Accord d'entreprise CRISTAL NET MONTPELLIER

AVENANT DE REVISION N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CRISTAL NET MONTPELLIER

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CRISTAL NET MONTPELLIER

Le 31/05/2024







AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE

CRISTAL NET MONTPELLIER

2024

SIGNATAIRES

ENTRE :

La SASU CRISTAL NET MONTPELLIER, située 185 Route de Jacou – 34 740 VENDARGUES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 513 747 584, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Président de la société TAOE MANAGEMENT, ci-après dénommée la société,


D’une part,

ET

Monsieur xxxx représentant du personnel titulaire au CSE,


Madame xxxx, représentante du personnel titulaire au CSE,


Madame xxxx, représentante du personnel titulaire au CSE,


Monsieur xxxx, représentant du personnel titulaire au CSE,


D’autre part,



  • PRÉAMBULE

La société a constaté qu’il était nécessaire d’actualiser l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail au sein de la société CRISTAL NET et plus particulièrement les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail des cadres autonomes conclu le 19 février 2021 afin d’étendre le champ d’application et les salariés concernés par la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année.

En effet, il apparaît que des salariés de la société CRISTAL NET répondent aux conditions requises pour la mise en œuvre d’une convention de forfait en jours sur l’année.

  • Ainsi, l’objectif du présent avenant est d’actualiser le champ d’application et les salariés concernés par la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année.
  • CADRE JURIDIQUE


Le présent avenant est conclu dans le cadre de :

  • L’article L. 3121-64 du Code du travail relatif au champ de la négociation collective quant à la détermination des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours ;

  • Les parties signataires précisent, par le présent avenant à l’accord d’entreprise conclu le 19 février 2021, les salariés concernés par la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année, lesquelles prévaudront sur toutes autres dispositions issues de la convention collective nationale de la Propreté du 26 juillet 2011.

  • DISPOSITIONS MODIFIEES

L’article 13.2 de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail est révisé dans les conditions ci-après :

13.2 – Salariés concernés :


Il est rappelé que l’accord d’entreprise conclu le 19 février 2021 et plus particulièrement l’article 13.2 relatif aux salariés concernés par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours est applicable aux salariés cadres autonomes de la société CRISTAL NET MONTPELLIER.
En sont exclus les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail.

Pour mémoire, en application de l’article 13.2 dudit accord, les salariés susceptibles de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année sont les Cadres de la société dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Ce sont les cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable dans le service qu’ils dirigent ou auxquels ils sont affectés.

L’accomplissement de la mission qui leur est dévolue, sous leur responsabilité, est ainsi exclusif de toute référence à un horaire de travail.

La convention de forfait en jours sur l’année est donc pleinement adaptée à cette catégorie de salariés.

Par le présent avenant, il est prévu que pourront également prétendre au bénéfice d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est entendu qu’au sein de la société, les cadres ou salariés autonomes sont ceux relevant du niveau Agent de maîtrise – niveau MP1 et suivants de la filière exploitation ainsi que les cadres niveau CA1 et suivants définis par la classification de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.

Il est entendu qu’au sein de la société et au jour de la signature du présent accord, les salariés de la société répondant aux conditions précédemment exposées et requises pour la mise en œuvre d’une convention de forfait en jours sont les suivants :
  • Responsable d’exploitation
  • Responsables de secteur,
  • Responsable développement /qualité
  • Responsable ressources humaines
  • Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2024.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord initial qu’elles modifient.

  • Clause de suivi – RENDEZ-VOUS

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, un suivi de l'application du présent avenant sera organisé de la manière suivante :

Une commission de suivi de l’avenant est spécialement créée.

Elle est constituée par :
  • Un représentant de la direction,

  • Un membre du CSE.


La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’avenant et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent avenant.

  • Révision de l’avenant


Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2232-24 du Code du travail.

  • Dénonciation de l'avenant


Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. Au terme dudit préavis, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

  • Publicité


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt électronique, accompagné des pièces correspondantes, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier.

Un exemplaire sera transmis à la Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.

Il fera l’objet d’une information des salariés de la société selon les conditions légales en vigueur.

Fait à Vendargues, le 31 mai 2024



Pour la société CRISTAL NET MONTPELLIER
M. xxxx (*)




Pour les représentants du personnel au CSE


Monsieur xxxx, représentant du personnel titulaire au CSE,

Madame xxxx, représentante du personnel titulaire au CSE,

Madame xxxx, représentante du personnel titulaire au CSE,

Monsieur xxxx, représentant du personnel titulaire au CSE,



(*) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Mise à jour : 2024-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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