Accord d'entreprise CROMOLOGY RI OUEST
ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE CRISE SANITAIRE COVID19
Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 02/04/2020
Fin : 31/12/2020
6 accords de la société CROMOLOGY RI OUEST
Le 02/04/2020
Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE
dans le cadre de la crise sanitaire liee a la propagation du covid-19
ENTRE :
La Société Cromology Research & Industry Ouest, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 389 688 300 dont le siège social est sis route nationale 23, 72470 Champagne, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Ci-après dénommée la «Société »,
D’une part,ET :
Le Comité Social et Economique représenté par, désigné par l’ensemble des élusCi-après dénommée les «
représentants du personnel »
D’autre part.PREAMBULE
Dans le contexte actuel de propagation du Covid-19 et les répercussions importantes sur l’activité de la Société, la Direction a pris la décision de recourir à l’activité partielle.Afin de contribuer à l’effort national et de limiter autant que possible le recours à l’activité partielle, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en œuvre des moyens alternatifs permettant de faire face à cette baisse d’activité, tout en permettant le maintien de la rémunération habituelle des salariés.
Les partenaires sociaux ont donc souhaité permettre à l’entreprise d’imposer la pose des jours de congés et/ou de repos.
Cette organisation apparait ainsi favorable non seulement à l’intérêt des salariés, puisqu’elle permet le maintien de leur rémunération, mais également à l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés économiques rencontrées liées à la propagation du Covid-19 et de la paralysie de l’économie française qui en résulte.
Dans ce contexte, la Société a invité les représentants du personnel à négocier sur la possibilité d’imposer et de modifier les dates de prise d’une partie des jours de congés payés et des jours de repos forfait annuel en jours.
Il est rappelé que la possibilité de recourir à cette mesure exceptionnelle est prévue par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020.
Ainsi, les Parties se sont réunies au cours d’une réunion en date du 2 avril 2020, organisées par conférences téléphoniques, en vue de négocier le présent accord.
Champ d’application
Objet de l’accord
- Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre le dispositif exceptionnel prévu par les dispositions de l’article 11, I, 1°, b) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ainsi que des dispositions de l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, à savoir :
- La possibilité pour la Société, à titre dérogatoire, d’imposer la prise de congés payés et de modifier les dates de prise des jours de congés payés des salariés.
- Les modalités selon lesquelles la Société sera en mesure d’imposer ou de modifier les dates de prise de jours de repos forfait annuel en jours, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation habituellement appliqués au sein de la Société.
- Les dispositions du présent accord portent ainsi révision automatique, pour la durée du présent accord, de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société.
Dispositif exceptionnel applicable jusqu’au 30 juin 2020
Présentation du dispositif exceptionnel
- Afin de couvrir une partie de la période prévisible d’arrêt d’activité consécutive à l’épidémie de Covid-19, tout en maintenant la rémunération habituelle des salariés, les Parties ont décidé qu’à compter du jour de la signature du présent accord, les salariés de la Société en activité partielle pourront être placés en congés payés et/ou jours de repos forfait annuel jours dans les conditions et limites visées ci-dessous.
Ce dispositif est applicable pour la période allant de la date de signature du présent accord jusqu’au 30 juin 2020 inclus.
Les Parties conviennent que la Société imposera la prise de :
- 5 jours ouvrés de congés payés au maximum et ;
- des jours de repos de forfait annuel en jours acquis depuis le début de l’année jusqu’à la fin de la période d’activité partielle et au plus tard le 30 juin 2020, dans la limite de 6 jours.
Détermination des modalités de prise des jours de congés et de repos imposés
Modalités de prise des jours de congés payés
- Les 5 jours ouvrés de congés payés imposés par la Société devront être pris sur les congés payés à solder avant le 31 mai 2020.
- En outre, la société pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés par les salariés afin de les repositionner sur la période d’activité partielle et au plus tard le 31 mai 2020 dans la limite de 5 jours ouvrés au cumul des jours imposés et/ou repositionnés.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, il est précisé que toute prise de jours de congés payés après le terme de la période d’activité partielle et jusqu’au 31 décembre 2020 pourra être refusée, afin de disposer de toutes les ressources nécessaires pour faire face au pic d’activité attendu lors de la reprise d’activité.
Les Parties incitent donc les salariés à poser, de manière volontaire, des jours de congés payés supplémentaires pendant la période de confinement ; ceci notamment afin de garantir le maintien intégral de leur rémunération.
Modalités de prise des jours de repos forfait annuel en jours
- Les Parties conviennent que les jours de repos forfait annuel en jours déjà acquis depuis le début de l’année jusqu’à la fin de la période d’activité partielle et non encore consommés (6 jours maximum au total) pourront être imposés par la Société.
- La pose de ces jours de repos forfait annuel ne pourra être imposée qu’au cours de la période comprise entre la date de signature du présent accord et le 30 juin 2020 au plus tard (date prévisible du terme de la période d’activité partielle).
Les salariés seront informés de la pose de jours de repos forfait annuel en jours ou de leur modification par e-mail avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de prévenance au minimum égal à un jour franc.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, il est précisé que toute prise de jours de repos pourra être refusée entre le terme de l’activité partielle et le 30 septembre 2020.
Dispositions spécifiques applicables aux salariés placés dans l’impossibilité de solder leurs congés payés avant le 31 mai 2020
- Les Parties ayant parfaitement conscience de la situation de certains salariés qui seront placés dans l’impossibilité de poser leurs congés payés d’ici le 31 mai 2020 en raison de la nécessaire continuité de leur activité pendant la période prévisible de confinement, celles-ci se sont entendues sur la détermination d’un processus dérogatoire applicable à ces salariés.
Les salariés concernés pourront poser leurs congés payés, dans la limite du nombre de jours de congés payés restant à solder au 31 mai 2020, à compter de la fin de la période prévisible d’activité partielle jusqu’au 30 septembre 2020.
Durée d’application du présent accord
Révision
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.
Dépôt et publicité
- Le présent accord est notifié au Comité Social et Economique par l’intermédiaire de son secrétaire au sein de la Société et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
- Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
- Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
* * *
Fait à Champagné, le 2 avril 2020
(En 4 exemplaires)
Pour la Société Cromology Research & Industry Ouest
Directeur d’EtablissementPour le Comité Social et Economique
Monsieur
Mise à jour : 2020-06-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-06-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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