Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail à destination de l’EHPAD Les Résidences SAINT ANTOINE
Entre :
La Croix-Rouge française, Association loi 1901 reconnue d'utilité publique, dont le siège est situé 98 rue Didot 75694 Paris Cedex 14, représentée par Madame , Directrice de l’établissement “Les Résidences SAINT ANTOINE”,
D'une part,
Et :
Les membres titulaires du CSE PADOM – GE1 de l’établissement “Les Résidences SAINT ANTOINE” ci-dessous désignés :
D'autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a été négocié entre les parties afin de permettre à l’EHPAD Les Résidences SAINT ANTOINE d’adapter au mieux son fonctionnement quotidien et ses activités auprès des résidents, de favoriser son attractivité pour les salariés et de maintenir un fonctionnement stable des équipes, tout en assurant la sécurité des soins et de l’hygiène dans les bâtiments et en garantissant une présence de l’équipe pluridisciplinaire suffisante sur l’ensemble de la journée, dans un contexte national de tension sur les métiers du soin et de l’hygiène hôtelière.
L’établissement est en effet confronté à une pénurie et un turn over concernant les infirmiers, aides-soignants, aide médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux, aides de vie et agents de service plurivalents. En outre, l’isolement géographique de l’EHPAD aggrave la difficulté puisque le personnel doit faire des déplacements plus ou moins longs pour venir travailler (Haybes 12km, Fumay 14km, Vireux 21 km, Bogny sur Meuse 15km, Joigny sur Meuse 24 km, Charleville Mézières 27km).
Le présent accord a ainsi pour objet de définir une nouvelle durée et amplitude quotidiennes de travail pour les salariés de l’EHPAD Les Résidences SAINT ANTOINE, avec une quadruple finalité :
réaliser les économies indispensables dans le contexte économique dégradé de l'EHPAD,
améliorer la qualité du nursing et des soins dispensés aux résidents,
améliorer l’hygiène des locaux qui s’étendent sur 4917 m²,
permettre une meilleure attractivité des postes dans un contexte de pénurie de main d'œuvre.
Il prévoit par ailleurs un certain nombre de contreparties, de garanties et de mesures de suivi, afin que ses mesures soient respectueuses des conditions de travail des salariés.
Le présent accord collectif révise les articles 6.1.1 et 6.1.2 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française.
Le nouvel aménagement du temps de travail proposé :
a fait l’objet d'une consultation des équipes,
a fait l’objet d'une consultation du CSE, en application de l’article L.2312-8 du Code du travail.
Cet accord ne déroge pas à la durée maximale hebdomadaire de travail qui reste fixée à 44 heures (disposition prévue par l'accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail).
En conséquence, les parties conviennent d’un commun accord ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION ET OBJET
1.1 Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de la Croix-Rouge française (CDD et CDI), travaillant au sein de l’EHPAD Les Résidences SAINT ANTOINE et occupant les fonctions suivantes :
Infirmier Diplômé d'État,
Aide-Soignant Diplômé d’État,
Accompagnant Éducatif et Social Diplômé d’Etat,
Aide Médico-Psychologique,
Aide de Vie,
Agent de Service Plurivalent.
1.2 Objet
L'objet du présent accord est de permettre à l’EHPAD Les Résidences SAINT-ANTOINE de fonctionner avec une durée quotidienne maximale de travail effectif de 12 heures, au lieu de 9h, et avec une amplitude quotidienne de travail maximale pouvant aller jusqu’à 13 heures.
Cette mesure concerne exclusivement les salariés visés par l’article 1.1.
Afin de garantir la bonne exécution de ces mesures, les parties conviennent :
de conditionner la possibilité de recourir à ces nouvelles règles à un cahier des charges spécifique à respecter (cf. annexe) ;
d’encadrer la mise en œuvre de ces nouvelles règles, de prévoir des contreparties et des limites et de suivre leur application dans le temps.
Le présent accord se substitue en totalité à tout autre accord d’établissement relatif au temps de travail qui aurait été conclu au sein de l’établissement, ou tout autre usage portant sur le même objet.
L’établissement concerné par le présent accord s’engage à respecter le cahier des charges annexé au présent accord.
ARTICLE 2 : MODALITES DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Aménagement du temps de travail pour les aides-soignants, les aide médico- psychologiques, les accompagnants éducatifs et sociaux, les aides de vie, les agents de service hôteliers plurivalents et les infirmiers
S’il se conforme au cahier des charges visé à l’article 1 du présent accord, l’établissement pourra ne plus appliquer, pour une durée indéterminée, les articles 6.1.1 et 6.1.2 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française. En lieu et place de cet article, l’établissement devra respecter les règles suivantes :
2.1.1 Durées maximales du travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 12 heures, par dérogation à l’article 6.1.1 de la convention collective.
Cette durée maximale quotidienne de travail permet une meilleure concentration des temps de repos. Elle ne modifie pas la durée maximale hebdomadaire de travail, actuellement prévue par l’accord de branche du 1er avril 1999 à hauteur de 44 heures.
2.1.2. Limites
L’organisation du temps de travail envisagée à la date de signature du présent accord est la mise en place de journées de travail de 10 heures de travail effectif. La durée maximale de 12 heures n’est prévue que pour des cas exceptionnels ou en raison de nécessités de service impliquant d’aller au-delà des 10 heures habituelles de travail ;
Sur les cycles de travail, un salarié ne peut pas travailler 10 heures ou plus par jour pendant plus de 4 jours consécutifs et dans la limite de 44 heures hebdomadaires de travail, calculée sur une période de 4 semaines consécutives ;
Le salarié qui ferait état d’une situation individuelle particulière liée à son état de santé et constatée par la médecine du travail (contre-indication au travail en 10 heures mentionnée dans l’avis rendu par le Médecin du travail) devra faire l’objet d’un aménagement spécifique de son planning de travail ;
Il est rappelé que les femmes enceintes bénéficient d’une réduction de leur temps de travail, dans les conditions prévues par la convention collective CRf et l’accord collectif sur la diversité et l’égalité professionnelle du 2 décembre 2022. Le présent accord ne devant faire échec à l’application de ces dispositions, une réduction de 5 heures par semaine sera appliquée aux salariées à temps plein travaillant moins de 5 jours par semaine du fait de l’application du présent accord.
2.2 Répartition de la durée du travail et modalités d’information des salariés
La répartition du temps de travail de chaque période de référence ainsi que les plannings correspondants, seront communiqués via l’outil Octime ou par tout moyen en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Les plannings comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue de plusieurs semaines.
La répartition de la durée de travail et les horaires de travail pourront faire l’objet de modification en cours de période en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Sous réserve de l’accord du salarié, ce délai de prévenance sera ramené à 1 heure en cas d’urgence caractérisée par la nécessité de remplacer un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels.
Cette modification en cours de période se fera par via l’outil Octime ou par tout moyen (affichage notamment).
2.3 Temps de repos
Que la durée du travail du salarié soit ou non de 12 heures quotidiennes, il est fait application de l’obligation légale de 11 heures de repos quotidien.
En application de l’article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999, cette durée peut être réduite - en cas de nécessité de service et à titre exceptionnel - à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers, ainsi que pour les personnels du secteur sanitaire ; dans ce cas, les salariés devront se voir octroyer une compensation de 2 heures par repos quotidien réduit, les heures acquises à ce titre pouvant, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrir droit à des journées ou demi-journées de repos prises dans un délai de 6 mois.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE, A LA SÉCURITÉ ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIÉS
L’établissement dans lequel sera appliqué le présent accord s’engage à renforcer les dispositifs existants d’évaluation et de gestion des risques professionnels.
Les mesures à adopter sont listées dans le cahier de charges annexé au présent accord.
Parmi ces mesures, il y a notamment la mise à jour du document unique. Sur ce point, les parties tiennent à indiquer qu’un chapitre spécifique « risques liés au changement de l’organisation du travail » est inclus dans le document unique de prévention des risques professionnels de l’établissement concerné. A ce titre, l’établissement s’engage à initier la démarche de prévention des risques au titre de ce chapitre spécifique dès le stade du cahier des charges, et à avoir mis à jour son document d’évaluation des risques dans un délai de 6 mois à compter du lancement du travail d’aménagement de ces plannings. Le document d’évaluation des risques mis à jour devra être transmis à la commission locale de suivi.
ARTICLE 4 : MESURES DE SUIVI DE L'ACCORD
4.1 Commission de suivi
Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord afin d'en examiner les conséquences notamment sur la charge de travail des salariés et la prévention des risques professionnels.
Cette commission de suivi de l'accord se réunira une fois tous les 3 mois pendant les 6 premiers mois d’application de l’accord. Passés ces 6 premiers mois, la commission se réunira une fois par an.
Elle pourra présenter des propositions d'amélioration à la Direction.
Cette commission sera composée de :
1 représentant du Comité Social et Économique dont dépend l’EHPAD Les Résidences SAINT ANTOINE,
L’infirmière coordinatrice et la gestionnaire des ressources humaines,
Le Référent Sécurité Santé et Conditions de Travail désigné par le CSE,
Un représentant de la Direction.
4.2 Mise en place d’indicateurs
Les parties signataires conviennent de l’importance d’assurer, au niveau de l’établissement, un suivi régulier et pérenne des incidences des changements mis en place.
La Direction de l’établissement qui met en œuvre cet accord devra suivre les indicateurs listés au sein du cahier des charges annexé au présent accord (cf. étape 5), et les transmettre tous les 6 mois à la commission de suivi locale.
En conséquence, la Direction communiquera semestriellement au CSE, les indicateurs suivants :
Taux d'absentéisme par service de l’EHPAD Les Résidences SAINT ANTOINE,
Nombre d’AT et horaires de leur survenue à l’EHPAD Les Résidences SAINT ANTOINE,
Nombre de restrictions médicales ou inaptitudes et nombre de visites au médecin travail pour les salariés de l’EHPAD Les Résidences SAINT ANTOINE,
Nombre de rappels de salariés de l’EHPAD sur périodes non travaillées.
ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 27 avril 2026.
ARTICLE 6 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à L2261-12 du Code du Travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter de l’opportunité d'un nouvel accord.
ARTICLE 7 : RÉVISION DE L'ACCORD
En application des articles L.2261-7-1 et L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé de la façon suivante :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
A l'issue de ce cycle électoral, pourront engager la procédure de révision de l'accord, la Direction ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient signataires ou non, adhérentes ou non.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérente et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.
ARTICLE 8 : DÉPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont une sur version papier signée des parties et une version sur support électronique à la DREETS.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Monthermé, en 5 exemplaire, le 15/04/2026
Pour la Croix-Rouge française,
Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés,