ARTICLE 2 MODIFICATION DES DELAIS DE CARENCE
Contrairement à ce qui est prévu par la convention collective, les sociétés membre de l’UES s’engagent à maintenir le salaire des salariés ayant au moins un an d’ancienneté et ayant un arrêt de travail, dûment justifié par un certificat médical communiqué aux sociétés membres de l’UES de la manière suivante :
Salariés comptabilisant entre 0 et 2 bonus et en arrêt de travail non professionnel, complément de salaire à compter du 4-ème jour d’absence.
Salariés comptabilisant entre 3 et 4 bonus et en arrêt de travail non professionnel à compter du 3-ème jour d’absence.
Pour les salariés dont l’arrêt de travail est consécutif à un accident de travail, à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet), ou à une hospitalisation il sera fait application des dispositions de la convention collective c’est-à-dire que le maintien de salaire aura lieu à compter du premier jour d'absence.
La date d’ancienneté est appréciée à la date de début de l’arrêt de travail.
ARTICLE 3 MAINTIEN DE SALAIRE
Il est rappelé que toute absence sera justifiée par l’envoi d’un arrêt de travail au siège social de l’UES à 3 rue Denise BASTIDE - St Etienne dans les 48 heures, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Pour tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté et en arrêt de travail non professionnel, les sociétés membres de l’UES s’engagent à maintenir la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, après déduction des allocations que le salarié perçoit de la sécurité de la manière suivante :
Salarié ayant un compteur de points bonus à 0 : Complément à 50% le 4ème et 5ème jour, à 100% du 6ème au 10ème jour. A compter du 11ème jour application de la convention collective.
Salarié ayant un compteur de points bonus à 1 : Complément à 50% le 4ème jour puis à 100% du 5ème au 10ème jour. A compter du 11ème jour application de la convention collective.
Salarié ayant un compteur de points bonus à 2 : Complément à100% du 4ème au 10ème jour. A compter du 11ème jour application de la convention collective.
Salarié ayant un compteur de points bonus à 3 : Complément à 50% le 3ème jour puis 100% du 4ème jour au 10ème jour. A compter du 11ème jour application de la convention collective.
Salarié ayant un compteur de points bonus à 4 : Complément à 100% du 3ème au 10ème jour. A compter du 11ème jour application de la convention collective.
Cette garantie de maintien de salaire par les sociétés membres de l’UES sera applicable sauf si la convention collective prévoit une durée de maintien supérieur en fonction du statut et /ou de l’ancienneté du salarié.
En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après maintien ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période d’arrêt de travail.
Pour le calcul et le versement des indemnités, il est tenu compte des périodes déjà indemnisées durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accidents ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation prévue ne dépasse pas, pour ces 12 mois, ce qui est prévu au présent accord collectif et/ou par la convention collective.
ARTICLE 4 MAINTIEN DES CONGES PAYES
La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (dite loi DDADUE 2024) a été définitivement promulguée le 22 avril 2024. Ce texte contient l'amendement du Gouvernement afin de modifier les articles du Code du travail relatifs aux congés payés. Il précise que le salarié en arrêt de travail pour maladie continue d’acquérir des droits à congés, quelle que soit la cause de sa maladie (professionnelle ou non professionnelle) selon les modalités suivantes :
Si la maladie est d’origine non professionnelle, le salarié acquiert 1.68 jours ouvrés de congés par mois d’absence, soit 20 jours ouvrés s’il a été absent toute la période d’acquisition.
Si la maladie est d’origine non professionnelle, et que le salarié est arrêté plusieurs fois durant la période d'acquisition des congés mais qu’il a travaillé au moins 48 semaines ou 240 jours ouvrés pendant cette période, ses absences n'auront aucun impact. Il bénéficiera de l'intégralité de ses congés, soit 25 jours ouvrés.
Si la maladie est d’origine professionnelle ou si le salarié est arrêté à cause d’un accident du travail, celui-ci acquiert 2.08 jours ouvrés de congés par mois d’absence, dans la limite de 25 jours ouvrés par période d’acquisition.
Cet accord entend donner une disposition plus favorable au maintien des congés payés dans le cadre d’une maladie non professionnelle. Le salarié continuera d’acquérir 2.08 jours ouvrés de congés par mois d’absence, dès lors qu’il n’a pas été absent plus de 60 jours consécutifs pendant la période d’acquisition.
ARTICLE 5 FORMALITES LEGALES
Article 5.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord Le Présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur pour tous les arrêts de travail émis de manière rétroactive, à compter du 1er mars 2025.
Il est rappelé que le Présent Accord de substitution mettra fin, dès sa date d’entrée en vigueur, à l’application de toute autre disposition, accord collectif, usage, engagement unilatéral portant sur le même objet ou ayant la même finalité.
Article 5.2. Révision et dénonciation 5.2.1 Révision Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application dans le cas notamment où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux Parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la lettre, les Parties devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent Accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ;
Article 5.3. Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord constitue un accord d’entreprise, soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DREETS, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS une version publiable de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Le présent accord sera également remis :
En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes,
Sous format PDF et dans une version ne comprenant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), conformément aux dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.
Fait à Saint Etienne le 15/05/2025
Pour la société CRISTAL HYGIENE
Pour la Société DOM HYGIENE INDUSTRIE
Pour la Société ROTOWASH
La secrétaire du CSE de l’UES :
EXTRAIT DU PV DE LA REUNION DU CSE DU 15/05/2025
Présents pour la DIRECTION : Présents pour les TITULAIRES : Présente pour les SUPPLEANTS :
La direction a présenté l’accord sur les modalités de maintien de salaire et de congés en cas d’arrêt de travail le 15/05/2025. Le CSE, après consultation, a émis un avis favorable à cet accord.